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2011014108 BE

2011014108 23 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'insp

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2011014108

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 26 octobre 2004 et 7 février 2006, les modifications suivantes sont apportées

a) dans la première phrase les mots " Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 98/18/CE du Conseil de l'Union européenne du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, modifiée par la Directive 2002/25/CE de la Commission des Communautés européennes du 5 mars 2002, par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 5 novembre 2002, par la Directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 14 avril 2003 et par la Directive 2003/75/CE de la Commission des Communautés européennes du 29 juillet 2003, " sont remplacés par les mots " Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, modifiée par la Directive 2010/36/UE de la Commission européenne du 1 juin 2010, ";

b) le 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° " recueil HSC "; le " recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse " contenu dans la Résolution MSC.36 (63) de l'OMI du 20 mai 1994 ou le " recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000 " (recueil HSC 2000) contenu dans la Résolution MSC.97 (73) de décembre 2000, dans leur version actualisée; ";

c) au 8°, les mots " leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du Recueil HSC, est inférieure à 20 noeuds; " sont remplacés par les mots " leur vitesse maximale, telle que définie dans la règle 1.4.30 du Recueil HSC 1994 et dans la règle 1.4.37 du Recueil HSC 2000, est inférieure à 20 noeuds; ".

BE Justel 2011014108

Dans l'article 2, § 2, 1°, du même arrêté, les mots " sont des navires construits en matériaux autres que l'acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse (Résolution CSM.36 (63)) ou les engins à portance dynamique (Résolution A.373 (X)), " sont remplacés par les mots " sont des navires construits en matériaux autres que l'acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse (résolution MSC.36 (63) ou MSC 97 (73)) ou les engins à portance dynamique (résolution A.373 (X)), ".

BE Justel 2011014108

Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 octobre 2004 et 7 février 2006, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° les dispositions relatives à l'équipement de navigation du navire figurant aux règles 17, 18, 19, 20 et 21 du chapitre V de la Convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, sont applicables. L'équipement de navigation du navire visé à l'annexe A.1 de la Directive 96/98/CE et satisfaisant aux dispositions de cette dernière est considéré comme conforme aux prescriptions en matière d'approbation de type figurant à la règle 18.1 du chapitre V de la convention SOLAS de 1974. "

b) dans le paragraphe 4, le 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° les engins à passagers à grande vitesse construits ou faisant l'objet de réparations, modifications ou transformations d'importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement satisfont aux prescriptions des règles X/2 et X/3 de la convention SOLAS de 1974, sauf

- si leur quille était montée ou que leur construction avait atteint un stade similaire au plus tard en juin 1998,

- que leur livraison et leur mise en exploitation sont intervenues au plus tard en décembre 1998 et

- qu'ils sont intégralement conformes aux prescriptions du Recueil DSC; ".

BE Justel 2011014108

Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 2004, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit

" § 5. Les procédures et Directives pertinentes relatives aux visites en vue de la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers, prévues dans la Résolution A.997 (25) de l'OMI, telle que modifiée, sur les " Directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, 2007 ", ou des procédures permettant d'atteindre le même objectif, sont suivies. ".

BE Justel 2011014108

Le Ministre qui a Navigation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

ANNEXES.

Art. N. Annexes 1 à 3.

(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-06-2011, p. 33468-33687)

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, les articles 3 et 4, modifiés par les lois des 3 mai 1999 et 22 janvier 2007, l'article 5, § 2, et l'article 9;

Vu la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, l'article 43, 1°, modifié par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2010;

Vu l'avis 49.425/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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