2011014220 11 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives
Texte législatif (4 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit
" Article 1er. Pour l'application de cet arrêté, on entend par
1° " ADR " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié;
2° " marchandises dangereuses " : les marchandises définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 du RID et de l'ADR qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception des liquides explosibles désensibilisés du code de classification D, 4.1 à l'exception des matières explosibles désensibilisés solides des codes de classification D ou DT, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2426 et 3375, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268. "
Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" Si plusieurs infractions sont commises par un même transport, la somme totale ne peut dépasser le montant de 2.500 EUR. Cette somme est ramenée à 1.250 EUR dans les cas où les prescriptions de la sous-section 1.1.3.6 " Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport de l'annexe A à l'ADR " peuvent être appliquées. "
Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice, la Ministre de l'Intérieur et le Ministre compétent en matière de transport terrestre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
ANNEXE.
Art. N.
Liste d'infractions et les sommes à percevoir
Infractions Réglementation Somme à percevoir
1/ Document de transport et document d'identification
1.1 aucune indication du caractère dangereux des matières transportées 5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.6 de l'annexe A à l'ADR 1.500 EUR
1.2 impossibilité d'identifier la marchandise par manque de données ou par des données qui se contredisent en employant le tableau A 5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.16 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
1.3 reproduction sous forme imprimée n'est pas disponible 5.4.4.2 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
1.4 les quantités manquent ou sont incomplètes 5.4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
1.5 la mention 'dangereux pour l'environnement' manque ou est illisible 5.4.1.1.18 de l'annexe A à l'ADR 50 EUR
1.6 autres éléments manquant Art. 7 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives (ci-après l'arrêté royal du 28 juin 2009)
5.4.1 de l'annexe A à l'ADR 50 EUR
1.7 membre de l'équipage n'a pas sur lui un document d'identification portant sa photographie 1.10.1.4 de l'annexe A à l'ADR 50 EUR
2/ Certificat d'agrément
2.1 inexistant 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 1.000 EUR
2.2 périmé ou non valable pour les marchandises transportées 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 500 EUR
2.3 absent, mais valable 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 50 EUR
3/ Certificat de formation du conducteur
3.1 inexistant 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 1.000 EUR
3.2 périmé ou non valable 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 500 EUR
3.3 absent, mais valable 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 50 EUR
4/ Consignes écrites
4.1 absentes, illisibles, ou incomplètes 5.4.3.4 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
4.2 pas dans les langues exigées 5.4.3.2 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
4.3 pas à l'endroit réglementaire 5.4.3.1 de l'annexe A à l'ADR 50 EUR
4.4 autres infractions 5.4.3 de l'annexe A à l'ADR 50 EUR
5/ certificat d'empotage
5.1 absent, illisible ou incomplet 5.4.2 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
5.2 reproduction sous forme imprimée n'est pas disponible 5.4.4.2 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
6/ signalisation véhicule/citerne
6.1 pas un seul élément de signalisation du véhicule 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 1.500 EUR
6.2 le numéro UN sur les panneaux orange ne correspond pas aux données sur le document de transport 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
6.3 code de danger erroné sur panneaux orange 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
6.4 signalisation insuffisante = un ou plusieurs panneaux orange manquent 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
6.5 signalisation insuffisante = une ou plusieurs grandes étiquettes manquent 5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
6.6 une ou plusieurs grandes étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées dans la colonne 5 du tableau A 5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
6.7 véhicule signalé par des panneaux orange et éventuellement grandes étiquettes non ou insuffisamment masqués dans le cas de transport non ADR 5.3.2.1.8 et/ou 5.3.1.1.5 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
6.8 autre non conformité relative aux grandes étiquettes (entre autres les dimensions) 5.3.1 de l'annexe A à l'ADR 50 EUR
6.9 autre non conformité relative aux panneaux orange 5.3.2 de l'annexe A à l'ADR 50 EUR
7/ Colis
7.1 marquage et marque
7.1.1 le numéro d'identification ne correspond pas aux données sur le document de transport 5.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
7.1.2 marquage UN absent (emballage non testé) 4.1.1.3 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
7.1.3 utilisation d'un emballage non autorisé (voir les instructions d'emballage) 4.1.4 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
7.1.4 nom du gaz est erroné ou manque (récipient à gaz) 5.2.1.6 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
7.1.5 numéro d'identification manque 5.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
7.1.6 la date du contrôle périodique du récipient à gaz est périmée 4.1.6.10 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
7.1.7 date du contrôle périodique du GRV est périmée 4.1.2.2 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
7.1.8 durée d'utilisation de certains emballages ou GRV est dépassée 4.1.1.15 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
7.1.9 " suremballage " manque ou pas dans la langue prescrite et/ou les numéros UN, étiquettes de danger manquent lorsque ceux appliqués sur les emballages ne sont pas visibles 5.1.2 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
7.1.10 pas de marque " matière dangereuse pour l'environnement " ou marque illisible 5.2.1.8 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
7.1.11 autres non conformités du marquage ou de la marque 5.2.1, 6.1.3, 6.3.4, 6.5.2 ou 6.6.3 de l'annexe A à l'ADR 50 EUR
7.2 etiquetage
7.2.1 une ou plusieurs étiquettes manquent 5.2.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
7.2.2 une ou plusieurs étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées à la colonne 5 du tableau A 5.2.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
7.2.3 autres non conformités de l'étiquetage (entre autres les dimensions et les étiquettes sur 2 côtés opposés du GRV) 5.2.2 de l'annexe A à l'ADR 50 EUR
7.3 Autres
7.3.1 emballage non fermé (matière dangereuse non retenue) 4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR 1.500 EUR
7.3.2 fuite à l'emballage 4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR 1.500 EUR
7.3.3 quantités non respectées ou déformation de l'emballage qui met en péril la stabilité ou la sécurité 4.1.1.4 de l'annexe A à l'ADR 1.000 EUR
7.3.4 règles de l'emballage en commun non respectées 4.1.10 de l'annexe A à l'ADR 1.000 EUR
7.3.5 règles de chargement en commun non respectées 7.5.2 de l'annexe A à l'ADR 1.000 EUR
7.3.6 règles de chargement en commun non respectées (objets de consommation et aliments pour animaux) 7.5.4 de l'annexe A à l'ADR 1.000 EUR
7.3.7 chargement non arrimé ou non fixé sur le véhicule 7.5.7 de l'annexe A à l'ADR 1.000 EUR
7.3.8 robinetterie des récipients à gaz non conforme 4.1.6.8 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
7.3.9 chargement insuffisamment arrimé 7.5.7 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
7.3.10 fixation du conteneur sur le véhicule est insuffisante 7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
7.3.11 emballage endommagé 4.1.1.9 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
7.3.12 autre non conformité 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ou 7.2.4 de l'annexe A à l'ADR 50 EUR
8/ Citernes
8.1 marquage
8.1.1 marquage manque ou incomplet 6.7.2.20, 6.7.3.16, 6.7.4.15, 6.7.5.13, 6.8.2.5, 6.8.3.5 ou 6.9.6 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
8.1.2 date du contrôle périodique de la citerne est périmée 6.8.2.4.3 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
8.2 autres
8.2.1 matière non autorisée en citernes (voir colonne 10/12 du tableau A) 7.4.1 de l'annexe A à l'ADR 1.500 EUR
8.2.2 citerne non fermée ou fuite à la citerne ou son équipement 4.3.2.3.3 de l'annexe A à l'ADR 1.500 EUR
8.2.3 quantités non respectées 4.2.1.9.1.1, 4.2.1.13.13, 4.2.1.19.2, 4.2.2.7, 4.2.3.6, 4.2.4.5, 4.2.5.2.3, 4.3.2.2, 4.3.3.2, 4.3.5, 4.4.2.1 ou 4.5.2.1 de l'annexe A à l'ADR 1.000 EUR
8.2.4 règle chargement partiel 20 % - 80 % non respectée 4.3.2.2.4 ou 4.2.1.9.6 de l'annexe A à l'ADR 1.000 EUR
8.2.5 conteneur-citerne non conforme aux exigences du code-citerne ou des dispositions spéciales requises pour la marchandise transportée 4.2.1.1, 4.2.1.19.2, 4.2.2.2, 4.2.3.2, 4.2.4.2, 4.2.5.2.5 ou 4.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
8.2.6 fixation insuffisante du conteneur sur le chassis 7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
8.2.7 contrôle exceptionnel non effectué après réparation, modification ou accident 6.8.2.4.4 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
8.2.8 vanne de la citerne non fermée 4.3.2.3.4 ou 4.3.2.4.2 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
8.2.9 autre non-conformité de la citerne 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 ou 6.12 de l'annexe A à l'ADR 50 EUR
9/ Vrac
9.1 matière non autorisée en vrac 7.3.1.1 de l'annexe A à l'ADR 1.500 EUR
9.2 fuite 7.3.1.3 de l'annexe A à l'ADR 1.500 EUR
9.3 marchandise dangereuse non admise dans ce type de véhicule/conteneur 7.3.1.1 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
9.4 charge mal répartie sur le plateau de chargement 7.3.1.4 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
9.5 conteneur structurellement en mauvais état 7.3.1.13 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
9.6 fixation du conteneur sur le véhicule est insuffisante 7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
9.7 non conformité aux dispositions spéciales 7.3.3 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
10/ Interdiction de transport
10.1 marchandise dangereuse non admise au transport 3.2 de l'annexe A à l'ADR 1.500 EUR
11/ Equipement
11.1 extincteur
- à capacité insuffisante;
- hors de fonctionnement (manomètre sur 0, flexible endommagé,...);
- non conforme (marque de conformité, date de validité manque ou date de contrôle dépassée);
- non adapté à toutes les classes d'inflammabilité;
- absence. 8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3 ou 8.1.4.4 de l'annexe B à l'ADR
4.1 de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 2009 250 EUR
11.2 le masque d'évacuation d'urgence manque 8.1.5.3 de l'annexe B à 'ADR 250 EUR
11.3 par élément manquant autre que celui mentionné sous 11.2 8.1.5 de l'annexe B à l'ADR 50 EUR
11.4 autre non conformité relative à l'extincteur 8.1.4 de l'annexe B à l'ADR 50 EUR
12/ Marquage particulier
12.1 pas de marque pour matières transportées à chaud ou pour matières dangereuses pour l'environnement ou marque illisible 5.3.3 ou 5.3.6 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
12.2 pas de marque de mise en garde pour véhicules ou conteneurs sous fumigation ou signal illisible 5.5.2 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
12.3 marques sur l'arrière de la citerne manquent 3.3 de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 2009 50 EUR
12.4 autre non conformité 5.3.3, 5.3.6 ou 5.5.2 de l'annexe A à l'ADR 50 EUR
13/ Exemptions
13.1 les prescriptions sous chapitre 3.4 ou 3.5 ne sont pas respectées 3.4 ou 3.5 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
13.2 il n'est pas satisfait aux conditions pour faire usage de l'exemption totale 1.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
14/ Autres prescriptions
14.1 non respect des limitations des quantités transportées 7.5.5.3 de l'annexe A à l'ADR 1000 EUR
14.2 non respect de l'interdiction de fumer ou d'utiliser un appareil d'éclairage non conforme 8.3.5 of 8.5 (S 2) de l'annexe B à l'ADR 500 EUR
14.3 l'équipement électrique ou de freinage n'est pas conforme ou les connecteurs ne sont pas branchés entre le véhicule moteur et la remorque 8.3.8, 9.2.2 ou 9.2.3 de l'annexe B à l'ADR 500 EUR
14.4 résidus dangereux de groupe d'emballage I, sur l'extérieur de la citerne ou de l'emballage ou du véhicule/conteneur (vrac) 4.1.1.1, 4.3.2.3.5 ou 7.3.1.8 de l'annexe A à l'ADR 500 EUR
14.5 résidus dangereux des groupe d'emballage II ou III sur l'extérieur de la citerne ou de l'emballage ou du véhicule/conteneur (vrac) 4.1.1.1, 4.3.2.3.5 ou 7.3.1.8 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
14.6 nettoyage du véhicule ou conteneur non effectué (transport en vrac ou causé par la fuite d'un colis) 7.5.8.1 ou 7.5.8.2 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
14.7 non conformité relative au réservoir à carburant 1.1.3.3 de l'annexe A à l'ADR 250 EUR
14.8 non conformité à la définition d'unité de transport 8.1 de l'annexe B à l'ADR 250 EUR
14.9 surveillance du véhicule absente 8.4 de l'annexe B à l'ADR 250 EUR
14.10 non conformité concernant les dispositions spéciales de transport 7.5.11 (CV1, CV14, CV20 à CV28 compris et CV34 à CV36 compris) de l'annexe A à l'ADR ou 8.4 ou 8.5 (S2 à S4, S8 à S10 compris et S13 à S24 compris) de l'annexe B à l'ADR 250 EUR
14.11 non conformité à la définition " personnel de bord " 8.3.1 de l'annexe B à l'ADR 50 EUR
14.12 non conformité concernant les dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particuliers 3.3 de l'annexe A à l'ADR 50 EUR
14.13 autre non-conformité relative au véhicule partie 9 de l'annexe B à l'ADR 50 EUR
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juin 2011 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 65, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 mars 2007;
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives;
Vu l'avis de la Commission consultative administration-industrie, donné le 23 juillet 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 décembre 2010;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis 47.446/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances, du Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons