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2011014190 BE

2011014190 6 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2011014190

(devenant article 2)

Dans la phrase liminaire de l'article 1er, il n'y a pas lieu d'écrire " modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 " mais " remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 ".

BE Justel 2011014190

(devenant article 3)

(Article 6, § 2, en projet)

L'article 14, paragraphe 1er, de la Directive 2001/14/CE, que le projet contribue à transposer, dispose expressément que le gestionnaire de l'infrastructure doit veiller " notamment à ce que les capacités d'infrastructure soient réparties sur une base équitable et non discriminatoire et dans le respect du droit communautaire. "

Le critère envisagé à l'article 6, § 2, en projet, pourrait être sujet à critique s'il devait avoir pour effet de créer ou de renforcer une position dominante dans le chef du candidat qu'il désigne.

BE Justel 2011014190

(devenant article 4)

(Article 8/1 en projet)

1. La subdivision du chapitre II de l'arrêté royal du 9 décembre 2004, précité, en sections, a été supprimée par l'article 4 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 portant exécution des chapitres VIII et IX de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. La phrase liminaire de l'article 3 sera dès lors rédigée comme suit (6).

" Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : ".

Les mots " Section 5. - Redevance d'utilisation " seront omis.

2. En ce qui concerne la nécessité d'omettre l'article 8/1, alinéa 3, en projet, il est renvoyé à la deuxième observation relative au fondement légal.

BE Justel 2011014190

(devenant article 5)

(Article 23 en projet)

La phrase liminaire de l'article 4 sera rédigée comme suit (7).

" Dans l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par un tiret rédigé comme suit : ".

BE Justel 2011014190

(devenant article 6)

(Article 29 en projet)

1. Dans la phrase liminaire de l'article 5, le mot " deuxième " sera omis (8).

2. En ce qui concerne la nécessité d'omettre l'article 29, alinéa 2, seconde phrase, en projet, il est renvoyé à la deuxième observation relative au fondement légal.

BE Justel 2011014190

(devenant article 7)

(Article 31/4 en projet)

1. A l'alinéa 1er, 4°, il convient de remplacer le mot " ordinaire " par le mot " lent " de manière à respecter la terminologie de l'article 6 de l'arrêté royal du 9 décembre 2004, précité.

2. A l'alinéa 1er, 6°, les parenthèses seront supprimées.

3. A l'alinéa 2, si telle est l'intention des auteurs du projet, il serait plus clair d'insérer les mots " , par perturbation, " après les mots " pour le calcul du bonus/malus est ".

(Article 31/6 en projet)

Plutôt que d'écrire " ainsi qu'une proposition de correction ", il convient d'écrire " ainsi que, le cas échéant, une proposition de correction ". En effet, si l'entreprise ferroviaire conteste la réalité ou l'imputabilité d'une perturbation donnée, il ne peut lui être demandé de formuler une proposition de correction de la cause de celle-ci.

(Article 31/7 en projet)

1. Concernant la nécessité d'omettre les mots " sans que le système d'enregistrement automatique du gestionnaire de l'infrastructure puisse être remis en question ", il est renvoyé à la troisième observation relative au fondement légal.

2. Le mot " calendrier " sera omis.

Cette observation vaut également pour l'article 31/13, alinéa 3, en projet.

(Article 31/18 en projet)

A l'alinéa 3, après les mots " est majoré ", il est suggéré d'insérer les mots " de plein droit et sans mise en demeure ".

BE Justel 2011014190

(devenant article 8)

(Articles 31/23 et 31/24 en projet)

1. Concernant le fondement légal de l'article 7 insérant un chapitre IV/2 nouveau dans l'arrêté royal du 9 décembre 2004, précité, il est renvoyé à la première observation relative au fondement légal.

2. Concernant la nécessité d'omettre l'article 31/23, alinéa 2, en projet, de même que l'article 31/24, alinéa 2, en projet, il est renvoyé à la deuxième observation relative au fondement légal.

Ces dispositions sont d'autant moins admissibles qu'aux termes de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 2006, précitée, dont l'insertion est projetée par le projet de loi 53-1208/9, précité, c'est le Roi, ou, sur délégation de celui-ci, le ministre, qui est compétent pour déterminer les règles de calcul et les modalités de paiement de la redevance d'essai, alors que les deux dispositions en cause confient cette compétence à l'auteur du document de référence du réseau, à savoir la SA de droit public Infrabel (9).

Annexe 1re

1. Il est suggéré de compléter l'intitulé " Formule de calcul du malus " par les mots " visé à l'article 31/15 ".

2. Dans la formule de calcul et son explication, l'usage des majuscules et des minuscules doit être harmonisé.

Annexe 2

1. Il est suggéré de compléter l'intitulé " Formule de calcul du bonus " par les mots " visé à l'article 31/16 ".

2. Dans la formule de calcul et son explication, l'usage des majuscules et des minuscules doit être harmonisé.

Observation finale

Il n'y a pas lieu de diviser un article en paragraphes lorsque ceux-ci ne contiennent chacun qu'un seul alinéa (10).

La chambre était composée de

MM.

P. Liénardy, président de chambre,

J. Jaumotte, L. Detroux, conseillers d'Etat,

Madame C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, premier auditeur.

XXXXXXXXXXX

Le greffier,

C. Gigot,

Le président.

P. Liénardy.

------

(1) Doc. parl., Chambre des représentants, 2010-2011, n° 53-1208/9.

(2) Voir, dans cet avis, la deuxième observation relative au fondement légal.

(3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " technique législative ", recommandation n° 30.

(4) Voir l'article 24, alinéa 5, de la loi du 4 décembre 2006, précitée.

(5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " technique législative ", recommandation n° 94 et formule F 4-1-2-2.

(6) Ibid., formule F 4-2-3-2.

(7) Ibid., formule F 4-2-8-3.

(8) Ibid., formule F 4-2-6-3.

(9) Voir les articles 5, 2° et 21 de la loi du 4 décembre 2006, précitée.

(10) Voir l'article 31/9 en projet. Les références internes du texte seront revues par son auteur. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 57.3.

BE Justel 2011014190

La mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation d'essais, notamment avec du matériel roulant, figure à présent dans la loi. La contribution y afférente est fixée par le gestionnaire de l'infrastructure.

BE Justel 2011014190

1. - Dans les zones de l'infrastructure qui ne sont pas équipées d'un système de détection automatique de la présence de véhicules, le gestionnaire de l'infrastructure peut exiger des entreprises ferroviaires qu'elles lui fournissent les informations supplémentaires nécessaires à la détermination de l'utilisation des voies et des faisceaux et au calcul des redevances d'utilisation dues.

Les informations visées à l'alinéa 1er concernent les voies occupées et leurs temps d'occupation.

BE Justel 2011014190

Afin de ne pas compliquer inutilement le lancement et la préparation du régime de performance, le point de départ est fixé au début de l'année civile.

BE Justel 2011014190

Cet article ne nécessite pas d'explications.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Avis 49.521/4 du 11 mai 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 12 avril 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ", a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Portée du projet

L'article 11 de la Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (ci-après la Directive 2001/14/CE) dispose comme suit

" Article 11

Système d'amélioration des performances

1. Par l'établissement d'un système d'amélioration des performances, les systèmes de tarification de l'infrastructure encouragent les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire. Ce système peut comporter des sanctions en cas d'actes à l'origine de défaillances du réseau, des compensations pour les entreprises qui sont victimes de ces défaillances et des primes en cas de bonnes performances dépassant les prévisions.

2. (...) ".

En exécution de la Directive 2001/14/CE, l'article 24 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire a instauré un système d'amélioration des performances.

Le 8 octobre 2009, la Commission européenne a adressé à la Belgique un avis motivé au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne en raison de l'insuffisance de la transposition de l'article 11 de la Directive 2001/14/CE, en droit belge. La Commission relève que le système d'évaluation des performances mis en place par la Belgique fonctionne avec un système de points, et non sous forme de mesures financières. Selon la Commission, ce système de points ne constitue pas une contrainte suffisante pour inciter les opérateurs ferroviaires à améliorer les performances.

L'article 5 de la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules, a inséré dans l'article 24 de la loi du 4 décembre 2006, précitée, un alinéa 5 nouveau rédigé comme suit

" Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les règles de calcul et les modalités de paiement des tarifications résultant de l'application du système d'amélioration des performances . "

L'arrêté en projet a essentiellement pour objectif d'exécuter cette habilitation en insérant, par son article 6, un chapitre IV/1 nouveau intitulé " Système d'amélioration des performances " dans l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

Fondement légal

1. L'article 9, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 2006, précitée, qui constitue la base juridique de l'article 7 du projet, n'existe pas encore à l'heure actuelle. L'insertion de cet alinéa dans l'article 9 de la loi précitée est prévue par l'article 27 d'un projet de loi " portant des dispositions diverses " (1), qui a été adopté par la Chambre et par le Sénat, mais qui n'a pas encore été soumis aux formalités de promulgation et de publication au Moniteur belge.

Interpelé à ce sujet, le délégué du ministre a précisé que l'intention était d'attendre que le projet de loi en question soit entré en vigueur avant d'adopter le projet d'arrêté royal en question.

Les auteurs du projet veilleront à ce que l'arrêté en projet soit adopté au plus tôt au moment de la sanction et de la promulgation de la loi en question.

2. L'article 8/1, alinéa 3, en projet (article 3 du projet), l'article 29, alinéa 2 nouveau, deuxième phrase, en projet (article 5 du projet), l'article 31/23, alinéa 2, en projet (article 7 du projet), et l'article 31/24, alinéa 2, en projet (article 7 du projet) visent à déterminer le contenu du document de référence du réseau mentionné aux articles 21 et suivants de la loi du 4 décembre 2006, précitée.

Dans l'avis 37.827/4, donné le 1er décembre 2004, sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 décembre 2004, précité, la section de législation a souligné ce qui suit (2)

" Les dispositions du chapitre VII de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, intitulé 'Document de référence du réseau', ne contiennent aucune habilitation au Roi, hormis les références faites, à l'article 49, aux habilitations prévues par les chapitres VIII et IX du même arrêté.

Au contraire, l'article 48 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité modifié en dernier lieu par l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges, prévoit que 'le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire établit le document de référence de réseau'.

Ainsi, les articles 48, 49, alinéa 3 et l'annexe V de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité excluent que le Roi puisse encore déterminer le contenu du document de référence du réseau. "

Les dispositions légales actuellement applicables, à savoir les articles 21 à 23 de la loi du 4 décembre 2006, précité, conduisent à la même conclusion.

Il s'ensuit que l'article 8/1, alinéa 3, en projet (article 3 du projet), l'article 29, alinéa 2 nouveau, deuxième phrase, en projet (article 5 du projet), l'article 31/23, alinéa 2, en projet (article 7 du projet), et l'article 31/24, alinéa 2, en projet (article 7 du projet), sont dépourvus de fondement légal et doivent être omis.

3. L'article 31/7 en projet (article 6 du projet) dispose que l'entreprise ferroviaire ne peut, à l'appui d'une contestation, mettre en cause le système d'enregistrement automatique du gestionnaire de l'infrastructure.

Une telle disposition, qui a trait à l'administration de la preuve, relève de la compétence du législateur. Elle excède l'habilitation conférée au Roi par l'article 24, alinéa 5, de la loi du 4 décembre 2006, précitée, et sera omise.

Observations particulières

Préambule

Alinéa 1er

1. L'article 9, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 2006, précitée, sera mentionné à l'alinéa 1er du préambule en précisant que cette disposition a été insérée par la loi issue du projet 53-1208/9, précité.

2. Ainsi qu'en a convenu le délégué du ministre, il y a lieu de mentionner, avant l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 4 décembre 2006, précitée, l'article 43, alinéa 1er, de la même loi, qui constitue le fondement juridique de l'article 2 du projet.

Alinéa 2

Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par l'acte modifié (3). A l'alinéa 2, les mots " modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 " seront dès lors omis.

Alinéa 3

A l'alinéa 3, après les mots " gestionnaire de l'infrastructure ", il convient d'insérer le mot " ferroviaire " (4).

Dispositif

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