2011014169 19 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, les mots "(et, le cas échéant, pour chaque entité en son sein comportant au moins trente travailleurs) les renseignements énumérés ci-après, ainsi que les données d'identification de l'employeur concerné" sont remplacés par les mots "pour chaque site en son sein comportant au moins trente travailleurs les renseignements énumérés ci-après, ainsi que les données d'identification de l'employeur et l'adresse électronique de la personne de contact pour la collecte des données".
A l'article 2, alinéa 3, b) du même arrêté, le b) est abrogé.
A l'article 2, alinéa 3, c) du même arrêté les mots "Un tableau reprenant, en nombres et en pourcentages, le nombre de travailleurs par modes de déplacement principaux" sont complétés par les mots "selon le code postal du domicile, avec une zone pour des remarques éventuelles et un tableau récapitulatif".
Le présent arrêté royal produit ses effets au 30 juin 2011.
Le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET
Le Ministre de la Défense nationale,
P. DE CREM
La Ministre de la Fonction publique,
Mme I. VERVOTTE
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le chapitre XI du titre VII de la loi-programme du 8 avril 2003 relative à la collecte de données relatives aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, l'article 162, modifié par l'article 8 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2004;
Vu les avis du Conseil national du Travail et le Conseil central de l'Economie, donnés le 9 juillet 2008 et le 21 décembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2010;
Vu l'avis n° 02/2011 du 19 janvier 2011 de la Commission de la protection de la vie privée, en application de l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 mai 2011;
Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques, donné le 12 mai 2011;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la " Radio-Télévision belge de la Communauté française ", donné le 16 mai 2011;
Vu le protocole n° N-316 du comité de négociation du personnel militaire, conclu le 15 juin 2011;
Vu le protocole n° 173/4 du Comité commun à l'ensemble des services publics, conclu le 24 juin 2011;
Vu l'association avec les Régions;
Considérant que le terme " unité d'établissement " comme défini à l'article 2, 6°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est équivalent au terme " site " dans la loi-programme du 8 avril 2003, article 162, § 1er, alinéa 2,
Vu l'avis 49.486/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Nous avons arrêté et arrêtons