2011014022 21 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de participation aux coûts du contrôle par l'Autorité de sécurité de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation
Texte législatif (3 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de participation aux coûts du contrôle par l'Autorité de sécurité de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation est complété par les mots " et à 4.470.000 euros en 2011 ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.
Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 33/1, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de participation aux coûts du contrôle par l'Autorité de sécurité de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 novembre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 novembre 2010;
Considérant que, par l'article 5 de la loi-programme du 23 décembre 2009, la rubrique 33 - Mobilité et Transports dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, a été complétée par : " 33-9 Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire ";
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'Autorité de sécurité ferroviaire est financée via un fonds budgétaire et que ce fonds doit être alimenté par des revenus avant de pouvoir réaliser les dépenses;
Vu l'avis 48.996/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons