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2011014008 BE

2011014008 21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant les mesures à prendre par l'autorité de sécurité en cas de non-respect de la procédure de déclaration " CE " de conformité ou en cas de non-conformité des constituants d'interopérabilité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-2011 et mise à jour au 12-03-2021)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2011014008

[ '> 1 Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne.] '> 1

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( 1 )<AR 2021-03-02/03 , art. 3, 003; En vigueur : 31-10-2020>

BE Justel 2011014008

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

[ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 1°] '> 1 " utilisateur " : toute personne ayant la garde du constituant d'interopérabilité, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

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( 1 )<AR 2015-09-11/15 , art. 1, 002; En vigueur : 16-11-2015>

CHAPITRE 2. - Non-respect de la procédure de déclaration " CE " de conformité.

BE Justel 2011014008

Si, conformément à l'article [ '> 1 165 du Code ferroviaire] '> 1 , l'autorité de sécurité constate qu'un constituant d'interopérabilité a été muni à tort d'une déclaration " CE " de conformité, elle met en demeure le fabricant de ce constituant d'interoperabilité ou son mandataire de mettre ce constituant en conformité et de faire cesser l'infraction dans un délai que l'autorité de sécurité fixe et qui ne peut être supérieur à trente jours.

Cette mise en demeure est notifiée au fabricant ou à son mandataire par une lettre recommandée. Au plus tard à l'expiration du délai fixé par l'autorité de sécurité, le destinataire de la mise en demeure expose à l'autorité de sécurité les mesures qu'il a prises pour porter remède à la situation dénoncée.

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( 1 )<AR 2015-09-11/15 , art. 2, 002; En vigueur : 16-11-2015>

BE Justel 2011014008

Si, à l'expiration du délai fixé par l'autorité de sécurité en application de l'article 3, la situation de non-conformité persiste, en tout ou en partie, l'autorité de sécurité peut restreindre ou interdire la mise sur le marché du constituant en question.

Cette décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire par une lettre recommandée et précise sa date de prise d'effet. Au plus tard à cette date, le destinataire de la notification expose à l'autorité de sécurité les mesures qu'il a prises pour se conformer à cette décision.

L'autorité de sécurité peut également faire retirer le constituant d'interopérabilité du marché en faisant usage de la procédure visée à l'article 7.

CHAPITRE 3. - Non-conformité des constituants d'interopérabilité avec les exigences essentielles

BE Justel 2011014008

[ '> 2 Si, conformément à l'article 166 du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité constate qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi et mis sur le marché risque, lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, elle peut restreindre son domaine d'application, en interdire l'emploi ou ordonner son rappel.] '> 2

Cette décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire par une lettre recommandée et précise sa date de prise d'effet. Au plus tard à cette date, le destinataire de la notification expose à l'autorité de sécurité les mesures qu'il a prises pour se conformer à cette décision.

L'autorité de sécurité peut également faire retirer le constituant d'interopérabilité du marché en faisant usage de la procédure visée à l'article 7.

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( 1 )<AR 2015-09-11/15 , art. 3, 002; En vigueur : 16-11-2015>

( 2 )<AR 2021-03-02/03 , art. 4, 003; En vigueur : 31-10-2020>

BE Justel 2011014008

[ '> 1 Si, conformément à l'article 167 du Code ferroviaire, l'autorité notifiante est informée par l'autorité de sécurité qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration " CE "de conformité ou d'aptitude à l'emploi s'est révélé non-conforme aux exigences essentielles, elle peut prendre à l'encontre de l'entité qui a établi la déclaration les mesures visées à l'article 4/1 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 fixant les modalités d'introduction du dossier d'agrément, la procédure pour la délivrance de l'agrément et les règles en matière de contrôle, de suspension et de retrait de l'agrément des organismes visés à l'article 202 du Code ferroviaire.] '> 1

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( 1 )<AR 2021-03-02/03 , art. 5, 003; En vigueur : 31-10-2020>

CHAPITRE 4. - Procédure de retrait du marché d'un constituant d'interopérabilité

BE Justel 2011014008

La décision de retrait du marché fixe le délai dans lequel le retrait du marché doit avoir lieu. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours. La décision de retrait du marché reprend les antécédents du dossier.

La décision de retrait du marché est notifiée au fabricant ou à son mandataire par une lettre recommandée.

Le retrait du marché d'un constituant d'interopérabilité emporte l'interdiction de le mettre sur le marché, l'obligation pour le destinataire de la décision de retrait du marché de reprendre tous les exemplaires en circulation et d'informer les utilisateurs de façon adéquate et efficace.

Au plus tard à l'expiration du délai fixé par l'autorité de sécurité, le destinataire de la décision de retrait du marché expose à l'autorité de sécurité les mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre le retrait.

BE Justel 2011014008

Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 janvier 2010 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne, les articles 16, 17 et 18;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2010;

Vu l'avis 48.860/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 02-03-2021 publié le 12-03-2021

Articles modifiés

1; 5; 6

Arrêté royal du 11-09-2015 publié le 06-11-2015

Articles modifiés

2; 3; 5; 6

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