Legislator Jurisprudence & Législation
2011014093 BE

2011014093 28 AVRIL 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2011014093

Le présent arrêté transpose la Directive 2010/19/UE de la Commission du 9 mars 2010 modifiant la Directive 91/226/CEE du Conseil et la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux progrès techniques dans le domaine des systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.

BE Justel 2011014093

1. A l'article 35, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (article 2 du projet), il n'y a pas lieu de renvoyer aux définitions des notions d'" essieu relevable " et de " véhicule à vide ", figurant déjà à l'article 1er du même arrêté.

Les points 9° et 10° de l'énumération figurant à l'article 35, § 1er, en projet de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité seront donc omis et la numérotation des définitions qui les suivent, adaptée.

2. A l'article 35, § 3, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité (article 2 du projet), il convient de renvoyer, pour la définition des véhicules hors-route, à l'article 1er, § 1er, 4, du même arrêté plutôt qu'à son annexe 24.

BE Justel 2011014093

Le tableau figurant à l'article 4, 3°, du projet (annexe 26, partie IV, point 43, en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité) comprend une colonne vide de trop par rapport au tableau actuel de cette annexe 26, partie IV.

La chambre était composée de

MM.

P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.

(...)

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Liénardy.

BE Justel 2011014093

A l'annexe 33 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-05-2011, p. 26911)

BE Justel 2011014093

Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

ANNEXE.

Art. N. Annexe 13. Systèmes anti-projections

CHAPITRE 1er. - Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions de l'article 35 s'appliquent

CHAPITRE 2. - Prescriptions relatives à l'homologation CEE des dispositifs anti-projections

0. Spécifications générales

0.1. Les dispositifs anti-projections doivent être construits de façon à fonctionner correctement lors d'un usage normal sur des routes mouillées. En outre, ils ne doivent pas comporter de vices de construction ou de défauts de fabrication portant préjudice au bon fonctionnement.

1. Essais à effectuer

1.1. Les dispositifs anti-projections, suivant leur principe physique de fonctionnement, sont soumis aux essais pertinents décrits aux appendices 1 et 2 et doivent en respecter les résultats requis, figurant aux points 4 desdits appendices.

2. Demande d'homologation CE

2.1. La demande de réception CE d'un type de dispositif antiprojections effectuée au titre de l'article 7 paragraphe 2 du présent arrêté ou de l'article 7 de la Directive 2007/46/CE est présentée par le constructeur.

2.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 3.

2.3. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de réaliser les essais de réception

Quatre échantillons : trois échantillons pour les essais et un quatrième à conserver par le laboratoire pour toute vérification ultérieure. Le laboratoire peut exiger d'autres échantillons.

2.4. Marquages

Tout échantillon doit porter, de façon indélébile et nettement lisible, la marque de fabrique ou la dénomination commerciale et l'indication du type et comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation CE.

3. Octroi de l'homologation CE

3.1. Si le dispositif satisfait aux prescriptions pertinentes, la réception CE est accordée en vertu de l'article 7 paragraphe 4 du présent arrêté ou de l'article 10 de la Directive 2007/46/CE.

3.2. Un modèle de la fiche de réception CE figure à l'appendice 4.

3.3. Un numéro de réception conforme à l'annexe 29 du présent arrêté ou à l'annexe VII de la Directive 2007/46/CE est attribué à chaque type de dispositif anti-projections réceptionné. Un même Etat membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif anti-projections.

3.4. Tout dispositif anti-projections conforme à un type homologué en application de la présente annexe porte une marque d'homologation CE apposée sur le dispositif de façon indélébile et nettement lisible, même lorsque le dispositif est installé sur le véhicule.

3.5. Le symbole " A " pour les dispositifs de type absorbeur d'énergie ou " S " pour les dispositifs de type séparateur air/eau est ajouté à la marque d'homologation, conformément à l'annexe 29 du présent arrêté ou au point 1.3 de l'appendice de l'annexe VII de la Directive 2007/46/CE.

Appendice 1 : essais sur les dispositifs anti-projections du type absorbeur d'énergie

1. Principe

Cet essai a pour objet de quantifier l'aptitude d'un dispositif à retenir l'eau projetée sur lui au moyen d'une série de jets. L'appareil d'essai est destiné à reproduire les conditions dans lesquelles le dispositif doit fonctionner, lorsqu'il est installé sur un véhicule, en ce qui concerne le volume et la vitesse de l'eau soulevée du sol par la bande de contact du pneumatique.

2. Appareillage

L'appareil d'essai est décrit à la figure 8 du chapitre 5 de la présente annexe.

3. Conditions expérimentales

3.1. Les essais sont réalisés dans un local fermé et dans un environnement sans courant d'air.

3.2. La température ambiante et la température de l'échantillon sont de 21 (+ 3) °C.

3.3. Il convient d'utiliser de l'eau déionisée.

3.4. Les échantillons sont humectés avant chaque essai.

4. Procédure

4.1. Fixer un échantillon de 500 (+ 0/- 5) mm de large sur 750 mm de haut du matériel à tester sur la plaque verticale de l'appareil d'essai, en veillant à ce que l'échantillon se trouve bien à l'intérieur des limites du collecteur et qu'aucun obstacle ne puisse dévier l'eau avant ou après son impact.

4.2. Régler le débit de l'eau à 0,675 (+/- 0,01) l/s et projeter au minimum 90 l et au maximum 120 l sur l'échantillon à partir d'une distance horizontale de 500 (+/- 2) mm (figure 8 du chapitre 5 de la présente annexe).

4.3. Laisser l'eau ruisseler de l'échantillon dans le collecteur. Calculer le pourcentage d'eau recueillie par rapport à la quantité projetée.

4.4. Répéter l'essai cinq fois sur l'échantillon en suivant les étapes décrites aux points 4.2 et 4.3. Calculer le pourcentage moyen des séries de cinq essais.

5. Résultats

5.1. Le pourcentage moyen calculé au point 4.4 ne doit pas être inférieur à 70 %.

5.2. Si, dans une série de cinq essais, le plus grand et le plus petit pourcentage d'eau recueillie varient de plus de 5 % par rapport au pourcentage moyen, la série d'essais doit être recommencée. Si, dans une deuxième série de cinq essais, le plus grand et le plus petit pourcentage d'eau recueillie varient à nouveau de plus de 5 % par rapport au pourcentage moyen, et si la valeur inférieure ne correspond pas à la prescription du point 5.1, la réception est refusée.

5.3. Vérifier si la position verticale du dispositif influence les résultats obtenus. Dans l'affirmative, il faut répéter la procédure visée aux points 4.1 à 4.4 dans la position qui donne le plus grand et le plus petit pourcentage d'eau recueillie; les prescriptions du point 5.2 restent applicables. Le pourcentage moyen est ensuite calculé à partir de la moyenne des résultats individuels. Ce pourcentage moyen ne doit pas être inférieur à 70 %.

Appendice 2 : essais sur les dispositifs antiprojections du type séparateur air/eau

1. Principe

Cet essai vise à déterminer l'efficacité d'un matériau poreux destiné à retenir l'eau dont il a été aspergé au moyen d'un pulvérisateur à pression air/eau. L'équipement utilisé pour l'essai doit simuler les conditions auxquelles serait soumis le matériau, en ce qui concerne le volume et la vitesse des projections d'eau produites par les pneumatiques, s'il était fixé sur un véhicule.

2. Appareillage

L'appareil d'essai est décrit à la figure 9 du chapitre 5 de la présente annexe.

3. Conditions expérimentales

3.1. Les essais sont réalisés dans un local fermé et dans un environnement sans courant d'air.

3.2. La température ambiante et la température de l'échantillon sont de 21 (+ 3) °C.

3.3. Il convient d'utiliser de l'eau déionisée.

3.4. Les échantillons sont humectés avant chaque essai.

4. Procédure

4.1. Fixer verticalement un échantillon de 305 x 100 mm dans l'équipement d'essai, vérifier qu'il n'existe pas d'espace vide entre l'échantillon et la plaque supérieure courbée et que le plateau est bien en place. Remplir le réservoir du pulvérisateur de 1 + 0,005 litre d'eau et placer celui-ci comme indiqué sur le diagramme.

4.2. Le pulvérisateur doit être réglé comme suit : pression (au niveau du pulvérisateur) : 5 bar + 10 %/- 0 % débit : 1 litre/minute + 5 secondes pulvérisation : circulaire, 50 + 5 mm de diamètre à 200 + 5 mm de l'échantillon, buse : 5 + 0,1 mm de diamètre.

4.3. Pulvériser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nébulisation d'eau et noter le temps écoulé. Laisser l'eau s'écouler de l'échantillon dans le plateau durant 60 secondes et mesurer le volume d'eau recueilli. Mesurer la quantité d'eau restant éventuellement dans le réservoir du pulvérisateur. Calculer le pourcentage du volume d'eau recueilli par rapport au volume d'eau pulvérisé.

4.4. Répéter cinq fois l'essai et calculer le pourcentage moyen de la quantité recueillie. Vérifier avant chaque essai que le plateau, le réservoir du pulvérisateur et le récipient de mesure sont secs.

5. Résultats

5.1. Le pourcentage moyen calculé au point 4.4 ne doit pas être inférieur à 85 %.

5.2. Si, dans une série de cinq essais, le plus grand et le plus petit pourcentage d'eau recueillie présentent un écart de plus de 5 % par rapport au pourcentage moyen, la série de cinq essais doit être recommencée. Si, dans une deuxième série de cinq essais, le plus grand et le plus petit pourcentage d'eau recueillie présentent à nouveau un écart de plus de 5 % par rapport au pourcentage moyen et si la valeur inférieure ne correspond pas à la prescription du point 5.1, la réception est refusée.

5.3. Lorsque la position verticale du dispositif influence les résultats obtenus, la procédure décrite aux points 4.1 à 4.4 doit être répétée dans les positions qui donnent le plus grand et le plus petit pourcentage d'eau recueillie; les prescriptions du point 5.2 restent applicables. La prescription du point 5.1 reste applicable pour l'indication des résultats de chaque essai.

Appendice 3 : fiche de renseignements n° ... relative à la réception CE des dispositifs anti-projections

Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuellement jointes doivent être suffisamment détaillées. Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0. GENERALITES

0.1. Marque (raison sociale du constructeur)

0.2. Type

0.5. Nom et adresse du constructeur

0.7. Dans le cas de composants ou entités techniques, emplacement et méthode d'apposition de la marque de réception CE

0.8. Adresse(s) de l'atelier (des ateliers) de montage

1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF

1.1. Description technique du dispositif anti-projections présentant ses principes de fonctionnement physiques et l'essai auquel il doit être soumis.

1.2. Matériaux utilisés

1.3. Dessin(s) suffisamment détaillé(s) et à l'échelle appropriée pour permettre l'identification du (ou des) dispositif(s). Le dessin doit indiquer l'espace réservé à la marque de réception CE

Date

Signé

Appendice 4

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-05-2011, p. 26914)

CHAPITRE 3. - Prescriptions relatives à la réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation des systèmes anti-projections

* DEMANDE DE RECEPTION

1.1. La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation de son système anti-projections doit être soumise par le constructeur du véhicule ou par son mandataire.

1.2. Elle doit être accompagnée des documents suivants, en triple exemplaire, et des renseignements indiqués ci-après

1.2.1. Description technique du système anti-projections ainsi qu'un ou plusieurs dessins suffisamment détaillés à une échelle appropriée permettant l'identification.

1.3. Il doit être présenté au service technique chargé des essais de réception un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner, équipé de son système anti-projections.

* RECEPTION CEE

2. Une fiche conforme au modèle figurant à l'appendice est jointe à la fiche de réception CEE.

* PRESCRIPTIONS GENERALES

3. Essieux

3.1. Essieux relevables

Si un véhicule est équipé d'un ou de plusieurs essieux relevables, le système anti-projections doit couvrir toutes les roues lorsque l'essieu est abaissé et les roues en contact avec la route lorsque l'essieu est relevé.

3.2. Essieux autovirants

Lorsqu'un véhicule est équipé d'un essieu autovirant, le système anti-projections doit satisfaire aux conditions applicables aux essieux équipés de roues non directrices s'il est monté sur la partie pivotante. S'il n'est pas monté sur cette partie, il doit satisfaire aux conditions applicables aux essieux équipés de roues directrices.

4. Position de la jupe extérieure

La distance " c " entre le plan longitudinal tangent au flanc externe du pneumatique, à l'exclusion de tout gonflement du pneumatique près du sol, et le bord interne de la jupe ne doit pas dépasser 100 mm (figures 1a et 1b du chapitre 5 de la présente annexe).

5. Etat du véhicule

Pour les vérifications des dispositions de la présente annexe, le véhicule doit se trouver dans les conditions suivantes

a) il doit être à vide et les roues dirigées en ligne droite;

b) dans le cas des semi-remorques, les surfaces de chargement doivent se trouver à l'horizontale;

c) les pneumatiques doivent être gonflés à leur pression normale.

6. Système anti-projections

6.1. Les systèmes anti-projections doivent satisfaire aux spécifications figurant aux points 7 ou 9.

6.2. Les systèmes anti-projections des roues non directrices ou autodirectrices, couvertes par le plancher de la carrosserie ou par la partie inférieure de la surface de chargement, doivent satisfaire soit aux spécifications figurant aux points 7 ou 9, soit aux spécifications figurant au point 8.

* PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

7. Prescriptions concernant les systèmes anti-projections absorbeurs d'énergie pour essieux équipés de roues directrices ou autodirectrices ou non directrices

7.1. Garde-boue

7.1.1. Les garde-boue doivent recouvrir la zone située immédiatement au-dessus du ou des pneumatiques et devant et derrière ces derniers, et ce de la manière suivante

a) dans le cas d'un essieu unique ou d'essieux multiples, le bord antérieur (C) doit se prolonger vers l'avant pour atteindre une ligne 0-Z où è (thêta) est égal au maximum à 45° au-dessus de l'horizontale. L'extrême bord postérieur (figure 2 du chapitre 5 de la présente annexe) doit se prolonger vers le bas de manière à ne pas se trouver à plus de 100 mm au-dessus d'une ligne horizontale passant par le centre de la roue;

b) dans le cas d'essieux multiples, l'angle è se rapporte uniquement à l'axe extrême supérieur et la prescription relative à la hauteur du bord extrême postérieur s'applique uniquement à l'essieu extrême postérieur;

c) le garde-boue doit avoir une largeur totale " q " (figure 1a du chapitre 5 de la présente annexe) au moins suffisante pour recouvrir la largeur du pneumatique " b " ou la largeur des deux pneumatiques " t " dans le cas de roues jumelées, compte tenu des extrêmes de l'ensemble pneu/roue précisés par le constructeur. Les dimensions " b " et " t " sont mesurées à hauteur du moyeu, à l'exclusion du marquage, des nervures, des bourrelets protecteurs, etc., existant sur le flanc des pneumatiques.

7.1.2. La face avant de la partie arrière du garde-boue doit être pourvue d'un dispositif anti-projections conforme aux spécifications du chapitre 2, appendice 1, de la présente annexe. Ce dispositif doit recouvrir l'intérieur du garde-boue jusqu'à une hauteur déterminée par une droite issue du centre de la roue et formant un angle d'au moins 30° avec l'horizontale (figure 3).

7.1.3. Si les garde-boue consistent en plusieurs éléments, ceux-ci ne doivent présenter, une fois montés, aucune ouverture permettant la sortie de projections lorsque le véhicule est en mouvement. Cette condition est jugée remplie lorsque - tant en charge qu'à vide - dans toute la zone du garde-boue, un jet radial partant du centre de la roue vers l'extérieur heurte toujours un élément du système anti-projections, sur toute la largeur de la surface de roulement du pneumatique.

7.2. Jupes extérieures

7.2.1. Dans le cas d'un essieu unique, le bord inférieur de la jupe extérieure ne doit pas se situer au-delà des distances et des rayons mesurés à partir du centre de la roue, à l'exception des bords inférieurs qui peuvent être arrondis (figure 2 du chapitre 5 de la présente annexe)

- suspension pneumatique

a) Rv

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission consultative " Administration - Industrie ", donné le 22 décembre 2010;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 49.271/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de Vous soumettre à la signature a pour objet de modifier l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Cette modification vise à transposer la Directive 2010/19/UE de la Commission du 9 mars 2010 modifiant la Directive 91/226/CEE du Conseil et la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux progrès techniques dans le domaine des systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.

L'article 2 remplace l'article 35 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 par un nouvel article 35.

Le paragraphe 1er mentionne les définitions de l'annexe Ire de la Directive 91/226/CEE, comme modifiée par la Directive 2010/19/UE, à l'exception des définitions déjà mentionnées dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968.

Le paragraphe 2 reprend le principe déjà énoncé dans l'actuel article 35, paragraphe 1er.

Le paragraphe 3, 1° décrit la situation existante dans l'actuel article 35, paragraphe 4.

Le paragraphe 3, 2° ajoute une nouvelle disposition à l'article 35. Cette disposition est conforme au champ d'application de l'annexe III de la Directive 91/226/CEE, comme modifiée en dernier lieu par la Directive 2010/19/UE.

Le paragraphe 4 est conforme à l'actuel article 35, paragraphe 3 et le paragraphe 5 est conforme à l'actuel article 35, paragraphe 4, 2°. Ainsi, les exceptions existantes seront regroupées.

L'article 3 remplace l'actuelle annexe 13 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 pour la mettre en conformité avec les annexes de la Directive 91/226/CEE, comme modifiée en dernier lieu par la Directive 2010/19/UE.

Les articles 4 et 5 modifient les tableaux des annexes 26 et 33 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 en tenant compte des modifications faites par la Directive 2010/19/UE à la Directive 2007/46/CE.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur.

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

AVIS 49.271/4 DU 16 MARS 2011 DE LA SECTION DE L'EGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 15 février 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ", a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables

Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région.

Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 14 février 2011.

Il revient par conséquent à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable.

Observations particulières

Dispositif

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →