2011014030 28 AVRIL 2011. - Arrêté royal modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2011 et mise à jour au 19-04-2013)
Table des dispositions (102)
Texte législatif (102 Articles)
6°/1
1. L'article 1er du projet dispose que celui-ci " transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif au permis de conduire ".
Cet article vise à transposer l'article 16, paragraphe 3, de la Directive 2006/126/CE, lequel énonce
" 3. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence, et sa formulation, sont arrêtées par les Etats membres. "
La disposition à l'examen omet donc de transposer la deuxième phrase de l'article 16, paragraphe 3, précité. Cette omission peut cependant être acceptée, si aucune disposition législative, réglementaire ou administrative fédérale ne fait référence à la Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, que la Directive 2006/126/CE abroge (1).
2. Par ailleurs, afin que le droit positif fasse mieux ressortir dans le texte même de l'arrêté modifié que celui-ci, tel qu'il est modifié par le projet, assure la transposition de la Directive 2006/126/CE, il convient de compléter également l'article 3 du projet pour y insérer dans la phrase introductive de l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 les mots " , qui transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif au permis de conduire : " (2).
§ 1er 12°
Art. 78bis alinéa 1er
§ 6 alinéa 3 Art. 18
§ 1er alinéa 1er
§ 2 e) Art. 20 § 1er 3°
§ 5 Art. 17 § 3
§ 2
Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées
a) dans l'alinéa 2, 1°, les mots " C, D et G et pour les sous-catégories C1 et D1 " sont remplacés par les mots " C1, C, D1, D et G ";
b) dans l'alinéa 2, 2°, les mots " catégories A " sont remplacés par les mots " catégories A1, A2, A ".
Art. 26
Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou de la sous-catégorie " sont abrogés;
2° dans l'alinéa 3, les mots " à compter de la date du début des cours " sont abrogés.
Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante
" Cette demande comporte une déclaration du demandeur autorisant l'utilisation de sa photographie et de l'image électronique de sa signature contenues dans le Registre national des personnes physiques, tel que prévu par l'article 6bis, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour la confection du permis de conduire. ";
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, 1°, est remplacé par ce qui suit
" 1° une photographie du demandeur conforme aux normes fixées par le ministre, si la photographie, visée à l'alinéa 2, ne peut être utilisée pour la confection du permis de conduire; ";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " visé à l'article 33 ou de l'épreuve pratique visée aux articles 27, 3° et 4° et 29. " sont remplacés par les mots " visé aux articles 29, 2° et 33 et à l'article 21 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. ";
4° [ '> 1 le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit
" Tout permis de conduire qui n'est pas délivré dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande est annulé par l'autorité visée à l'article 7.
Le ministre ou son délégué détermine la destination à réserver aux formulaires de demande] '> 1 ;
5° il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit
" § 3. Un permis de conduire ne peut être délivré au demandeur qui est déjà titulaire d'un permis de conduire européen valable pour la même catégorie sauf dans le cas visé au § 2.
Un permis de conduire ne peut être délivré au demandeur qui est déjà titulaire d'un permis de conduire européen valable pour la même catégorie qui a fait l'objet d'une restriction nationale, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen. ".
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( 1 )<AR 2013-01-08/01 , art. 20, 003; En vigueur : 18-01-2013>
Art. 78 alinéa 3
Annexe I point 2 Annexe 1 point 2
Annexe II point 5.2 Art. 38 § 2
Annexe IV Art. 26
A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 1er septembre 2006 et 4 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, les mots " , A, B, B+E, C, C+E, D, D+E ou G ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " , A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ou G ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a passé l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C reçoit un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la catégorie C1 sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
Lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni passer un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé pour la conduite des véhicules de la catégorie C. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. ";
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit
" § 3. Le candidat âgé de moins de 24 ans qui a passé l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie D reçoit un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la catégorie D1 sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
Lorsque le titulaire atteint l'âge de 24 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni passer un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. ".
alinéa 2 2°, c)
Dans le même arrêté, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit
" Art. 20bis. § 1er. La durée de validité administrative du permis de conduire est de dix ans maximum.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le permis de conduire visé à l'article 21, § 4, a une durée de validité administrative d'un an.
§ 2. Le renouvellement du permis de conduire dont la validité administrative est expirée est subordonné à la condition qu'il soit toujours satisfait aux conditions du présent arrêté et s'effectue conformément à la procédure décrite à l'article 49, alinéa 1er. ".
Dans l'article 22 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" La durée de validité administrative et la date de fin de validité de chaque catégorie sont mentionnées sur le permis de conduire. La durée de validité administrative du permis de conduire est limitée à la durée de la validité de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est le plus longtemps valable. ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " catégories de véhicules pour lesquelles le permis est valable en circulation nationale " sont remplacés par les mots " Restrictions/mentions ", précédés de la lettre " T " ".
6°
A l'article 26 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sont apportées les modifications suivantes
a) [ '> 1 ...] '> 1
b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit
" 6° avoir suivi une formation initiale et avoir réussi un examen portant sur les matières visées à l'annexe 19. Le contenu et les modalités d'organisation de la formation initiale et de l'examen sont approuvés par le ministre ou son délégué. Les examinateurs doivent également satisfaire aux normes relatives à l'assurance de qualité et à la formation continue prévues à l'article 26 quater ; ";
c) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit
" 8° s'il s'agit d'un examinateur pour la catégorie B, être titulaire, depuis trois ans au moins, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B.
Les examinateurs pour les autres catégories sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen valable pour les catégories concernées. Ils doivent en outre être agréés comme examinateur de la catégorie B et avoir exercé cette fonction pendant une période de trois ans au moins. Cette exigence d'une expérience professionnelle de trois ans n'est pas requise si l'examinateur répond à l'une des conditions suivantes
a) être titulaire depuis cinq ans au moins d'un permis de conduire valable pour les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles il est désigné en qualité d'examinateur chargé de faire subir l'examen pratique, ou;
b) avoir réussi un examen théorique et pratique d'aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir le permis de conduire. ";
d) dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" La fonction d'examinateur est incompatible avec toute fonction d'instructeur dans une école de conduite agréée. ".
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( 1 )<AR 2013-01-10/01 , art. 29, 004; En vigueur : 19-01-2013>
§ 1er 6°
Un article 26ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 26ter. § 1er; Chaque examinateur réussit un examen qui répond aux conditions suivantes
1° l'examen visé à l'article 26, § 2, 6°, est passé dans le centre de formation dans lequel l'examinateur a suivi la formation initiale.
L'examen évalue l'examinateur sur les matières prévues à l'annexe 19 et comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. Les épreuves théoriques peuvent être organisées par voie informatique.
L'examen donne accès à l'exercice de la profession d'examinateur pour la catégorie pour laquelle l'examen est réussi.
2° chaque centre de formation agréé organise l'examen pour les candidats examinateurs; cet examen évalue au moins les connaissances et les compétences visées à l'annexe 19.
Le centre de formation doit, préalablement à l'examen, soumettre le programme d'examen et les sujets de l'examen à une commission d'avis.
La commission d'avis transmet son avis au sujet du programme d'examen présenté au ministre ou à son délégué dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.
En l'absence de l'approbation du programme d'examen par le ministre ou son délégué, les examens pour les candidats examinateurs ne peuvent être organisés.
Si le programme d'examen n'est pas approuvé, le centre de formation doit présenter, pour approbation, un programme d'examen adapté dans un délai maximal d'un mois à la commission d'avis et au ministre ou à son délégué.
§ 2. La composition et le fonctionnement de la commission d'avis sont déterminés par le ministre ou son délégué qui en nomme les membres.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut déterminer des règles plus précises relatives à l'évaluation des candidats examinateurs et au contenu de l'examen.
Le ministre ou son délégué détermine la durée des épreuves et les critères de cotation des examens. ".
Au paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 26quater en projet, il y a lieu de remplacer les mots " le SPF Mobilité et Transports " par les mots " le ministre ou son délégué ".
L'observation vaut pour la suite du projet.
Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées
a) le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° être titulaire d'un permis de conduire militaire belge, dont la validité est attestée par les autorités militaires, à la condition que la catégorie des véhicules indiquée dans la colonne " civiles " corresponde à celle pour laquelle la validité est demandée, conformément aux dispositions de l'article 20. Cette dispense est limitée aux catégories AM, A1, A2, A, B et B+E; ";
b) dans le 2°, les mots " ou sous-catégorie " et les mots " ou une sous-catégorie " sont abrogés;
c) dans le 4°, les mots " valables pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire est demandé " sont remplacés par les mots " pour l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B ou B+E ".
Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les modifications suivantes sont apportées
a) dans le 1°, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés;
b) le 1° est complété par un c) rédigé comme suit
" c) A1 ou A2 délivré depuis deux ans au moins en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A; ";
c) dans le 2°, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés.
Dans l'article 29, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés.
[ '> 1 Dans l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe premier, alinéa 2, les mots " catégorie G " sont remplacé par les mots " catégorie G ou pour la catégorie AM ";
2° dans le paragraphe 7, l'alinéa 2 est abrogé.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-01-08/01 , art. 22, 003; En vigueur : 18-01-2013>
Art. 26ter
Art. 64
Dans l'article 33 du même arrêté, les mots " ou de la sous-catégorie " sont abrogés.
[ '> 1 Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006, 1er septembre 2006 et 24 août 2007, le mot " , A, " est chaque fois abrogé.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-01-08/01 , art. 23, 003; En vigueur : 18-01-2013>
Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées
a) dans la première phrase de l'alinéa unique commençant par les mots " Pour être admis " et finissant par les mots " le candidat présente : ", les mots " C, C+E, D ou D+E, ou la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ";
b) dans le 2°, les mots " C+E ou D+E ou pour la sous-catégorie, C1+E ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1+E, C+E, D1+E ou D+E ";
c) dans le 3°, c), les mots " 4, 6° ou 15° " sont remplacés par les mots " 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ou 15° ".
Dans l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
a) dans la première phrase de l'alinéa unique commençant par les mots " Pour être admis " et finissant par les mots " le candidat présente : ", les mots " de la mention " automatique " " sont remplacés par les mots " du code 78 ou l'apposition du code 96 ";
b) dans le 2°, a), alinéa 3, le mot " A, " est remplacé par les mots " A1, A2, A, " et les mots " C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ";
c) le 2° est complété par un c) rédigé comme suit
" c) une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ou 15°; ";
d) le 7° est remplacé par ce qui suit
" 7° un des documents suivants
- le permis de conduire belge ou européen dont il est titulaire sur lequel figure le code 78 dont il souhaite obtenir la suppression;
- le permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B dont il est titulaire dans le cas où il souhaite obtenir l'apposition du code 96; ".
Art. 7 § 1er c) Art. 5 § 1er alinéa 1er, 2°
Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2004, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées
a) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit
" 3° catégorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou apposition du code 96 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation. ";
b) [ '> 1 dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° catégories AM, A1, A2 et A : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique [ '> 2 ne peut être inférieure à trente minutes] '> 2 ; ";] '> 1
c) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots " C et D et sous-catégories C1 et D1 " sont remplacés par les mots " C1, C, D1 et D ";
d) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots " C+E et sous-catégorie C1+E " sont remplacés par les mots " C1+E et C+E ";
e) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les mots " D+E et sous-catégorie D1+E " sont remplacés par les mots " D1+E et D+E ";
f) dans le paragraphe 3, les mots " à la catégorie A " sont remplacés par les mots " aux catégories A1, A2 et A " et les mots " C, C+E, D ou D+E ou à la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ";
g) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " catégorie A " sont remplacés par les mots " catégorie A1, A2 ou A ".
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( 1 )<AR 2013-01-08/01 , art. 25, 003; En vigueur : 18-01-2013>
( 2 )<AR 2013-04-03/13 , art. 20, 005; En vigueur : 30-04-2013>
Dans l'article 41 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006 et 10 juillet 2006, le mot " , A " est remplacé par les mots " , A1, A2, A ".
Dans l'article 42 du même arrêté, les mots " C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ".
2° c)
Dans l'article 46, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou de la sous-catégorie " sont abrogés;
2° dans l'alinéa 4, les mots " ou sous-catégories " sont abrogés.
7° deuxième tiret
§ 3bis
§ 1er alinéa 1er, 3°
Dans l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit
" Le titulaire d'un permis de conduire européen est tenu, lors de son inscription en Belgique, de présenter à l'autorité visée à l'article 7 le permis de conduire dont il est titulaire. ".
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( 1 )<AR 2013-01-08/01 , art. 26, 003; En vigueur : 18-01-2013>
<Abrogé par AR 2013-01-08/01 , art. 27, 003; En vigueur : 18-01-2013>
Dans l'article 61 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2005 et 20 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'elles
1° Délivrance ou remplacement d'un permis de conduire provisoire . . . . . [9,00 euros];
2° Délivrance d'un duplicata d'un permis de conduire provisoire . . . . . [7,50 euros];
3° Délivrance d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];
4° Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49 ou 50) . . . . . [20,00 euros];
5° [ '> 1 ...] '> 1
6° Délivrance d'un permis de conduire international . . . . . [16,00 euros];
7° Echange d'un permis de conduire . . . . . [20,00 euros];
8° Introduction d'un recours devant la commission de recours . . . . . [12,50 euros]. ";
b) [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2012-07-03/05 , art. 5, 002; En vigueur : 21-07-2012>
L'article 62 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 20 juillet 2005 et 10 juillet 2006 est abrogé.
[ '> 1 Dans l'article 63, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 4 mai 2007 et 31 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " A et B+E " sont remplacés par les mots " B+E et B avec l'obtention du code 96 ";
2° les mots " catégorie A si le centre " sont remplacés par les mots " catégorie A1, A2 et A si le centre ";
3° les mots " ou sous-catégories " sont abrogés;
4° la rubrique " Examen pratique " est complétée comme suit
" catégories A1, A2 et A
épreuve sur un terrain isolé de la circulation uniquement : . . . . . 14,00 euros
épreuve sur la voie publique uniquement : . . . . . 31,00 euros
examen pratique complet : . . . . . 36,00 euros ";
5° dans la rubrique " Complément de redevance ", entre les mots " fournit le véhicule suiveur : 19 euros " et les mots " examen théorique avec interprète ", les mots " catégorie A1, A2 ou A si l'examinateur utilise un véhicule de catégorie A1, A2 ou A : ... 19 euros " sont insérés.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-01-08/01 , art. 28, 003; En vigueur : 18-01-2013>
L'article 45 du projet vise à insérer non pas un mais trois alinéas dans l'article 64 de l'arrêté royal du 23 mars 1998. La phrase liminaire doit être corrigée en ce sens.
Dans le même arrêté, le chapitre X du titre III, " Permis de conduire modèle carte ", inséré par l'arrêté royal du 23 juin 2010, est abrogé.
Dans l'article 65 du même arrêté, les mots " et les sous-catégories " sont abrogés.
Dans l'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2006, les mots " ou sous-catégories " sont abrogés.
Dans l'article 72 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006, 24 août 2007 et 31 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou à la sous-catégorie " sont abrogés;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° l'examen pour la catégorie D1 ou D, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie D1, D1+E, D ou D+E ou une catégorie équivalente; ";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° l'examen pour la catégorie C1 ou C, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie C1, C1+E, C ou C+E ou pour une catégorie équivalente, sans l'être pour la catégorie D1 ou D; ";
5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, le mot " A, " est chaque fois remplacé par les mots " A1, A2, A, ";
6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots " A ou B ou pour la catégorie A3 " sont remplacés par les mots " AM, A1, A2, A ou B ";
7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " d'un cyclomoteur classe B ou d'un véhicule de la catégorie A ou B " sont remplacés par les mots " d'un véhicule de la catégorie AM, A1, A2, A ou B ", et les mots " ou de la sous-catégorie " et " ou sous-catégories " sont abrogés;
8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " ou d'une sous-catégorie " sont abrogés;
9° dans le paragraphe 4, alinéa 2, 1°, les mots " cyclomoteur classe B " sont remplacés par les mots " véhicule de la catégorie AM ";
10° dans le paragraphe 4, alinéa 2, 2°, les mots " C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E ou pour une catégorie ou sous-catégorie " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou pour une catégorie " et le mot " A, " est chaque fois remplacé par les mots " A1, A2, A, ";
11° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit
" 3° le titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E, ou pour une catégorie équivalente qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, obtient un permis de conduire valable pour les catégories A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, D1, D1+E et G, pour lesquelles le permis de conduire était validé; ";
12° dans le paragraphe 5, alinéa 2, le mot " A, " est remplacé par les mots " A1, A2, A, ".
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( 1 )<AR 2013-01-10/01 , art. 30, 004; En vigueur : 19-01-2013>
[ '> 1 Dans l'article 78 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 15 juillet 2004, 1er septembre 2006 et 24 août 2007, les modifications suivantes sont apportées
a) dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " et A " sont remplacés par les mots " A1, A2 et A ";
b) dans l'alinéa 1er, 2°, le mot " , A, " est remplacé par les mots " , A1, A2, A, ";
c) dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " A, B, B+E, C, C+E et G et des sous-catégories C1 et C1+E " sont remplacés par les mots " A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G ";
d) dans l'alinéa 1er, 4°, les mots " A, B, B+E, C, C+E, D, D+E et G et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G ";
e) dans l'alinéa 1er, 5°, les mots " ou A " sont remplacés par les mots " , A1, A2 ou A ";
f) dans l'alinéa 2, 1°, les mots " la conduite de véhicules de la catégorie A3 " sont remplacés par les mots " la conduite de véhicules de la catégorie AM ";
g) dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° le permis de conduire validé pour la catégorie A2 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM, A1, A2 et A; ";
h) dans l'alinéa 2, 3°, les mots " et A " sont remplacés par les mots " , A1, A2 et A ";
i) dans l'alinéa 2, 5°, les mots " B et C et de la sous-catégorie C1 " sont remplacés par les mots " B, C1 et C ";
j) dans l'alinéa 2, 6°, les mots " B et D et de la sous-catégorie D1 " sont remplacés par les mots " B, D1 et D ";
k) dans l'alinéa 2, 8°, les mots " C, C+E et G et des sous-catégories C1 et C1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E et G ";
l) dans l'alinéa 2, 9°, les mots " D et D+E et des sous-catégories C1 et C1+E " sont remplacés par les mots " D1, D1+E, D et D+E ";
m) dans l'alinéa 2, 10°, les mots " C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G ";
n) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" Les permis de conduire conformes au modèle qui figure à l'annexe 15, à l'annexe 16, à l'annexe 17 et à l'annexe 18 restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes
1° le permis de conduire validé pour la catégorie A3 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM;
2° le permis de conduire validé pour la catégorie A portant la mention " A ≤ 25 kW ≤ 0,16 kW/kg " autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1 et A2;
3° le permis de conduire validé pour la catégorie A autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1, A2 et A;
4° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories AM et B;
5° le permis de conduire validé pour la catégorie B+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et B+E;
6° le permis de conduire validé pour la catégorie C1 autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et C1;
7° le permis de conduire validé pour la catégorie C1+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, C1 et C1+E;
8° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, C1 et C;
9° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G;
10° le permis de conduire validé pour la catégorie D1 autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et D1;
11° le permis de conduire validé pour la catégorie D1+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, D1 et D1+E;
12° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, D1 et D;
13° le permis de conduire validé pour la catégorie D+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, D1, D1+E, D et D+E;
14° le permis de conduire validé pour la catégorie G autorise la conduite de véhicules de la catégorie G. ";
o) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit
" Le permis de conduire valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2013 autorise la conduite de tricycles à moteur. ";
p) il est complété par les alinéas 5 et 6 rédigés comme suit
" Le permis de conduire valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2011 autorise la conduite de véhicules de la catégorie A1 sans que le titulaire ait suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, b).
Le permis de conduire valable pour la catégorie B+E délivré avant le 1er mai 2013 autorise la conduite de véhicules visés à l'article 2, § 1er, 8°, deuxième tiret. ".] '> 1
----------
( 1 )<AR 2013-01-08/01 , art. 29, 003; En vigueur : 18-01-2013>
Dans le même arrêté, il est inséré un article 78bis rédigé comme suit
" Tout permis de conduire non conforme à l'annexe 1 doit être échangé au plus tard à la date fixée par le ministre. Ce permis de conduire perd sa validité six mois à compter de cette date et au plus tard le 19 janvier 2033.
Tout permis de conduire européen dépourvu d'une durée de validité administrative dont le titulaire est inscrit depuis deux ans dans une commune belge est échangé contre un permis de conduire belge sur lequel figure une nouvelle durée de validité administrative. ".
Dans l'article 79 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou à l'annexe 15 " sont remplacés par les mots " à l'annexe 15, à l'annexe 16, à l'annexe 17 ou à l'annexe 18 ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " ou à l'annexe 10 " sont remplacés par les mots " , à l'annexe 10, à l'annexe 15, à l'annexe 16, à l'annexe 17 ou à l'annexe 18 ".
Dans l'article 80, § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa 1er, les mots " duplicata du " sont remplacés par le mot " nouveau ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " duplicata du permis de conduire original " sont remplacés par le mot " nouveau permis de conduire ".
Les articles 81, 82 et 83 du même arrêté sont abrogés.
L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Le permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A3 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM. ".
[ '> 1 L'article 85 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 2001 et 14 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit
" Art. 85. § 1er. Par dérogation à l'article 18, l'âge minimal pour obtenir un permis de conduire est fixé à
1° 18 ans pour la catégorie A2
a) s'il s'agit d'un candidat qui a réussi l'examen pratique pour le permis de conduire valable pour la catégorie A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, avant le 1er mai 2013;
b) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire visé au § 2, qui réussit l'examen pratique durant la période de validité de ce permis de conduire provisoire.
2° 20 ans pour la catégorie A
a) s'il s'agit du titulaire d'un permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, délivré avant le 1er mai 2011. Il ne peut être fait usage de cette dérogation que jusqu'avant la date du 1er mai 2014;
b) s'il s'agit du titulaire d'un permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, délivré, d'une part, après le 30 avril 2011 et avant le 1er mai 2013 et, d'autre part, depuis au moins deux ans. Il ne peut être fait usage de cette dérogation que pendant trois ans à compter à partir de la date de délivrance du permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg;
3° 21 ans pour la catégorie A
a) s'il s'agit d'un titulaire d'un permis de conduire provisoire A délivré avant le 1er mai 2013, qui réussit l'examen pratique durant la période de validité de ce permis de conduire provisoire;
b) s'il s'agit d'un candidat qui a réussi l'examen pratique pour le permis de conduire valable pour la catégorie A avant le 1er mai 2013.
§ 2. Le permis de conduire provisoire A validé pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg est équivalent à un permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A2.
§ 3. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A ou A2 délivré avant le 1er mai 2013 présente ce permis de conduire provisoire en lieu et place d'un des documents visés à l'article 35/1, alinéa 1er, 2°. ".] '> 1
----------
( 1 )<AR 2013-01-08/01 , art. 30, 003; En vigueur : 18-01-2013>
L'article 86 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2003, est remplacé par ce qui suit
" Art. 86. Les candidats ayant réussi l'examen théorique pour la catégorie D avant la date du [ '> 1 1er mai 2013] '> 1 sont soumis aux dispositions en vigueur avant cette date relativement à l'apprentissage, l'examen pratique et la délivrance du permis de conduire. ".
----------
( 1 )<AR 2013-01-08/01 , art. 31, 003; En vigueur : 18-01-2013>
L'article 87 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 87. Les examinateurs visés à la section 2 du chapitre IV qui exercent leurs fonctions avant le [ '> 1 1er mai 2013] '> 1 doivent en ce qui concerne les catégories de permis de conduire pour lesquelles ils étaient habilités à faire passer des épreuves pratiques de conduite satisfaire uniquement aux exigences de l'assurance de qualité et de formation continue prévues dans cette section.
Les personnes qui, avant le [ '> 1 1er mai 2013] '> 1 , exercent des fonctions dans un organisme visé à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° et qui sont autorisées à faire passer des examens pratiques de conduite reçoivent l'agrément d'examinateur au sens de l'article 26 pour ce qui concerne les catégories de permis de conduire pour lesquelles elles étaient autorisées avant le [ '> 1 1er mai 2013] '> 1 à faire passer des examens pratiques de conduite. ".
----------
( 1 )<AR 2013-01-08/01 , art. 31, 003; En vigueur : 18-01-2013>
L'article 88 du même arrêté est abrogé.
L'article 89 du même arrêté est abrogé.
Dans l'article 90 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, le préfixe " sous- " est abrogé.
L'article 90bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogé.
annexe 5
Annexe VI Art. 38
AVIS 48.914/4 DU 8 DECEMBRE 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 9 novembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables
1. Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements régionaux.
Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements régionaux et datées, tout comme la demande d'avis, du 9 novembre 2010.
2. Compte tenu de son impact budgétaire, le projet doit être soumis à l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget. Ne figure toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que la copie de la demande d'accord qui lui a été adressée, en date du 9 novembre 2010 également.
3. Il revient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de ces deux formalités préalables.
Observation générale
La section de législation se demande s'il ne conviendrait pas, afin de mieux respecter la terminologie de la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif au permis de conduire (ci-après dénommée la Directive 2006/126/CE) ainsi que d'assurer la cohérence entre les modifications apportées à diverses dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (ci-après dénommé l'arrêté royal du 23 mars 1998) et le modèle " carte de permis de conduire " tel qu'établi par l'annexe I de la Directive 2006/126/CE et par l'annexe 1re en projet de l'arrêté royal du 23 mars 1998 (article 64 et annexe 1re du projet d'arrêté) d'utiliser les mêmes sigles (par exemple " CE ", " DE ", " C1E ", " D1E " et " DE " au lieu de " C+E ", " D+E ", C1+E ", " D1+E " et " D+E ") que ceux repris dans la Directive 2006/126/CE.
Cette observation vaut pour l'ensemble du projet d'arrêté examiné.
Observations particulières
Dispositif
Dans le même arrêté, l'annexe 1, remplacée par l'arrêté royal du 24 août 2007, devient l'annexe 17.
<Abrogé par AR 2012-07-03/05 , art. 6, 002; En vigueur : 21-07-2012>
Dans le même arrêté, l'annexe 1/1, insérée par l'arrêté royal du 23 juin 2010, devient l'annexe 18.
Dans le même arrêté, l'annexe 1/2 est abrogée.
Dans le même arrêté, l'annexe 2, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Dans l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifiée par les arrêtés royaux des 30 septembre 2005, 1er septembre 2006 et 23 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le A. I., le mot " , A " est remplacé par les mots " , A1, A2, A ";
2° dans le A. I. B., les mots " la catégorie A " sont remplacés par les mots " les catégories A1, A2 et A ";
3° dans le A. I. C., les mots " la catégorie C et sous- catégorie C1 " sont remplacés par les mots " les catégories C1 et C ";
4° dans le A. I. D., les mots " la catégorie D et sous-catégorie D1 " sont remplacés par les mots " les catégories D1 et D ";
5° dans le B. II., les mots " A, B, C et D et sous-catégories C1 et D1 " sont remplacés par les mots " A1, A2, A, B, C1, C, D1 et D ".
Au point I. 1. 2°, de l'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, plutôt que de remplacer le mot " A ", il convient d'insérer les mots " , A1, A2, A ".
Le mot " A " y a, en effet, été supprimé lors de la modification opérée par l'article 27, 1°, de l'arrêté royal modificatif du 1er septembre 2006.
L'article 70, c), du projet sera modifié en ce sens.
Annexes
Annexes 1 et 2
Une version en langue allemande est jointe aux textes français et néerlandais de l'annexe 1 du projet.
Il serait plus conforme à l'article 56, § 1er, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, d'omettre cette version allemande de l'annexe 1 du projet.
Par contre, le nouveau modèle de permis de conduire en langue allemande peut être repris tant dans la version française que dans la version néerlandaise de cette annexe.
L'annexe 2 du projet appelle la même observation.
Observation finale
Dans le projet d'arrêté, le terme " euro " s'accorde en français.
(1) En droit interne, les références doivent, en principe, être faites aux textes qui assurent la transposition des directives plutôt que de viser directement ces dernières.
(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", formule F 4-1-2-3, 3e alinéa, que l'avis adapte au cas d'espèce.
La chambre était composée de
MM.
P. Liénardy, président de chambre;
J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. Chaufoureaux, auditeur.
(...)
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
P. Liénardy.
Dans l'annexe 6 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 1er septembre 2006 et 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées
a) dans l'intitulé du I., les mots " , au permis de conduire provisoire ou à la licence d'apprentissage " sont remplacés par les mots " ou au permis de conduire provisoire ";
b) dans le I. 1. 1°, les mots " ou une licence d'apprentissage " sont abrogés;
c) dans le I. 1. 2°, les mots " , A1, A2, A " sont insérés entre les mots " catégorie A3 " et les mots " , B, B+E ";
d) dans le I. 1. 3°, les mots " C, C+E, D ou D+E ou de la sous catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ";
e) dans le I. 3. et dans le II. 5. 2. 2., les mots " ou de la sous-catégorie " et les mots " et sous-catégories " sont abrogés;
f) dans le II. 5. 2. 3., les mots " et les sous-catégories " sont abrogés;
g) dans le II. 5. 2. 4., les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés;
h) le VII. est remplacé par l'annexe 3 jointe au présent arrêté;
i) le VIII est remplacé par l'annexe 4 jointe au présent arrêté;
j) le IX est remplacé par l'annexe 5 jointe au présent arrêté;
k) le XII est remplacé par l'annexe 6 jointe au présent arrêté;
l) le XIII est abrogé.
<Abrogé par AR 2012-07-03/05 , art. 6, 002; En vigueur : 21-07-2012>
L'annexe 11 du même arrêté est abrogée.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 19 qui est jointe en annexe 7 au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Modifications dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 2002, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 4 mai 2007, 28 novembre 2008, 16 juillet 2009 et 10 septembre 2009 les modifications suivantes sont apportées
a) les mots " relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E " sont remplacés par les mots " relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ";
b) dans le 8.2, les mots " L'âge minimal requis est fixé à : " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des âges prescrits par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire pour la délivrance des permis de conduire, l'âge minimal requis est fixé à : ";
c) dans le 8. 2. 1°, alinéa 2, b), les mots " des véhicules des sous-catégories D1 " sont remplacés par les mots " des véhicules de catégories D1 ";
d) dans le 8. 2. 1°, alinéa 2, c), les mots " pour la catégorie D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E " sont chaque fois remplacés par les mots " pour la catégorie D1, D1+E, D ou D+E ";
e) le 8. 2. 3°, alinéa 2, a), est complété par les mots " et pour les conducteurs de véhicules de la catégorie A1 visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ";
f) le 8. 2. 3°, alinéa 2, d), est remplacé par ce qui suit
" d) 20 ans pour les conducteurs de motocyclettes de la catégorie A visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; ";
g) le 8. 2. 3°, alinéa 2, e), est remplacé par ce qui suit
" e) 21 ans pour les conducteurs de tricycles de la catégorie A visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sauf pour les titulaires d'un permis de conduire valable pour la catégorie B délivré avant le [ '> 1 1er mai 2013] '> 1 ; ".
----------
( 1 )<AR 2013-01-08/01 , art. 33, 003; En vigueur : 18-01-2013>
CHAPITRE 4. - Modifications dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2005 et modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, est remplacé par ce qui suit
" 2° " catégories AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G " les catégories définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; ".
Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 6, quatrième tiret, les mots " de la catégorie A " sont remplacés par les mots " des catégories A1, A2 et A ";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 6, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit
" - code 103 à côté des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E pour le titulaire du brevet V. ".
Dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées
a) dans le premier tiret, les mots " A3 et A " sont remplacés par les mots " AM, A1, A2 et A ";
b) dans les troisième et quatrième tirets, les mots " et sous-catégories " sont abrogés.
Dans l'article 17, paragraphe 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Les écoles de conduite agréées pour la catégorie d'enseignement A doivent disposer d'un véhicule de la catégorie AM, de motocyclettes A1, A2 et A répondant aux conditions de l'article 38, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. ".
Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, les mots " A3 et A " sont remplacés par les mots " AM, A1, A2 et A ";
2° [ '> 1 dans le paragraphe 3, les mots " de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1 " sont remplacés par les mots " de la catégorie C1, C, D1 ou D ";] '> 1
3° dans le paragraphe 4, les mots " C+E ou D+E ou de la sous-catégorie C1+E ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1+E, C+E, D1+E ou D+E ";
4° dans le paragraphe 5, les mots " C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E ".
----------
( 1 )<AR 2013-01-08/01 , art. 34, 003; En vigueur : 18-01-2013>
Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er et alinéa 2, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " catégorie A " sont remplacés par les mots " catégorie A1, A2 ou A ".
Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 5, les mots " A3 et A " sont remplacés par les mots " AM, A1, A2 et A ";
2° dans l'alinéa 6, les mots " C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E ".
Dans l'article 29, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'article 38, § 2, 2° " sont remplacés par les mots " l'article 38, § 2, alinéa 3 ".
Dans le point I.5.3. de l'annexe 2, les mots " et sous-catégories " sont abrogés.
CHAPITRE 5. - Modifications dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.
L'intitulé de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E est remplacé par ce qui suit
" Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ".
Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées
a) le 4°, première phrase, est remplacé par ce qui suit
" 4° " véhicule à moteur " : tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. ";
b) le 5° est remplacé par ce qui suit
" 5° " véhicule automobile " désigne tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers; ";
c) le 6° est remplacé par ce qui suit
" 6° " véhicules à moteur de catégorie C " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; ";
d) le 8° est remplacé par ce qui suit
" 8° " véhicules à moteur de catégorie C1 " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; ";
e) le 9° est remplacé par ce qui suit
" 9° " véhicules à moteur de catégorie C1+E "
- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;
- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg; ";
f) le 10° est remplacé par ce qui suit
" 10° " véhicules à moteur de catégorie D " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg. ";
g) le 12° est remplacé par ce qui suit
" 12° " véhicules à moteur de catégorie D1 " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; ";
h) le 13° est remplacé par ce qui suit
" 13° " véhicules à moteur de catégorie D1+E " : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; ";
i) dans le 14°, les mots " C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C et C+E ";
j) dans le 15°, les mots " D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " D1, D1+E, D et D+E ".
Annexe 9
Annexe V Art. 37 2° a), alinéa 3
Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
a) dans le 1°, les mots " C et C+E et des sous- catégories C1 et C1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C et C+E ";
b) dans le 2°, les mots " D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E " sont remplacés par les mots " D1, D1+E, D et D+E ".
Dans l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés.
Dans l'article 20, § 3, du même arrêté, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés.
Dans l'article 26, § 4, 1°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
a) dans le premier tiret, les mots " C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1 " sont remplacés par les mots " C1, C, D1 ou D ";
b) dans le deuxième tiret, les mots " C+E ou D+E ou pour une sous-catégorie C1+E ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1+E, C+E, D1+E ou D+E ".
Dans l'article 33, première phrase du même arrêté, les mots " C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ".
Dans l'article 38, alinéa 2 du même arrêté, les mots " ou de la sous-catégorie " sont abrogés.
Dans l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " C et D et les sous-catégories C1 et D1 " sont remplacés par les mots " C1, C, D1 et D ";
b) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " C+E et la sous-catégorie C1+E " sont remplacés par les mots " C1+E et C+E ";
c) dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " D+E et la sous-catégorie D1+E " sont remplacés par les mots " D1+E et D+E ".
Dans l'article 47, § 1er, 8°, du même arrêté, les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés.
Dans l'article 52, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
a) dans le 1°, c), et 2°, a) et e), les mots " ou sous-catégorie " sont abrogés;
b) dans le 2°, d), les mots " D ou D+E ou les sous-catégories D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " D1, D1+E, D ou D+E ";
c) dans le 2°, f), les mots " C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1 " sont remplacés par les mots " C1, C, D1 ou D ";
d) dans le 3°, c), les mots " C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E " sont remplacés par les mots " C1, C1+E, C ou C+E " et les mots " D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " D1, D1+E, D ou D+E ".
Dans l'article 74ter, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2009, les mots " C+E ou D+E ou sous-catégorie C1+E ou D1+E " sont chaque fois remplacés par " C1+E, C+E, D1+E ou D+E ".
Le présent arrêté entre en vigueur le [ '> 1 1er mai 2013] '> 1 .
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( 1 )<AR 2013-01-08/01 , art. 35, 003; En vigueur : 18-01-2013>
Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
ANNEXES.
Art. N1 .
<Abrogé par AR 2012-07-03/05 , art. 7, 002; En vigueur : 21-07-2012>
Art. N2 .Annexe 2.
Annexe 2 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
Permis de conduire provisoire Modèle 3
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-05-2011, p. 26362)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Art. N3 .Annexe 3.
VII. Attestation d'aptitude pour le (la) candidat(e) au permis de conduire du groupe 1
(Attestation non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-05-2011, p. 26365)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Art. N4 .Annexe 4.
VIII. Attestation d'aptitude pour le(la) candidat(e) au permis de conduire du groupe 1, délivrée par l'ophtalmologue
(Attestation non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-05-2011, p. 26367)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Art. N5 .Annexe 5.
IX. Déclaration personnelle pour le candidat au permis de conduire du groupe 2
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-05-2011, p. 26369-26370)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Art. N6 .Annexe 6.
XII. Attestation d'aptitude délivrée par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire au (a la) candidat(e) au permis de conduire du groupe 1 (C.A.R.A.)
(Attestation non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-05-2011, p. 26373)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Art. N7.Annexe 7.
Annexe 19 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
A. Connaissances et compréhension de la conduite et de l'évaluation
Théorie du comportement du conducteur;
Perception des dangers et prévention des accidents;
Programme sur lequel sont fondées les normes applicables à l'épreuve de conduite;
Exigences de l'épreuve de conduite;
Législation routière applicable, y compris la législation communautaire et nationale en vigueur et ses orientations interprétatives;
Théorie et techniques en matière d'évaluation;
Conduite défensive.
B. Compétences en matière d'évaluation
Òtre capable d'observer avec précision, de surveiller et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier
a) Reconnaissance correcte et globale des situations dangereuses;
b) Détermination précise des causes et des effets probables de ces situations;
c) Mise en oeuvre des compétences et reconnaissance des erreurs;
d) Uniformité et cohérence de l'évaluation.
Assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels;
Se tourner vers l'avenir, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre;
Donner en temps utile des informations constructives en retour.
C. Compétences personnelles en matière de conduite
Une personne habilitée à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire pour une catégorie donnée doit être capable de conduire le type d'automobile en question à un niveau constamment élevé.
D. Qualité du service
Déterminer et dire ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'épreuve;
Communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au public visé et au contexte, et répondre aux questions des candidats;
Informer clairement les intéressés des résultats de l'épreuve;
Traiter les candidats avec respect et sans discrimination.
E. Connaissance de la technique et de la physique automobiles
Connaissance de la technique automobile (par ex. direction, pneus, freinage, feux), surtout pour les motocycles et les poids lourds;
Sécurité du chargement;
Connaissance de la physique automobile (par ex. vitesse, frottements, dynamique, énergie.
F. Conduite économe en carburant et respectueuse de l'environnement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 23, § 3, inséré par la loi du 18 juillet 1990, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2010;
Vu l'avis n° 48.914/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 03-04-2013 publié le 19-04-2013
Article modifié : 32
Arrêté royal du 10-01-2013 publié le 18-01-2013
Articles modifiés
19; 49
Arrêté royal du 08-01-2013 publié le 15-01-2013
Articles modifiés
2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 15; 26; 28; 31; 32; 40; 41; 44; 50; 56; 57; 58; 70; 75; 80; 98
Arrêté royal du 03-07-2012 publié le 11-07-2012
Articles modifiés
42; 65-72; N1
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent arrêté royal a pour objet de transposer la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (dénommée également troisième directive).
Elle apporte un certain nombre de changements importants aux textes existants relatifs au permis de conduire et à d'autres arrêtés liés à cette matière.
Dans le cadre de la transposition de la Directive européenne 2006/126/CE, il faut particulièrement distinguer trois éléments d'importance, à savoir les adaptations des catégories de permis de conduire, l'introduction généralisée du permis de conduire au format carte bancaire avec une durée de validité administrative limitée et l'introduction de normes minimales pour les examinateurs. Ces trois éléments seront discutés ci-dessous séparément.
I. Catégories du permis de conduire
La première des grandes nouveautés est la modification du contenu et de l'énumération des catégories de permis de conduire, plus spécifiquement en ce qui concerne les véhicules à deux et trois roues.
La directive européenne remaniant le système des catégories modifie par ailleurs les âges minimaux auxquels l'on peut devenir titulaire des différents permis de conduire.
Ainsi, au niveau des nouvelles catégories, il existera dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, fixée pour le 19 janvier 2013, date fixée par la directive européenne, les catégories présentées ci-dessous.
L'actuelle catégorie A3, qui couvre les cyclomoteurs dont la vitesse n'excède pas 45 km/h est désormais renommée AM.
La catégorie AM permet la conduite des cyclomoteurs à deux ou trois roues dont la vitesse va de 25 km/h à 45 km/h, ainsi que des quadricycles légers.
La directive européenne fait obstacle à ce que la catégorie AM (qui est une catégorie européenne) contienne des cyclomoteurs à deux ou trois roues dont la vitesse est inférieure à 25 km/h.
La dispense de permis de conduire pour les cyclomoteurs à deux ou trois roues dont la vitesse est inférieure à 25 km/h est maintenue.
Afin de laisser au juge la possibilité d'exclure d'une déchéance du droit de conduire ces véhicules, ils sont intégrés au sein de la catégorie AM, mais uniquement dans le cadre de l'application des dispositions nationales relatives à la déchéance du droit de conduire.
L'âge normal pour la conduite des véhicules de la catégorie AM proposé par la directive est de 16 ans, avec la possibilité d'abaisser l'âge minimal à 14 ou 15 ans.
La Belgique ayant actuellement fixé pour la catégorie A3 l'âge minimum de 16 ans, il a été conservé.
La catégorie A existant pour les motocyclettes est fondamentalement revisitée.
Trois catégories sont créées : les catégories A1, A2 et A.
La catégorie A1 reprend les motocyclettes d'une cylindrée maximale de 125 cm 3 , d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg ainsi que les tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW.
La catégorie A2 reprend les motocyclettes d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance.
La catégorie A reprend toutes les motocyclettes et les tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW.
Le candidat conducteur qui souhaite conduire des motocyclettes peut s'y prendre de deux manières : soit par l'accès progressif, soit par l'accès direct.
La directive européenne crée comme nouveauté un système d'accès progressif.
Dans le cadre de cet accès progressif, le candidat conducteur commence par obtenir, en accès direct, le permis de conduire valable pour la catégorie A1.
Ensuite après deux ans de possession de ce permis de conduire A1, il peut être candidat au permis de conduire A2.
Après deux ans de possession du permis de conduire A2, il peut enfin être candidat au permis de conduire A.
Il reste bien évidemment possible pour un candidat d'accéder directement et immédiatement à la conduite des véhicules de la catégorie A2 ou A.
