2011014227 12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-2011 et mise à jour au 08-06-2021)
Table des dispositions (57)
Texte législatif (57 Articles)
[ '> 1 Le présent arrêté effectue
1° la transposition partielle de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;
2° la transposition de la décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d'évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l'organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 2, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par
1° [ '> 2 ...] '> 2 ;
2° [ '> 2 ...] '> 2 ;
3° " [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 " : toute personne susceptible de suivre les formations et de présenter les examens en vue d'obtenir une des attestations ou les deux attestations, visées aux annexes 4 et 5;
4° " attestation de connaissances professionnelles générales " : le document qui atteste les connaissances professionnelles générales d'un [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 , requises pour exercer la fonction de conducteur de train, et qui est exigé pour la demande d'une licence de conducteur de train;
5° " attestation de connaissances professionnelles spécifiques " : le document qui atteste les connaissances professionnelles spécifiques d'un [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 requises pour exercer la fonction de conducteur de train et qui est exigé pour l'obtention d'une attestation de conducteur de train;
6° " connaissances linguistiques professionnelles " : les connaissances linguistiques professionnelles telles que visées à [ '> 2 à l'annexe 12, point 8, du Code ferroviaire] '> 2 , requises pour l'obtention de l'attestation relative à l'infrastructure;
7° " matériel roulant " : selon le cas, des engins moteurs, des wagons, des voitures ou des véhicules de services techniques;
8° " formation générale " : la formation relative aux connaissances professionnelles générales;
9° " formation spécifique " : la formation relative aux connaissances professionnelles spécifiques et aux compétences pratiques;
10° " formation permanente " : la formation qui consiste à permettre au conducteur de train de maintenir ou d'approfondir ses compétences acquises durant la formation spécifique, avec une attention particulière pour les modifications récentes de la matière;
11° " organe de contrôle " : l'autorité de régulation économique du transport ferroviaire, telle que définie [ '> 2 dans le Code ferroviaire] '> 2 ;
12° [ '> 2 ...] '> 2 ;
13° " arrêté royal du 18 janvier 2008 " : l'arrêté royal du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord.
14° [ '> 2 " centre de formation " : un organisme reconnu en vertu du présent arrêté par l'autorité de sécurité, qui est compétent pour donner des formations, organiser des examens, choisir les examinateurs et toute autre question liée aux examens et aux examinateurs;] '> 2
[ '> 2 15° " décision 2011/765/UE " : la décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d'évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l'organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil;] '> 2
[ '> 2 16° " membres du jury " : des experts désignés par le centre de formation qui, avec l'accord de l'examinateur, l'assistent lors du déroulement de l'examen;] '> 2
[ '> 2 17° " demandeur " : un organisme ou une personne ayant établi une société qui sollicite une reconnaissance aux fins d'offrir des cours de formation en rapport avec les tâches de formation visées à l'article 145, alinéa 1er, et à l'article 146, alinéas 1er et 2, du Code ferroviaire, y compris une personne demandant une reconnaissance en tant qu'examinateur comme prévu à l'article 149, alinéas 1er, 2, 5 et 6, du Code ferroviaire;] '> 2
[ '> 2 18° " formateur " : une personne ayant les qualifications et compétences requises pour préparer, organiser et donner des cours de formation;] '> 2
[ '> 2 19° " examinateur " : une personne ayant les qualifications et compétences requises, reconnue apte à faire passer et à noter des examens aux fins de l'application du Code ferroviaire;] '> 2
[ '> 2 20° " examen " : une procédure visant à vérifier les compétences d'un conducteur de train ou d'un candidat conducteur de train conformément au Code ferroviaire par un ou plusieurs moyens, comme un examen écrit, un examen oral ou un examen pratique;] '> 2
[ '> 2 21° " reconnaissance " : une déclaration formelle attestant les compétences d'une personne ou d'un organisme pour exécuter des tâches de formation ou faire passer des examens, délivrée par une autorité désignée à cette fin par l'Etat membre.] '> 2
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
( 2 )<AR 2013-09-06/27 , art. 8, 003; En vigueur : 02-01-2014>
La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pas quelle serait la base légale permettant à l'auteur du projet de compléter les conditions énoncées par l'article 37/1 de la loi du 19 décembre 2006 précitée.
A défaut de pouvoir lui trouver un fondement légal spécifique, l'article 3, 3°, du projet sera omis.
[ '> 1 Pour pouvoir être reconnu, le demandeur remplit les exigences en matière de compétences visées à l'annexe 1re, point A, et remplit les conditions d'indépendance et d'impartialité visées à l'annexe 1re, point B.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 9, 003; En vigueur : 02-01-2014>
L'article 5, § 3, alinéa 1er, du projet, prévoit que la demande est envoyée par " lettre recommandée ".
Ainsi rédigée, cette disposition semble exiger le recours à un envoi postal recommandé et exclure, ce faisant, le recours au recommandé électronique lorsque seront en vigueur les dispositions qui, dans la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification, modifiée par la loi du 13 décembre 2010, sont relatives au recommandé électronique, c'est-à-dire au plus tard le 30 juin 2011 (1).
Or, lorsque ces dispositions seront en vigueur, il résultera de l'article 4, § 6, de la loi du 9 juillet 2001 que, " sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires spéciales en matière d'envois recommandés, un recommandé électronique est présumé satisfaire à l'exigence d'un envoi recommandé ".
Certes, il suit de cette disposition qu'il est au pouvoir, en l'espèce du Roi, de prendre un texte qui, dans une matière déterminée, exclut le recours au recommandé électronique.
Encore toutefois incombe-t-il de justifier une telle exigence au regard du principe constitutionnel de l'égalité devant la loi.
En tout état de cause, il convient d'employer une terminologie conforme à la législation en la matière (2). A cet égard
- si l'intention est d'exiger le recours à un envoi postal recommandé et d'exclure le recours au recommandé électronique, il y a lieu de remplacer les mots " une lettre recommandée " par les mots " un envoi postal recommandé ";
- si l'intention est d'imposer le recours à un service de recommandé, sans exclure le recommandé électronique, on remplacera les mots " lettre recommandée " par les mots " envoi recommandé ".
2. L'article 5, § 3, alinéa 2, du projet, dispose que la demande et les documents y afférents doivent être rédigés soit en français, soit en néerlandais.
Compte tenu de l'article 41, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, on ne peut exclure l'emploi de la langue allemande.
Par conséquent, il y a lieu d'omettre la première phrase de l'article 5, § 3, alinéa 2, du projet et de supprimer, dans la seconde phrase du même alinéa, les mots " soit en néerlandais, soit en français " (3).
[ '> 1 Lorsque le demandeur est constitué de plusieurs entités juridiques] '> 1 , une reconnaissance distincte est requise pour chaque entité dispensant des formations conformément au champ d'application du présent arrêté.
Les services de formation, les locaux de cours ou autres équipements peuvent être situés dans différents Etats membres de l'Union européenne.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 11, 003; En vigueur : 02-01-2014>
La demande est refusée si elle ne comporte pas tous les documents et toutes les informations nécessaires.
La demande est examinée dans un délai de maximum deux mois à partir de la réception du dossier complet. Dans ce délai
1° l'autorité de sécurité transmet [ '> 1 ...] '> 1 la déclaration de reconnaissance conforme à l'annexe 3 au demandeur, ou
2° elle mentionne dans le cas visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, la reconnaissance en tant que centre de formation sur [ '> 2 le certificat de sécurité unique] '> 2 ou l'agrément de sécurité, ou
3° elle communique par écrit son refus motivé au demandeur.
Si l'autorité de sécurité constate que l'examen de la demande nécessite un complément d'informations, elle le notifie par écrit au demandeur et le prie de lui adresser les pièces complémentaires ou explicatives. Le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu à partir de la communication de la demande jusqu'à la réception des pièces nécessaires.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 12, 003; En vigueur : 02-01-2014>
( 2 )<AR 2021-06-02/01 , art. 7, 004; En vigueur : 31-10-2020>
L'article 8, § 1er, dispose, pour ce qui concerne la formation générale
" § 1er. La reconnaissance est valable cinq ans.
Dans des cas motivés, l'autorité de sécurité peut fixer la durée de validité de la reconnaissance à deux ans ".
Pour ce qui concerne la formation spécifique, l'article 32, § 3, alinéa 1er, prévoit quant à lui
" § 3. Sans préjudice de l'article 8, § 1er, l'autorité de sécurité peut réduire la durée de validité de la reconnaissance initiale dans des cas motivés à une période d'essai de deux ans dans le cas de plusieurs tâches de formation, en ce qui concerne toutes les tâches de formation ou une partie d'entre elles ".
Il conviendrait d'assurer une plus grande cohérence entre ces deux dispositions, quant à la durée de validité de la reconnaissance.
[ '> 1 Conformément à l'article 142, § 1er, 5°, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité veille à la mise à disposition sur son site internet] '> 1 et à la mise à jour d'un registre des centres de formation reconnus.
Dans ce registre, chaque centre de formation [ '> 1 est identifié par] '> 1 un numéro d'identification individuel commençant par " BE ".
Pour chaque centre de formation, le registre contient
1° le nom et l'adresse;
2° la formation pour laquelle la reconnaissance est valable et la langue dans laquelle elle est dispensée;
3° la date d'échéance de la reconnaissance;
4° les informations de contact.
En vue de la mise à jour du registre, le centre de formation informe l'autorité de sécurité de toute modification [ '> 1 de ses données] '> 1 figurant dans le registre.
Les modalités de prise de connaissance du registre et d'obtention d'une copie de données mémorisées concernant le centre de formation sont communiquées par l'autorité de sécurité au centre de formation lors de l'octroi de la reconnaissance.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 14, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Section 1/1. - [ '> 1 Suspension et retrait de la reconnaissance - recours] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-09-06/27 , art. 15, 003; En vigueur : 02-01-2014>
4 . [ '> 1 Le candidat conducteur de train qui désire suivre une formation
1° satisfait aux conditions telles que définies à l'article 127, alinéa 3, du Code ferroviaire;
2° a atteint l'âge de dix-huit ans révolus.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-09-06/27 , art. 16, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Le centre de formation publie sur son site Internet ou communique par écrit au [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1
1° un formulaire d'inscription;
2° la date de clôture des inscriptions;
3° le lieu de la formation;
4° la date de début et la durée de la formation;
5° le prix ou la formule de calcul du prix de la formation;
6° la langue de la formation.
[ '> 1 L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui a été reconnu(e) en tant que centre de formation conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er et qui ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 5, § 2, alinéa 4.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
La formation dure au minimum douze jours, examen final compris.
L'inscription est effectuée par le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 .
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inscription peut être réalisée au nom du [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 .
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
[ '> 1 Un candidat conducteur de train peut être refusé pour la formation en raison d'une inscription tardive et uniquement pour la durée de la session en question. Il est automatiquement admis à la prochaine session.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 18, 003; En vigueur : 02-01-2014>
[ '> 1 Une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui veut être reconnu(e) comme centre de formation démontre lors de sa demande la façon dont il ou elle établit l'organisation et la gestion du travail de manière à éviter les éventuels conflits d'intérêt] '> 1 .
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 19, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Sous-section 2. - Méthode de formation
En exécution de [ '> 2 l'article 148, alinéa 1er, du Code ferroviaire et conformément à l'annexe 9 du Code ferroviaire] '> 2 et conformément à l'annexe VII de la loi, le centre doit disposer d'une méthode de formation propre en ce qui concerne la formation et l'évaluation du [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 , du formateur et de l'examinateur. A cette fin, le centre de formation élabore un programme pour la formation qu'il organise, mentionnant explicitement les méthodes pédagogiques utilisées, la documentation et les instruments. Le programme est structuré en modules et les connaissances acquises sont vérifiées à la fin de chaque module. Après chaque module, la vérification des connaissances acquises fait l'objet d'un feed-back. En outre, le centre prévoit une méthode propre d'accompagnement à l'étude.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
( 2 )<AR 2013-09-06/27 , art. 20, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Sous-section 3. - Objectifs de la formation
Conformément à l'article 37/27, § 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2006 précitée, il appartient au Roi de mettre en oeuvre l'habilitation qui y est inscrite à savoir celle d'" arrêter les objectifs détaillés de la formation ".
La même observation vaut pour les articles 39, § 2 et 40 du projet.
La formation est clôturée par un examen que le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 présente dans le centre de formation où il a suivi la formation.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Le [ '> 2 centre de formation] '> 2 communique, par écrit et avant le début des examens, le règlement des examens au [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 , y compris les principes d'évaluation et d'attribution des points et les conditions de réussite visés à l'article 24, ainsi que tous les documents requis pour l'inscription à l'examen.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
( 2 )<AR 2013-09-06/27 , art. 22, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Sans préjudice de l'article 5, § 2, l'inscription est effectuée par le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 ou l'inscription peut être réalisée au nom du [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 .
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Sans préjudice de [ '> 1 l'article 149, alinéa 11, du Code ferroviaire ] '> 1 , des examens ou parties de ceux-ci peuvent être basé(e)s sur des méthodes de test standardisées telles que des tests informatisés ou des questions à choix multiples lorsque ceci convient au sujet de l'examen. L'examinateur est responsable de la méthodologie d'interrogation, du contenu des questions, de leur confidentialité lors de la préparation de l'examen et de l'évaluation des résultats.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 23, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Les examens sont organisés de manière transparente[ '> 1 ...] '> 1 et ont une durée appropriée, afin de pouvoir traiter tous les aspects de [ '> 1 l'annexe 10 du Code ferroviaire] '> 1 .
[ '> 1 Un procès-verbal des examens est réalisé.
L'autorité de sécurité détermine, dans le guide pratique visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, les données qui doivent figurer dans ce procès-verbal.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 24, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Les examens sont organisés par un examinateur [ '> 1 éventuellement assisté par un ou plusieurs membres du jury.] '> 1 [ '> 1 L'examinateur est la personne qui dirige l'examen.] '> 1 ] '> 1 .
Préalablement à l'examen, l'examinateur vérifie l'identité du [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 .
[ '> 1 Si l'examinateur prenant part à l'examen a donné la formation concernant le sujet de l'examen au conducteur de train ou au candidat conducteur de train, l'examen est dirigé par un deuxième examinateur, n'ayant pas participé à la formation préparatoire.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
[ '> 1 Lorsque l'examen porte sur la partie pratique des compétences de conducteur de train, l'examinateur est titulaire d'une licence de conducteur de train et possède une attestation autorisant l'utilisation de l'infrastructure et la conduite du matériel roulant faisant l'objet de l'examen, ou d'un type similaire de ligne/matériel roulant. Lorsque l'examinateur n'est pas détenteur d'une attestation valide pour l'infrastructure/le matériel roulant qui fait l'objet de l'examen, un conducteur de train titulaire de l'attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de l'examen. ] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 26, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 a réussi lorsqu'il obtient au moins 60 % à l'examen et ne fournit aucune réponse entraînant dans la pratique un risque pour la sécurité d'exploitation.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Le [ '> 1 centre de formation] '> 1 tient pendant une période minimale de dix ans suivant le jour de l'examen, une banque de données consultable par l'autorité de sécurité. Cette banque de données contient pour chaque examen organisé, [ '> 2 les données du procès-verbal] '> 2 visé à l'article 21.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 22, 003; En vigueur : 02-01-2014>
( 2 )<AR 2013-09-06/27 , art. 27, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 peut demander une révision dans un délai de deux semaines après avoir pris connaissance des résultats d'examen, en adressant une demande motivée à cette fin au centre de formation. [ '> 1 centre de formation] '> 1 communique dans un délai d'un mois après avoir pris connaissance de la demande, sa décision motivée au [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 .
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Pour l'exercice du contrôle visé [ '> 1 aux articles 219 à 221 inclus du Code ferroviaire] '> 1 , l'autorité de sécurité peut
1° exiger l'accès à tous les documents pertinents concernant la préparation, l'organisation et l'évaluation des examens;
2° demander la transmission périodique de certaines informations;
3° assister aux examens et à la délibération en tant qu'observateur. A cette fin, le centre de formation communique au moins cinq jours ouvrables avant l'examen toutes les données utiles à l'autorité de sécurité.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 28, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Sous-section 2. - Contenu
L'examen a pour but de vérifier l'aptitude professionnelle du [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 requise en vue de l'obtention d'une licence et prévoit l'évaluation des connaissances et des compétences pratiques de toutes les parties de la formation, visées à [ '> 2 l'annexe 10 du Code ferroviaire] '> 2 .
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
( 2 )<AR 2013-09-06/27 , art. 29, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Section 3/1. [ '> 1 Procédure de reconnaissance des examinateurs] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-09-06/27 , art. 30, 003; En vigueur : 02-01-2014>
6 . [ '> 1 § 1er. Conformément à l'article 142, § 1er, 5°, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité veille à la publication sur son site internet et à la mise à jour d'un registre des examinateurs reconnus.
Dans ce registre, chaque examinateur est identifié par un numéro d'identification individuel commençant par " BE ".
Pour chaque examinateur, le registre contient
1° le nom, l'adresse professionnelle et l'année de la naissance;
2° la ou les langues pour lesquelles l'examinateur est reconnu apte à faire passer des examens;
3° le nom et l'adresse de l'employeur (lorsque c'est l'employeur qui a introduit la demande);
4° les coordonnées de contact.
§ 2. L'autorité de sécurité veille à ce que le registre qu'elle a créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants
1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, de mise à jour, de suspension et de retrait des reconnaissances;
2° la tenue des données à caractère personnel en vue d'une consultation possible à l'aide du numéro d'identification de l'examinateur.
§ 3. En vue de la mise à jour du registre, l'examinateur informe immédiatement l'autorité de sécurité de toute modification de ses données figurant dans le registre. Les modalités de prise de connaissance du registre et d'obtention d'une copie de données enregistrées concernant l'examinateur sont communiquées par l'autorité de sécurité dans le guide pratique visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-09-06/27 , art. 30, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Section 4. - [ '> 1 Critères de reconnaissance des examinateurs] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 31, 003; En vigueur : 02-01-2014>
[ '> 1 Le demandeur qui veut être reconnu remplit les conditions figurant à l'annexe 1/1.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 32, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Dans la mesure où les centres de formation reconnus sont seuls habilités à vérifier l'aptitude professionnelle du candidat requise en vue de l'obtention d'une licence ou d'une attestation de conducteur de trains, ils constituent des " services " au sens de l'article 1er, § 1er, 2° et § 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.
L'autorité fédérale n'est compétente pour régler l'emploi des langues de tels services, et corolairement, pour fixer des exigences de capacité linguistique des personnes qui accomplissent les missions d'intérêt général de ces services, que dans les limites de sa compétence territoriale qui résulte de l'article 129, § 2, de la Constitution (4)(5)
En tout état de cause, en vertu du principe de légalité établi par l'article 30 de la Constitution, il n'appartient pas au Roi, à défaut d'habilitation légale expresse, de déterminer le niveau de compétence linguistique des examinateurs dans les centres précités.
2 . [ '> 1 L'autorité de sécurité informe par écrit l'examinateur des raisons de sa décision, des exigences qui ne sont plus satisfaites et de la procédure de recours qui peut être introduite à l'encontre de cette décision.
L'autorité de sécurité peut, avant que la suspension ou le retrait n'entre en vigueur, accorder un délai durant lequel l'examinateur doit prendre des mesures afin de satisfaire à nouveau aux conditions de la reconnaissance.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-09-06/27 , art. 34, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Section 5. - Délivrance de l'attestation
Si le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 réussit l'examen, le centre de formation délivre l'attestation de connaissances professionnelles générales, telle que visée à l'annexe 4, au nom du [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 .
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
CHAPITRE 3. - Formation spécifique
Section 1re. - [ '> 1 Critères de reconnaissance des centres de formation] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 35, 003; En vigueur : 02-01-2014>
1 . [ '> 1 Le demandeur désirant être reconnu satisfait aux conditions de l'annexe 1re, points A et B.
Au surplus, le demandeur désirant être reconnu comme centre de formation afin d'offrir des formations relatives à l'infrastructure située sur le territoire belge satisfait également aux conditions figurant à l'annexe 1re, point C.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-09-06/27 , art. 36, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Section 1/1. - [ '> 1 Procédure de reconnaissance des centres de formation ", comprenant l'article 32.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-09-06/27 , art. 37, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Il est renvoyé à l'observation particulière formulée à propos de l'article 8 du projet.
(1) Ces dispositions figurent aux articles 38 à 52 de la loi du 13 décembre 2010 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. En vertu de l'article 57, alinéa 1er, 2°, de la loi du 13 décembre 2010, elles entrent en vigueur le 30 juin 2011. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 57 de la loi du 13 décembre 2010 permet au Roi de fixer une date d'entrée en vigueur antérieure.
(2) Voir en particulier
- les définitions des expressions " envoi postal " et " envoi recommandé " que donnent le 7° et le 9° de l'article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par la loi du 13 décembre 2010;
- la définition de l'expression " recommandé électronique " que donne le 14° de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification, inséré par la loi du 13 décembre 2010.
(3) Voir, dans le même sens, l'avis 49.568/4, donné le 18 mai 2011, sur un projet d'arrêté royal " fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens ".
(4) La Cour constitutionnelle a en effet jugé que le législateur fédéral exerce la même compétence matérielle que celle visée à l'article 129, § 1er, de la Constitution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la région de langue allemande (sauf en ce qui concerne l'emploi des langues dans l'enseignement) et les communes, services et institutions visés à l'article 129, § 2, qui ne tombent pas dans la sphère de compétence du législateur décrétal (C.C., n° 12, 25 mars 1986, 3.B.3.a).
(5) Dans le même sens, l'avis 49.490/AV, donné le 24 mai 2011 par l'assemblé générale du Conseil d'Etat, sur un avant-projet de décret (flamand) " tot regeling van het bewijs van taalkennis, vereist door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurzaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en door de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ".
La chambre était composée de
MM.
P. Liénardy, président de chambre;
J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.
(...)
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
P. Liénardy.
Le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 ne peut participer à une formation spécifique que s'il est titulaire d'une licence.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 peut participer à la partie théorique de la formation s'il est titulaire d'une attestation de connaissances professionnelles générales.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Le centre de formation publie sur son site Internet ou communique par écrit à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 , les informations visées à l'article 10 et le type de formations qu'il propose.
[ '> 1 L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui a été reconnu(e) en tant que centre de formation conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
§ 1er. La formation dure au moins
1° cent septante-huit jours, examen final compris, pour la catégorie de conduite B;
2° cent vingt-trois jours, examen final compris, pour les catégories de conduite A1, A2 ou A3;
3° deux jours, examen final compris, pour la catégorie de conduite A4;
4° un jour, examen final compris, pour la catégorie de conduite A5.
Si l'attestation mentionne uniquement la catégorie A, la formation durera au moins nonante-huit jours.
§ 2. Eu égard aux connaissances déjà acquises par le conducteur de train, le centre de formation peut accorder des dispenses pouvant entraîner une diminution de la durée de la formation visée au § 1er, 1° et 2°. A cette fin, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le conducteur de train, adresse une demande motivée au centre de formation et y joint les pièces justificatives attestant la durée et le contenu des formations et des qualifications déjà acquises ainsi que l'expérience du conducteur de train.
§ 3. Le centre de formation tient les pièces justificatives visées au § 2 à la disposition de l'autorité de sécurité pendant six ans.
§ 4. Sur la base d'un dossier motivé et circonstancié, permettant d'évaluer la qualité des moyens didactiques, des méthodes d'apprentissage et de la guidance pédagogique, eu égard aux compétences nécessaires aux [ '> 1 candidats conducteur de train] '> 1 , la durée des formations peut être réduite par l'Autorité de sécurité sans pouvoir descendre en dessous de quatre-vingts pour cent de la durée prévue au § 1er.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 4, 003; En vigueur : 02-01-2014>
L'inscription peut être effectuée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 .
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
[ 1 Un candidat conducteur de train peut être refusé pour une formation en raison d'une inscription tardive et uniquement pour la durée de la session en question. Il est automatiquement admis à la prochaine session.] 1 Art. 38 .
<Abrogé par AR 2013-09-06/27 , art. 41, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Sous-section 2. - Méthode de formation
En exécution de [ '> 1 l'article 148, alinéa 1er du Code ferroviaire et conformément à l'annexe 9 du Code ferroviaire] '> 1 , le centre doit disposer d'une méthode de formation propre en ce qui concerne la formation et l'évaluation du [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 , du formateur et de l'examinateur. A cette fin, le centre de formation élabore un programme pour la formation ou, le cas échéant, pour chaque type de formation qu'il organise, mentionnant explicitement les méthodes pédagogiques utilisées, la documentation et les instruments. Le programme est structuré en modules et les connaissances acquises sont vérifiées à la fin de chaque module. Après chaque module, la vérification des connaissances acquises fait l'objet d'un feed-back. En outre, le centre prévoit une méthode propre d'accompagnement à l'étude.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Sous-section 3. - Objectifs de la formation
L'objectif est que l'élève ait acquis, à la fin de la formation, les connaissances et les compétences relatives aux sujets décrits dans [ '> 1 les annexes 11 et 12 du Code ferroviaire] '> 1 . L'élève doit, à la fin de chaque module, avoir acquis les connaissances et les compétences relatives au thème de ce module.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 43, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Section 3. - Examens
Sous-section 1re. - Organisation et conditions
Les dispositions des articles 17 à 27 inclus sont d'application, sous réserve de ce qui est déterminé aux alinéas 2 et 3 [ '> 1 du présent article et à l'article 42] '> 1 .
La formation est clôturée par un examen théorique et pratique que le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 présente dans le centre de formation où il a suivi la formation.
Le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 a réussi lorsque les conditions suivantes sont remplies
1° obtenir au moins 60 % à l'examen théorique et ne fournir aucune réponse entraînant dans la pratique un risque pour la sécurité d'exploitation;
2° satisfaire à l'examen pratique.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Les examens sont organisés de manière transparente [ '> 1 ...] '> 1 et ont une durée appropriée, afin de pouvoir traiter tous les aspects des [ '> 1 annexes 11 et 12 du Code ferroviaire] '> 1 .
[ '> 1 Les examens font l'objet d'un procès-verbal qui est repris dans la banque de données visée à l'article 25.
L'autorité de sécurité détermine dans le guide pratique visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, les données qui doivent figurer dans ce procès-verbal.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 45, 003; En vigueur : 02-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-09-06/27 , art. 46, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Sous-section 2. - Contenu
[ '> 1 ...] '> 1 Conformément à [ '> 1 l'article 135, alinéas 2, deuxième phrase, et 5 du Code ferroviaire] '> 1 , les examens visés à [ '> 1 l'article 135, alinéas 2, première phrase, 3 et 4 du Code ferroviaire] '> 1 , reprennent au moins les matières visées [ '> 1 aux annexes du Code ferroviaire] '> 1 mentionnées ci-après
1° l'examen relatif aux connaissances linguistiques professionnelles prévoit au moins l'évaluation des connaissances et des aptitudes orales des parties de la formation, visées à [ '> 1 l'annexe 12, point 8, du Code ferroviaire] '> 1 , sans possibilité de dispense pour certaines parties;
2° l'examen relatif à l'infrastructure prévoit au moins l'évaluation des connaissances et des compétences pratiques des parties de la formation, visées à [ '> 1 l'annexe 12 du Code ferroviaire] '> 1 , sans possibilité de dispense pour certaines parties;
3° l'examen relatif au matériel roulant prévoit au moins l'évaluation des connaissances et des compétences pratiques des parties de la formation, visées à [ '> 1 l'annexe 11 du Code ferroviaire] '> 1 , sans possibilité de dispense pour certaines parties.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 47, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Section 4. - [ '> 1 Examinateurs] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 48, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Sous-section 1re. - [ '> 1 Procédure de reconnaissance des examinateurs] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-09-06/27 , art. 49, 003; En vigueur : 02-01-2014>
8 . [ '> 1 § 1er. Conformément à l'article 142, § 1er, 5°, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité veille à la mise à disposition et à la mise à jour d'un registre des examinateurs qui sont reconnus par elle.
Dans ce registre, chaque examinateur est identifié par un numéro d'identification individuel commençant par " BE ".
Pour chaque examinateur, le registre contient
1° le nom, l'adresse professionnelle et l'année de la naissance;
2° le ou les domaines de compétence pour lesquels l'examinateur est reconnu apte à faire passer des examens;
3° la ou les langues pour lesquelles l'examinateur est reconnu apte à faire passer des examens;
4° le nom et l'adresse de l'employeur (lorsque c'est l'employeur qui a introduit la demande);
5° les coordonnées de contact.
§ 2. L'autorité de sécurité veille à ce que le registre qu'elle établit en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants
1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, de mise à jour, de suspension et de retrait des reconnaissances;
2° la tenue des données à caractère personnel en vue d'une consultation possible à l'aide du numéro d'identification de l'examinateur.
§ 3. En vue de la mise à jour du registre, l'examinateur reconnu par l'autorité de sécurité informe immédiatement l'autorité de sécurité de toute modification de ses données figurant dans le registre. Les modalités de prise de connaissance du registre et d'obtention d'une copie de données enregistrées concernant l'examinateur sont communiquées par l'autorité de sécurité dans le guide pratique visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AR 2013-09-06/27 , art. 49, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Sous-section 2. - [ '> 1 Critères de reconnaissance des examinateurs] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-09-06/27 , art. 55, 003; En vigueur : 02-01-2014>
[ '> 1 Le demandeur qui veut être reconnu satisfait aux conditions de l'annexe 1/1.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 51, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Sous-section 3. - [ '> 1 Suspension et retrait de la reconnaissance - recours] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-09-06/27 , art. 52, 003; En vigueur : 02-01-2014>
1 . [ '> 1 Les articles 30/1 et 30/2 sont applicables à la reconnaissance délivrée par l'autorité de sécurité conformément aux articles 44/4 à 44/7.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-09-06/27 , art. 52, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Section 5. - Délivrance de l'attestation
Si le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 réussit l'examen, le centre de formation délivre l'attestation de connaissances professionnelles spécifiques, telle que visée à l'annexe 5, à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 . L'attestation mentionne le nom du [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 .
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui a été reconnu(e) en tant que centre de formation conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er, délivre l'attestation au [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 .
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Section 6. - Formation continue
En vue de la réalisation d'un système de formation continue conformément à [ '> 2 l'article 146, alinéa 3, du Code ferroviaire] '> 2 , l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le [ '> 1 candidat conducteur de train] '> 1 , assure une formation continue interne qui se clôture par une évaluation.
En vue de l'exécution des vérifications périodiques visées à [ '> 2 l'article 137, alinéa 1er, du Code ferroviaire] '> 2 , et en prenant en considération les fréquences minimales fixées à [ '> 2 l'annexe 13 du Code ferroviaire] '> 2 , la formation est clôturée par une évaluation.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014>
( 2 )<AR 2013-09-06/27 , art. 53, 003; En vigueur : 02-01-2014>
CHAPITRE 4. - Rapport et contrôle
§ 1er. Le centre de formation transmet chaque année avant le 1er avril son rapport d'activités de l'année calendrier passée à l'autorité de sécurité.
Ce rapport comprend au moins
1° un aperçu du nombre de [ '> 1 candidats conducteur de train] '> 1 ayant participé et du nombre de [ '> 1 candidats conducteur de train] '> 1 ayant réussi, par formation dispensée, complète et écourtée;
2° une liste des formateurs et des examinateurs engagés et de leurs disciplines respectives;
3° les résultats de l'évaluation annuelle de la qualité interne des formations dispensées et les conclusions des audits et des contrôles auxquels le centre a été soumis;
4° un aperçu des mesures prévues et réalisées visant à améliorer la qualité des formations dispensées.
§ 2. L'autorité de sécurité peut, moyennant une demande motivée à cet effet
1° demander, jusqu'à trois mois suivant la remise du rapport, des informations complémentaires concernant les données du rapport au centre de formation;
2° imposer, jusqu'à trois mois avant la remise du rapport, des sujets supplémentaires spécifiques, à mentionner dans le rapport, au centre de formation.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 4, 003; En vigueur : 02-01-2014>
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales
Les organismes de formation visés à l'arrêté royal du 18 janvier 2008 qui, dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déclarent par écrit à l'autorité de sécurité qu'ils ont accepté des inscriptions pour des formations avant cette entrée en vigueur, peuvent les terminer aux conditions de l'arrêté royal du 18 janvier 2008, pour autant qu'ils respectent [ '> 2 les articles 224 et 225 du Code ferroviaire] '> 2 .
Ils communiquent simultanément par écrit à l'autorité de sécurité les noms des [ '> 1 candidats conducteur de train] '> 1 pour lesquels ils ont accepté une inscription conformément à l'alinéa précédent.
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 4, 003; En vigueur : 02-01-2014>
( 2 )<AR 2013-09-06/27 , art. 54, 003; En vigueur : 02-01-2014>
[ '> 1 L'agrément accordé aux organismes de formation de conducteurs de train en vertu de l'arrêté royal du 18 janvier 2008 expire graduellement conformément à la mise en application en phases des dispositions du [ '> 2 titre 5, chapitre 1er, prévue aux articles 224 et 225 du Code ferroviaire] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<AR 2012-08-03/16 , art. 9, 002; En vigueur : 17-08-2012>
( 2 )<AR 2013-09-06/27 , art. 55, 003; En vigueur : 02-01-2014>
2 . [ '> 1 Les articles 5 et 7, tels qu'ils étaient d'application avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 juin 2021 modifiant divers arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres en vue de transposer partiellement le pilier technique du quatrième paquet ferroviaire, restent applicables au détenteur d'un agrément de sécurité et aux détenteurs de certificats de sécurité partie B délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 31 août 2013 portant le Code ferroviaire, et ce, jusqu'à la date d'expiration de cet agrément de sécurité ou de ces certificats de sécurité partie B.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2021-06-02/01 , art. 8, 004; En vigueur : 31-10-2020>
Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .Annexe 1. [ '> 1 Conditions de reconnaissance des centres de formation
A. Exigences en matière de compétences Le demandeur prouve au moyen de pièces justificatives qu'il dispose des capacités techniques et opérationnelles nécessaires et qu'il est à même d'organiser des formations adaptées à la tâche de formation ou aux tâches de formation reprises dans la demande. Le demandeur doit disposer de suffisamment de personnel, être équipé et travailler dans un environnement adapté à la formation qui permet de préparer les conducteurs aux examens en vue d'obtenir ou de conserver les licences et les attestations conformément au Code ferroviaire. En particulier, le demandeur doit au moins : 1° disposer d'une réelle structure de gestion qui certifie que les formateurs disposent des qualités et de l'expérience adéquates pour fournir des formations conformément aux exigences du Code ferroviaire et du présent arrêté ; 2° disposer du personnel, des installations, de l'équipement et de l'emplacement nécessaires et adaptés à la formation proposée et au nombre estimé de participants à la formation ; 3° prévoir la méthodologie qui sera utilisée pour définir le contenu, l'organisation et la durée des cours de formation, des plans de formation et des schémas de compétence ; 4° fournir des systèmes pour enregistrer les activités de formation, y compris l'information sur les participants (tel que leur développement de compétence), les formateurs, le nombre et l'objectif des formations ; 5° avoir mis en place un système de gestion de qualité ou disposer de procédures équivalentes pour contrôler le respect et l'adéquation des systèmes et procédures qui garantissent que la formation offerte répond bien aux exigences du Code ferroviaire ; 6° prévoir une gestion des compétences, une formation continue et des mesures visant à mettre à jour les compétences professionnelles des formateurs ; 7° disposer de procédures permettant de garder à jour les méthodes de formation, les outils et l'équipement (comme par exemple les cours, les logiciels, les documents mis à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure tels que le règlement se rapportant aux règles opérationnelles, la signalisation, les systèmes de sécurité) ; 8° garantir que la formation pratique est dispensée par des formateurs qui possèdent à la fois une licence valide de conducteur de train et une attestation valide couvrant l'objet de la formation ou un type similaire de ligne/matériel roulant, et qui ont une expérience professionnelle de la conduite d'au moins trois ans. Lorsque le formateur n'est pas détenteur d'une attestation valide pour l'infrastructure/le matériel roulant en question, un conducteur titulaire de l'attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de la formation. B. Conditions en matière d'indépendance et objectivitéLe demandeur doit former de manière indépendante et objective tous les participants.Tout particulièrement quand il s'agit d'un centre de formation qui forme les personnes employées par l'entreprise qui est propriétaire du centre de formation ainsi que des personnes externes à l'entreprise, l'accent est surtout mis sur le principe qu'une formation doit être donnée sans tenir compte des intérêts de l'entreprise qui est propriétaire et qu'elle doit être objective par rapport à tous les participants. Les règles d'application à ses propres employés doivent être les mêmes que celles d'application aux autres comme par exemple le temps investi, la disponibilité des documents etc.Le critère d'indépendance ne s'applique pas au fait qu'un centre de formation peut appartenir à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire comme précisé à l'article 5, § 2. L'organisation du travail et la gestion du centre de formation doivent permettre de prévenir un conflit d'intérêt. C. Conditions supplémentaires relatives aux formations concernant l'infrastructure située sur le territoire belge Le demandeur remplit les conditions suivantes : 1° il possède la personnalité juridique ; 2° il possède une couverture de la responsabilité civile suffisante ; 3° il organise au moins deux sessions de formation et forme au moins dix candidats conducteurs de train par an pour les catégories et types de conduite A1, B1 et B2 ; organise au moins une formation et forme au moins six candidats conducteurs de train par an pour les autres catégories et types de conduite ; 4° particulièrement pour la formation sur la connaissance de la langue professionnelle, le demandeur offre des formations de qualité sur la communication spécifique et l'apprentissage de la terminologie propre aux procédures d'exploitation et de sécurité ferroviaires. La formation sur la connaissance de la langue professionnelle est conforme à l'annexe 12, point 8, du Code ferroviaire, et repose sur la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ; 5° en ce qui concerne la durée de l'expérience professionnelle de la conduite requise, lorsque la formation pratique porte sur des lignes nouvelles ou récemment équipées et du matériel roulant récemment introduit dans le cas où aucun formateur titulaire d'une attestation couvrant la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n'est encore disponible, le demandeur peut confier la formation pratique à un formateur possédant une licence et une attestation valable couvrant une matière aussi proche que possible de l'objet de la formation ainsi qu'une expérience professionnelle de la conduite d'au moins trois ans.
] '> 1
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( 1 )<AR 2013-09-06/27 , art. 57, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Art. N1/1 . [ '> 1 Annexe 1/1. - Conditions de reconnaissance des examinateurs
Le demandeur qui désire être reconnu comme examinateur dans le cadre de la formation générale ou à la formation spécifique
1° confirme qu'il réalisera les examens de manière impartiale et non discriminatoire, libre de toute pression ou incitation qui pourrait influencer son jugement, ou les résultats de l'examen ou le déroulement de l'examen;
2° satisfait aux exigences en matière de compétence suivantes
a) le demandeur est compétent et possède une expérience concernant l'objet de l'examen qu'il désire réaliser. L'expérience requise est acquise par l'exercice d'une pratique professionnelle d'au moins quatre ans au cours des cinq années précédant la date de la demande. La période d'expérience professionnelle requise peut couvrir des périodes d'expérience en tant que responsable de conducteurs de train possédant une licence de conducteur de train valide et une attestation ou en tant que formateur pour les tâches de formation en rapport avec la demande soumise;
b) en ce qui concerne les épreuves pratiques à bord des trains, le demandeur est titulaire à la fois d'une licence valide de conducteur de train et d'une attestation valide couvrant l'objet de l'examen ou un type similaire de ligne/matériel roulant. Lorsque l'examinateur n'est pas détenteur d'une attestation valide pour l'infrastructure/le matériel roulant qui fait l'objet de l'examen, un conducteur titulaire de l'attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de l'examen. Le demandeur possède une expérience professionnelle de la conduite d'au moins quatre ans acquise au cours des cinq années précédant la date de soumission de la demande. Les connaissances du demandeur doivent être à jour au moment où est faite la demande;
c) en ce qui concerne les examens pratiques relatifs à des lignes nouvelles ou récemment équipées et du matériel roulant récemment introduit, dans le cas où aucun examinateur titulaire d'une attestation couvrant la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n'est encore disponible, le demandeur peut confier l'examen pratique à un examinateur possédant une licence et une attestation valable couvrant une matière aussi proche que possible de l'objet de l'examen et qui possède une expérience professionnelle d'au moins trois ans;
d) le demandeur possède des compétences d'écoute et de conversation dans la langue de l'examen correspondant au moins au niveau B2 du Cadre européen de compétence linguistique (European Framework for Language Competence) établi par le Conseil de l'Europe; le demandeur possède les qualifications et l'aptitude pédagogique requises pour réaliser des examens, ainsi qu'une connaissance approfondie des méthodes d'examen et des documents d'examen utiles; le demandeur démontre de quelle manière il maintiendra à jour ses compétences professionnelles à l'égard des sujets des examens qu'il réalise; le demandeur connaît bien le système d'attestation des conducteurs de train.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AR 2013-09-06/27 , art. 58, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Art. N2 .
<Abrogé par AR 2013-09-06/27 , art. 59, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Art. N3 .Annexe 3. - Modèle de déclaration de reconnaissance comme centre de formation
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-09-2011, p. 61256-61257)
Art. N3/1 . [ '> 1 Annexe 3/1. - Modèle de déclaration de reconnaissance comme examinateur.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2013, p. 101827-101828).] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AR 2013-09-06/27 , art. 60, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Art. N4 .Annexe 4. - Attestation de connaissances professionnelles générales conducteur de train
(Attestation non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-09-2011, p. 61260)
Art. N5. Annexe 5. - Attestation de connaissances professionnelles spécifiques de conducteur de train
(Attestation non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-09-2011, p. 61262-61263)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 37/27, §§ 1er, 2, 3 et 4, inséré par la loi du 26 janvier 2010;
Vu l'avis de l'autorité de sécurité, donné le 15 avril 2011;
Vu l'association des Gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mai 2011;
Vu l'avis n° 49.714/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 02-06-2021 publié le 08-06-2021
Articles modifiés
5; 7; 50/2
Arrêté royal du 06-09-2013 publié le 23-12-2013
Articles modifiés
1; 2; 10; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 22; 24; 26; 28; 31; 33; 34; 36; 37; 39; 41; 46; 47; 35; 48; 49; 15; 39; 48; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9/1-9/3; 9/4; 10; 13; 14; 15; 16; 18; 25; 26; 20; 21; 22; 23; 25; 27; 28; 28/1-28/6; 29; 30; 30/1; 30/2; 31/1; 32; 34; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 44/1-44/8; 45; 45/1; 47; 49; 50; 50/1; N1; N1/1; N2; N3/1
Arrêté royal du 03-08-2012 publié le 17-08-2012
Article modifié : 50
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres.
La Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, a modifié, entre autres, les dispositions concernant la formation et la certification des conducteurs de train. Par conséquent, les articles concernant la certification des conducteurs de train dans la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et dans l'arrêté royal du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord devaient être modifiés.
La modification de la loi du 19 décembre 2006 - en vue de la transposition de la Directive 2007/59/CE - par la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules, prévoyait, entre autres, l'attribution de nouveaux pouvoirs au Roi concernant la formation et la certification des conducteurs de train (Chapitre V).
Pour leur exécution, il a été opté pour la promulgation d'un nouvel arrêté, qui vous est soumis.
Le projet soumis d'arrêté royal ne s'applique qu'aux conducteurs de train et aux centres de formation de conducteurs de train. Les services de formation pour autre personnel de bord sont également ignorés par la Directive 2007/59/CE.
Les accompagnateurs de train et les centres de formation qui offrent des formations aux accompagnateurs de train, restent donc soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 2008, jusqu'à ce que l'Union européenne prenne une initiative législative concernant la formation des accompagnateurs de train.
Le projet soumis d'arrêté royal contient des modalités concernant
1° l'examen professionnel visé à l'article 37/1, alinéa 6, de la loi du 19 décembre 2006 (art. 37/27, § 1, 4°, de la loi);
2° la manière dont le titulaire de l'attestation doit remplir les conditions linguistiques visées à l'article 37/9, alinéa 2 de la loi (art. 37/27, § 2, 2°, de la loi);
3° les matières dont l'examen visé à l'article 37/9, alinéa 3, de la loi, vérifie la maîtrise (art. 37/27, § 2, 3°, de la loi);
4° les matières dont l'examen visé à l'article 37/9, alinéa 4, de la loi, vérifie la maîtrise (art. 37/27, § 2, 4°, de la loi);
5° l'organisation de la formation et les examens visés à l'article 37/17 de la loi, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi de la formation et des examens suivis par les conducteurs de train (art. 37/27, § 4, 1°, de la loi);
6° les conditions que les personnes ou les centres de formation doivent remplir pour être reconnus, conformément à l'article 37/17, alinéa 2, de la loi, et la procédure de la reconnaissance (art. 37/27, § 4, 2°, de la loi);
7° les connaissances professionnelles générales pour la licence et spécifiques pour l'attestation visées aux articles 37/19, alinéa 1er et 37/20 de la loi (art. 37/27, § 4, 3°, de la loi);
8° la méthode de la formation visée aux articles 37/17 jusqu'à 37/21 de la loi (art. 37/27, § 4, 4°, de la loi);
9° les objectifs détaillés de la formation visée aux articles 37/17 jusqu'à 37/21 de la loi (art. 37/27, § 4, 5°, de la loi);
10° les critères nationaux auxquels sont soumis le choix des examinateurs et des examens jusqu'à l'entrée en vigueur des critères européens visés à l'article 37/22, alinéa 5, de la loi (art. 37/27, § 4, 6°, de la loi).
Le projet soumis d'arrêté royal contient également des dispositions qui visent à assurer la bonne transition entre l'arrêté royal du 18 janvier 2008 et le présent projet d'arrêté.
Il a été choisi de ne pas abroger expressément l'arrêté du 18 janvier 2008 étant donné qu'il s'adresse, tel que mentionné précédemment, aux accompagnateurs de train. Toutefois, les dispositions de ce dernier arrêté ne seront plus applicables, sous réserve de l'application du régime de droit transitoire que le présent projet d'arrêté prévoit, aux conducteurs de train.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
AVIS 49.714/4 DU 14 JUIN 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 17 mai 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation ", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observations particulières
Préambule
A l'alinéa 1er du préambule, consacré au visa du fondement légal du projet, il convient de préciser que l'article 37/27 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, a été inséré par la loi du 26 janvier 2010.
Dispositif