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2011014156 BE

2011014156 22 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2011 et mise à jour au 16-01-2018)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2011014156

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

BE Justel 2011014156

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° [ '> 1 ...] '> 1

2° règlement : le Règlement (UE) n° 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l'attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l'attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

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( 1 )<AR 2017-11-21/14 , art. 1, 002; En vigueur : 26-01-2018>

CHAPITRE 2. - La licence pour conducteurs

Section 1re. - Généralités

BE Justel 2011014156

[ '> 1 § 1er. Le demandeur introduit sa demande auprès de l'autorité de sécurité à l'aide d'un formulaire de demande conforme au modèle communautaire établi à l'annexe IV du règlement.

Le demandeur joint à sa demande les documents et attestations visés à l'annexe IV du règlement et à l'article 127 du Code ferroviaire.

§ 2. L'autorité de sécurité peut exiger la fourniture d'informations complémentaires lors de l'introduction de la demande.

§ 3. L'autorité de sécurité met gratuitement à disposition sur son site internet

1° le formulaire de demande ;

2° un guide pratique expliquant la procédure de demande, énumérant les documents et attestations nécessaires et la demande motivée d'informations complémentaires.

§ 4. Lorsque les documents et attestations visés au paragraphe 1er proviennent d'un autre pays, le demandeur en fournit un original ou une copie certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine ou par une autorité compétente de la Commission européenne, accompagnée d'une traduction dans la langue d'introduction du dossier.

§ 5. Dans chaque courrier ou courriel, le demandeur mentionne les données suivantes

1° le nom de la personne de contact ;

2° le numéro de téléphone et, éventuellement, de fax ;

3° l'adresse e-mail.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-11-21/14 , art. 2, 002; En vigueur : 26-01-2018>

Sous-section 1re. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2017-11-21/14 , art. 3, 002; En vigueur : 26-01-2018>

BE Justel 2011014156

§ 1er. Les attestations [ '> 1 visées à l'article 127, alinéas 4, 5 et 7 du Code ferroviaire] '> 1 , jointes à la demande d'une licence ne peuvent dater de plus d'un an.

§ 2. [ '> 1 Le candidat conducteur qui demande une licence, un renouvellement, un duplicata ou une mise à jour se présente personnellement, muni du formulaire de demande et des documents et attestations originaux requis conformément à l'annexe IV du règlement et à l'article 127 du Code Ferroviaire, à un guichet de l'autorité de sécurité dont les coordonnées et les heures d'ouverture figurent sur le site internet de ladite autorité.] '> 1

§ 3. [ '> 1 Par dérogation au paragraphe 2, les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure qui agissent au nom et pour le compte du candidat conducteur conformément à l'article 128 du Code ferroviaire, peuvent introduire la demande au moyen d'une application internet sécurisée de l'autorité de sécurité.] '> 1

Les règles concernant l'accès et l'emploi de l'application internet sécurisée sont publiées dans le guide visé à l'article 3, § 3.

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( 1 )<AR 2017-11-21/14 , art. 4, 002; En vigueur : 26-01-2018>

Sous-section 2. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2017-11-21/14 , art. 3, 002; En vigueur : 26-01-2018>

BE Justel 2011014156

[ '> 1 Le conducteur introduit la demande de renouvellement de sa licence au maximum six mois avant la date d'échéance.

Passé ce délai, il demande une nouvelle licence.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-11-21/14 , art. 5, 002; En vigueur : 26-01-2018>

Section 2. - L'examen de la demande et la délivrance de la licence

BE Justel 2011014156

[ '> 1 La demande contient tous les documents et attestations visés à l'article 3, §§ 1er et 2.

Si tous les documents et attestations ne sont pas joints à la demande, l'autorité de sécurité en informe immédiatement le demandeur.

Dans ce cas, le délai visé à l'article 7 ne commence à courir qu'au moment où le demandeur a transmis à l'autorité de sécurité toutes les pièces manquantes.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-11-21/14 , art. 6, 002; En vigueur : 26-01-2018>

BE Justel 2011014156

§ 1er. Après réception de la demande complète et correcte, l'autorité de sécurité envoie la licence au demandeur contre accusé de réception, dans le délai fixé à l'article [ '> 1 128 du Code ferroviaire] '> 1 .

§ 2. Le modèle de la licence de conducteur qui est délivrée, est conforme à celui établi à l'annexe Ier du règlement.

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( 1 )<AR 2017-11-21/14 , art. 7, 002; En vigueur : 26-01-2018>

CHAPITRE 3. - Registres des licences et des attestations

BE Justel 2011014156

Afin d'éviter l'altération des données du registre des licences [ '> 1 visés à l'article 132, § 1er, 1°, du Code ferroviaire] '> 1 , les mesures suivantes sont prises

1° le Service public fédéral Mobilité et Transports prend les mesures techniques visant à sécuriser les données du registre;

2° l'autorité de sécurité prévoit une procédure garantissant la gestion confidentielle des données au sein du registre;

3° l'autorité de sécurité exerce un contrôle efficace visant à vérifier que les informations figurant dans le registre sont correctes et à éviter que son contenu ne soit indûment altéré.

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( 1 )<AR 2017-11-21/14 , art. 8, 002; En vigueur : 26-01-2018>

BE Justel 2011014156

Afin d'éviter l'altération des données du registre des attestations [ '> 1 visés à l'article 140, § 1er, 1°, du Code ferroviaire] '> 1 , les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire

1° prennent les mesures techniques visant à sécuriser les données des registres;

2° prévoient une procédure garantissant la gestion confidentielle et l'exactitude des données au sein des registres;

3° exercent un contrôle efficace visant à vérifier que les informations figurant dans les registres sont correctes et à éviter que leur contenu ne soit indûment altéré.

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( 1 )<AR 2017-11-21/14 , art. 9, 002; En vigueur : 26-01-2018>

BE Justel 2011014156

Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donnée à Bruxelles, le 22 juin 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 37/27, §§ 1er et 3, inséré par la loi du 26 janvier 2010;

Vu l'avis de l'autorité de sécurité, donné le 16 mars 2011;

Vu l'association des gouvernements de Régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mai 2011;

Vu l'avis 49.470/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 21-11-2017 publié le 16-01-2018

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

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