L'âge pour l'accès progressif est fixé à l'âge choisi (parmi ceux qu'autorise la directive) par l'Etat membre pour la catégorie A1, à cet âge +2 ans pour la catégorie A2 et à l'âge de la catégorie A2 + 2 ans pour la catégorie A.
Quant à ce qui concerne l'âge de l'accès direct à une catégorie, il est fixé à l'âge choisi par l'Etat membre pour la catégorie A1, à cet âge +2 ans pour la catégorie A2 et enfin à 24 ans pour la catégorie A.
La directive introduit un système dans lequel l'âge considéré standard pour la conduite des véhicules A1 est de 16 ans, ce qui implique en ce qui concerne l'accès progressif dans le système européen un âge de 18 ans pour la catégorie A2 et de 20 ans pour la catégorie A. Les âges minimaux pour l'accès direct sont donc de 18 ans pour la catégorie A2 et de 24 ans pour la catégorie A.
Cependant la directive laisse la possibilité aux Etats membres d'augmenter l'âge minimum d'accès à la catégorie A1 de 1 ou 2 ans, l'amenant à maximum 17 ou 18 ans.
Sur la base d'études statistiques relatives à la sécurité routière, notamment, " The accident risk of motorcyclists ", étude anglaise commandée par le Ministère des Transports du Royaume Uni, il apparaît en conclusion que plus le conducteur est jeune, plus le risque est exponentiellement important.
D'autres études (plus spécifiques de l'IBSR en Belgique et du SWOV aux Pays-Bas) corroborent cette analyse : la formation est un élément très important pour la sécurité routière, mais l'âge du conducteur est un facteur de risque à lui-seul.
Bien que la plupart des autres pays européens aient choisi d'autoriser la conduite de motocyclettes légères à 16 ans, on a opté pour conserver en Belgique l'âge de 18 ans pour la conduite d'une motocyclette de la catégorie A1.
En conservant un âge fixé à 18 ans, et en améliorant la formation à la conduite moto, les objectifs d'une meilleure sécurité routière peuvent ainsi mieux être atteints.
Ainsi, en choisissant l'âge de 18 ans pour la catégorie A1, on aura accès à la catégorie A2 à l'âge de 20 ans et à la catégorie A à 22 ans dans le cadre de l'accès progressif. Pour l'accès direct, les âges s'élèvent à 18, 20 et 24 ans.
En résumant, les âges minimaux sont fixés ainsi
- 18 ans pour la catégorie A1;
- 20 ans pour la catégorie A2, tant en accès direct qu'en accès progressif;
- 22 ans pour la catégorie A en accès progressif et 24 ans pour cette même catégorie en accès direct.
L'accès progressif nécessitera la possession par le candidat A2 ou A respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 depuis au moins deux ans.
En outre la directive européenne impose en ce qui concerne l'accès à une catégorie supérieure que l'Etat membre impose aux candidats une formation de 7 heures minimum ou un examen pratique.
Il a été opté pour un examen pratique obligatoire (terrain privé et voie publique), qui doit fournir la preuve que le candidat a bien acquis les aptitudes et comportements requis pour la conduite d'une motocyclette plus lourde.
Afin de permettre au candidat de se préparer à cet examen, il lui faudra une formation pratique d'au moins 4 heures. Pendant cette formation les aptitudes du candidat peuvent être complétées, sur base d'une évaluation de l'expérience à la conduite déjà acquise, dans le cadre de la conduite d'une moto plus puissante.
La directive donne la possibilité aux Etats membres de créer une catégorie B1 qui permet à leur titulaire de conduire des quadricycles lourds dans les Etats ayant introduit cette catégorie facultative. Dans les Etats n'ayant pas repris cette catégorie, un permis B sera requis.
L'option a été prise de ne pas faire usage de cette possibilité qui n'avait d'intérêt qu'au niveau de l'âge, puisque la directive plaçait l'âge minimum d'accès à cette catégorie à 16 ans, plutôt qu'à 18 ans pour la catégorie B.
La catégorie B n'est fondamentalement pas modifiée par la troisième directive.
Une nouveauté fait néanmoins son apparition : la conduite de remorques dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sans que l'ensemble du véhicule tracteur et de cette remorque n'excède 4.250 kg.
Cette possibilité est concrétisée par l'apposition d'un code 96 en regard de la catégorie B chez les conducteurs ayant réussi une formation et un examen similaires à ce qui existe pour la catégorie B+E.
Les catégories C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E et D+E ne connaissent que des changements légers et ne sont pas fondamentalement modifiées.
La directive européenne oblige les Etats membres à permettre aux titulaires d'un permis de conduire délivré à l'âge normal fixé par la directive dans un autre Etat membre de rouler sur leur territoire.
Concrètement, cela signifie que, la Belgique ayant choisi de relever les âges minimum fixés pour les catégories A1, A2 et A (respectivement fixés par la directive d'une part en accès progressif à 16, 18 et 20 ans, et relevés à 18, 20 et 22 ans en Belgique et d'autre part en accès direct à 16, 18 et 24 ans et relevés en Belgique à 18, 20 et 24 ans), elle doit permettre aux conducteurs étrangers titulaires d'un permis de conduire A1, A2 ou A respectivement délivré avant 18, 20 et 22 ans de rouler sur son territoire.
En conséquence de quoi, une modification des âges minimaux pour la circulation sur la voie publique est effectuée.
Les droits acquis avant le 19 janvier 2013 ne sont pas remis en cause par la directive.
Dans le cadre de la nouveauté européenne au niveau des catégories A1, A2 et A, une réflexion a été apportée quant à l'actuelle autorisation de conduire des motocyclettes, dont la cylindrée n'excède pas 125 cm 3 , donnée à tous les conducteurs titulaires du permis de conduire B délivré depuis au moins deux ans.
Cette autorisation est maintenue (elle ne vaut toujours que sur le territoire national), parce que la motocyclette légère peut être considérée comme un mode de déplacement alternatif, surtout en milieu urbain, afin de diminuer les problèmes de congestion. Tenant compte du fait que la conduite d'une moto légère requiert un nombre d'aptitudes de base, cette autorisation est soumise au suivi d'une formation pratique de 4 heures.
Le suivi de cette formation sera mentionné sur le permis de conduire par l'apposition d'un code en regard de la catégorie B.
Dans le cadre des droits acquis, les conducteurs ayant un permis de conduire valable pour la catégorie B délivré avant le 19 janvier 2011 sont dispensés du suivi de cette formation.
Ensuite, la directive stipule que pour la conduite des tricycles à moteur d'une puissance dépassant 15 kW on doit être titulaire d'un permis de conduire catégorie A, sauf si l'Etat membre (uniquement sur son territoire national) préfère qu'un permis B suffise et à condition d'avoir 21 ans.
Il a été opté de ne pas maintenir cette équivalence et dès lors d'exiger le permis valable pour la catégorie A pour la conduite d'un tricycle à moteur de plus de 15 kW.
Dans le cadre des droits acquis, les titulaires d'un permis de conduire catégorie B, délivré avant le 19 janvier 2013, pourront continuer à conduire des tricycles de la catégorie A dès l'âge de 18 ans.
II. Nouveau modèle de permis de conduire
La directive européenne impose à tout Etat membre de l'Union européenne l'introduction d'un permis de conduire en modèle carte bancaire à partir du 19 janvier 2013. La Belgique a déjà commencé à le faire sur base de la deuxième Directive européenne 91/439/CEE (voir l'arrêté royal du 23 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire).
La protection du nouveau modèle diminue considérablement les risques de fraude et de falsification et elle facilite le contrôle des permis de conduire par les services de l'ordre.
Pour la fabrication du permis de conduire, la photo et l'image électronique de la signature du demandeur du permis de conduire sont utilisées comme elles sont disponibles dans le Registre national des personnes physiques. De cette façon, la conformité avec la photo et la signature du demandeur sur sa carte d'identité est garantie.
La durée de validité administrative du permis de conduire est limitée à la durée de validité de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est le plus longtemps valable et elle est de dix ans maximum.
Par conséquent, la durée de validité administrative du permis de conduire peut différer de la durée de validité des catégories pour lesquelles le permis de conduire est valable. Quand la durée de validité d'une certaine catégorie a expiré, il est possible que le permis de conduire soit encore valable pour d'autres catégories avec une durée de validité plus longue.
Chacun ne peut être titulaire que d'un permis de conduire européen.
Dans les cas énumérés à l'article 50, § 1er, le titulaire d'un permis de conduire ne peut plus obtenir un duplicata, mais il doit demander un nouveau permis de conduire avec une nouvelle durée de validité administrative.
Contrairement au projet soumis au Conseil d'Etat, dans l'article 50, § 2, l'alinéa 3 est abrogé, puisque la procédure pour la demande d'un nouveau permis de conduire est applicable.
L'autorisation de conduire, introduite par l'arrêté royal du 23 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est abrogée.
III. Examinateurs
La directive européenne introduit les conditions minimales uniformes auxquelles doivent satisfaire les personnes qui font passer des épreuves pratiques de conduite et réglemente les conditions générales et les exigences en matière de formation. L'amélioration des connaissances et des aptitudes des examinateurs permettra d'évaluer de manière plus objective et plus uniforme les candidats au permis de conduire et permettra d'aboutir à une plus grande harmonisation des examens de conduite.
L'annexe IV de la directive donne un aperçu des normes minimales auxquelles doivent répondre les personnes qui font passer les épreuves pratiques de conduite. Ces normes, subdivisées en différents éléments, concernent les aptitudes requises, les conditions générales, la qualification initiale (formation initiale et examens), l'assurance de la qualité (contrôle) et la formation continue (formation après l'examen).
L'article 10 de la directive a une portée générale : il est applicable à toutes les personnes qui font passer des épreuves pratiques de conduite et qui de ce fait doivent répondre aux normes minimales reprises à l'annexe IV.
Concrètement, il s'agit des personnes suivantes
- les examinateurs des centres d'examen, visés à l'article 25 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, qui sont déjà soumis aux conditions de l'article 26 du même arrêté;
- les examinateurs des centres de formation, visés à l'article 4 (FOREm, VDAB, Bruxelles Formation, TEC, De Lijn et STIB) qui organisent selon le cas, des épreuves de conduite pour les catégories C et D.
Les conditions minimales ne s'appliquent qu'aux nouveaux candidats examinateurs. Ceci signifie que les examinateurs qui étaient déjà agréés avant l'entrée en vigueur de la directive peuvent continuer à faire passer des examens de conduite même s'ils ne remplissent pas les conditions générales et les exigences relatives à la formation. Ce principe des droits acquis ne s'applique que pour les catégories d'examen pour lesquelles ils faisaient passer des épreuves avant le 19 janvier 2013. Les examinateurs qui, avant le 19 janvier 2013, étaient déjà habilités à faire passer des épreuves doivent toutefois répondre aux exigences se rapportant à l'assurance de la qualité et à la formation continue.
Les fonctions d'examinateur pour le permis de conduire et d'instructeur dans une école de conduite agréée telle que visée à l'AR du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, ne peuvent être cumulées.
L'accès à la profession d'examinateur sera soumis à une exigence en matière de diplôme. Il faudra au minimum être titulaire d'un diplôme qui donne accès aux carrières de niveaux A, B ou C de la fonction publique. Un certificat de l'enseignement secondaire supérieur sera donc exigé pour tous les nouveaux examinateurs.
Pour avoir accès à la profession d'examinateur, la durée minimale de détention d'un permis B est adaptée à l'exigence européenne. Celle-ci est également d'application dans le cadre des conditions d'entrée pour devenir examinateur dans les autres catégories.
Les examinateurs sont obligés de suivre un programme de formation initiale au cours duquel seront acquises certaines aptitudes essentielles à l'exercice de la profession d'examinateur. Ces aptitudes sont énuméréesdans la nouvelle annexe de l'arrêté royal.
Les centres d'examen et les centres de formation pour le permis de conduire peuvent demander l'agrément d'un centre pour la formation des examinateurs au SPF Mobilité et Transports.
Les conditions d'agrément des centres de formation contribuent à l'uniformité et à la qualité de la formation et simplifient le contrôle de ces centres. Les centres de formation doivent faire approuver leur programme de formation par le SPF Mobilité et Transports. L'agrément d'un centre de formation sera valable uniquement pour les catégories de permis de conduire pour lesquelles le centre d'examen ou le centre de formation organise des examens du permis de conduire.
Les programmes de formation pour la formation initiale sont divisés en quatre programmes. D'abord le programme A pour les catégories AM, A1, A2 et A, ensuite le programme B pour les catégories B, B+E et G, le programme C pour les catégories C1, C1+E, C et C+E et enfin le programme D pour les catégories D1, D1+E, D et D+E.
La formation initiale pour les examinateurs pour le programme B comprend un programme de formation commun à toutes les catégories de permis de conduire et un programme spécifique. Etant donné que tous les (nouveaux) examinateurs devront être agréés en tant qu'examinateur pour la catégorie B avant de pouvoir être agréés pour les autres catégories, il va de soi que la formation pour la catégorie B sera la plus étendue et la plus complète. Pour les examinateurs pour les programmes A, C et D, il existe par groupe une formation initiale spécifique.
La connaissance et les aptitudes minimales des examinateurs doivent en outre être évaluées au moyen d'un examen composé d'une partie théorique et d'une partie pratique. L'examen évaluera toutes les connaissances et aptitudes énumérées dans la nouvelle annexe.
Ces examens sont organisés par les centres de formation agréés pour les examinateurs. Le SPF Mobilité et Transports doit approuver le programme des examens après un avis favorable de la commission d'avis au sein de laquelle siégeront également des experts.
Un système d'assurance de la qualité sera mis en place afin de veiller à maintenir le niveau de tous les examinateurs. Pour ce faire, les centres d'examens et les centres de formation disposeront d'un système de qualité certifié qui leur permettra de suivre, d'évaluer et de corriger si nécessaire le travail, la formation continue et les résultats des examens de conduite dans le but d'arriver à une aptitude d'évaluation aussi uniforme que possible. Les contrôleurs de la Direction Certification et Inspection du SPF Mobilité et Transports spécialement formés à cet effet y veilleront au travers de contrôles effectués périodiquement.
La formation continue exigée est obligatoire pour tous les examinateurs. Elle peut être organisée soit par les centres de formation pour examinateurs, soit par les centres d'examen et de formation. Pour cela ces centres doivent soumettre pour approbation au SPF Mobilité et Transports un programme de formation répondant aux exigences prévues.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Tableau de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire dans la réglementation belge
Directive 2006/126/CE relative au permis de conduire Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (nouveau)