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2011011410 BE

2011011410 7 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2011011410

Selon les termes de l'article 1er et le rapport au Roi, le projet d'arrêté a pour objectif principal la transposition dans le droit interne belge de l'article 1er de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés'.

Cette affirmation est équivoque, dès lors que, sur les douze articles du projet, seul l'article 7, 1°, a) et e), concerne la transposition de la directive précitée.

Il y a lieu de modifier en ce sens tant l'article 1er que le rapport au Roi.

BE Justel 2011011410

Dans un souci de lisibilité du texte, il conviendrait de le scinder en plusieurs alinéas.

BE Justel 2011011410

Cet article complète l'article 41, § 1er, alinéa 2 de l'AR. C. Soc avec l'évaluation des participations et des parts et des actions qu'un actionnaire reçoit suite à une scission partielle. Un actionnaire d'une société partiellement scindée conserve suite à la scission partielle toutes ses actions et parts dans la société partiellement scindée et reçoit un certain nombre des nouvelles actions et parts émises par la ou les société(s) bénéficiaire(s). Dans le chef de l'actionnaire, cela doit être traité selon le principe comptable de continuité. Ceci signifie qu'après la scission partielle, la somme des valeurs comptables des actions et parts dans la société ou les sociétés bénéficiaire(s) et des actions et parts dans la société partiellement scindée (après séparation) doivent être égales à la valeur comptable des actions et parts dans la société partiellement scindée avant scission (cfr Avis du CNC 2009/11 : Le traitement comptable des scissions partielles ").

BE Justel 2011011410

A l'article 78 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe premier, les mots " les dispositions des §§ 2 à 7 " sont remplacés par les mots " les dispositions des §§ 2 à 8 ";

2° dans le paragraphe 2, les mots " sans préjudice aux §§ 3 à 7 " sont remplacés par les mots " sans préjudice aux §§ 3 à 8 ";

3° dans le paragraphe 6, in fine, la phrase " Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de la modification, à la suite de la fusion, de la qualification fiscale des réserves de la société absorbée. " est abrogée;

4° un nouveau paragraphe 8 est inséré, rédigé comme suit : " § 8. Il est tenu compte, lors de la reprise des capitaux propres de la société absorbée dans les comptes de la société absorbante, de la composition et qualification fiscales des composantes des capitaux propres dans le chef de la société absorbante. ".

BE Justel 2011011410

L'article 78, § 6, de l'AR. C. Soc. dispose que lorsque la société absorbante détient des actions de la société absorbée, les différentes composantes des capitaux propres sont uniquement reprises dans les comptes de la société absorbante à concurrence de la fraction qui correspond aux actions de la société absorbée qui ont été échangées contre des actions de la société absorbante et qu'il est tenu compte de la qualification fiscale modifiée suite à la fusion des réserves de la société absorbée.

Cette règle par le biais de laquelle il est dérogé au niveau comptable à la reprise proportionnelle des différentes composantes des réserves a en particulier été introduite pour pouvoir recomposer les réserves immunisées de la société absorbée (qui tenant compte de la détention préalable des actions dans cette société disparaissent en principe) de sorte que la perception d'impôts sur la partie comptable normalement disparue soit abandonnée.

L'objectif de la présente proposition vise à élargir le champ d'application de cette règle.

Le nouveau paragraphe 8 vise d'une part à ce que lors des fusions mère-fille, une reprise non proportionnelle des capitaux propres ne soit plus limitée aux réserves mais soit aussi d'application pour toutes les composantes des capitaux propres et d'autre part, qu'en dehors des fusions mère-fille, il soit aussi tenu compte de la qualification fiscale modifiée.

BE Justel 2011011410

L'article 4 doit trouver place avant l'article 3. En effet, l'article 78 de l'arrêté royal du 30 janvier 2011 précité, que l'article 4 du projet modifie, se trouve dans la sous-section XI et non dans la sous-section XII.

BE Justel 2011011410

L'adaptation du titre de cette section vise à ce que le champ d'application de cette section soit étendu à la scission partielle.

BE Justel 2011011410

L'article 80 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 80. La scission par absorption, par constitution de sociétés nouvelles ou mixte, telle que définie respectivement aux articles 673, 674 et 675 du Code des sociétés, est traitée dans les comptes de la société scindée et dans les comptes des sociétés bénéficiaires des transferts résultant de la scission, conformément, selon le cas, à l'article 78 ou à l'article 79.

Toutefois l'article 78 s'applique à chaque société bénéficiaire pour les seuls actifs et passifs, droits et engagements qui lui sont transférés ainsi que pour la partie des capitaux propres de la société scindée qui lui sont transférés. ".

BE Justel 2011011410

Cet article modifie l'article 80 de l'AR. C.Soc pour des raisons terminologiques. Lors d'une scission il n'est en effet pas question d'une opération d'apport juridique étant donné qu'une cession de patrimoine est rémunérée par l'octroi d'actions et parts aux actionnaires de la société scindée. Le terme " cession " correspond dès lors mieux à la réalité juridique.

BE Justel 2011011410

Dans le même arrêté, il est inséré un article 80bis rédigé comme suit

" Art. 80bis. Les opérations assimilées à des scissions telles que définies par l'article 677 du Code des sociétés sont traitées conformément aux dispositions de l'article 80. La société cédante doit être mentionnée selon le cas, soit comme société scindée, soit comme société acquéreuse. "

BE Justel 2011011410

La loi du 16 juillet 2001 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 a permis de rendre la scission partielle fiscalement neutre. Dans la justification des amendements à cette loi il a été prévu que le gouvernement prendrait les initiatives nécessaires afin que la scission partielle puisse également être traitée d'une manière neutre d'un point de vue comptable (c'est à dire conformément au principe de continuité) (Doc. Parl. Chambre, Session 50 n° 1052/003).Le nouvel article 80bis adapte le droit des comptes annuels en ce sens.

BE Justel 2011011410

1. Au 1°, i), dans le point b en projet, il y a lieu d'écrire, dans la version française, " tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002 ". En effet, ce qui est visé dans cet article, ce ne sont pas les sociétés mais le système multilatéral de négociation.

2. Au 2°, c, dans le poste II, 2°, en projet, dans la même version française, il y a lieu de mentionner, in fine, " le registre général du personnel au cours de l'exercice considéré ".

BE Justel 2011011410

Cet article modifie l'article 91 de l'AR C.Soc. concernant le contenu de l'annexe du schéma complet des comptes annuels avec pour objectif la diminution des charges administratives résultant de certaines obligations d'informations pour les sociétés moyennes.

En outre, les références dans cet article au numéro de T.V.A. ou au numéro national d'identification sont remplacées par une référence au numéro d'entreprise qui est attribué à chaque entreprise par la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).

Enfin, cet article apporte à l'article 91 de l'AR C.Soc les modifications qui doivent y être apportées suite à la modification de l'arrêté royal du 23 octobre 1978, de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 et de l'abrogation de l'arrêté royal du 21 décembre 1983.

1° Dans le titre " A Informations complémentaires ".

a) Lorsque les coûts de création et d'extension sont repris à l'Actif du Bilan, l'article 91,1° de l'AR. C. Soc prescrit que ce poste soit expliqué dans l'annexe du schéma complet des comptes annuels. Les petites sociétés telles que visées par l'article 15 du Code des sociétés (ci-après C. Soc) sont exonérées de cette obligation. Par le biais de cette transposition la Belgique fait usage de la possibilité offerte par la Directive d'exonérer les sociétés qui ne dépassent pas plus un des critères visés à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du C. Soc de cette obligation d'information.

b) et c) Suite à l'attribution d'un numéro unique d'entreprise par la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) à chaque société, les mots " numéro de T.V.A. " ou numéro national d'identification " sont remplacés dans cet article par les mots " numéro d'entreprise ".

d) L'obligation dans le V.B., troisième alinéa concernant la liste des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable est supprimée pour ce qui concerne la société de droit commun, la société momentanée et la société interne, de sorte que, désormais, ces sociétés ne doivent plus fournir que les données relatives aux entreprises pour lesquelles elles sont indéfiniment responsables, et plus les comptes annuels de ces entreprises. De cette manière, on évite d'une part que des données qui peuvent être désavantageuses d'un point de vue concurrentiel soient publiées dans les comptes annuels. D'autre part, il est tenté de cette manière de diminuer les charges administratives qui résultent d'une telle obligation. De plus, conformément à l'article 3, alinéa 3 de la loi comptable du 17 juillet 1975, la comptabilité d'une société momentanée est déjà intégrée dans celle de son associé. De ce fait l'action ou part de l'associé dans la société momentanée est d'ores et déjà ajoutée aux chiffres de l'associé. En outre, un nouvel état a été ajouté au schéma des comptes annuels suite à l'adoption de l'arrêté royal du 10 août 2009 où la nature et l'objet social de chaque transaction ou convention entre sociétés non reprises dans le bilan est mentionné avec les risques ou avantages significatifs découlant de tels arrangements et pour autant que la publication de tels risques ou avantages soit nécessaires pour l'appréciation de la position financière de la société. Tenant compte de cela l'ajout des comptes annuels de la société momentanée à ceux de l'associé n'apporte pas d'information additionnelle précieuse.

e) Les informations complémentaires concernant la séparation de l'Actif Net (poste I.A) en fonction de la catégorie d'activités de l'entreprise et des marchés géographiques peuvent dans un souci de simplification administrative être abandonnées pour les sociétés qui ne dépassent pas plus d'un des critères visés à l'article 16, § 1, alinéa 1er, du C. Soc.

f) et g) La loi du 24 janvier 2003 portant des dispositions diverses relatives à la généralisation de la déclaration immédiate de l'emploi (Moniteur belge du 5 février 2003) a modifié l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. Tout d'abord le registre du personnel a été supprimé et remplacé par le registre général du personnel et le registre spécial du personnel. En outre, le Roi se voit accordé la possibilité d'exonérer les employeurs de l'obligation de tenir un registre général du personnel pour les travailleurs dont les données sont transmises à l'ONSS. L'arrêté royal du 5 novembre 2002 est entré en vigueur dans ce contexte. Cet arrêté royal a introduit la Déclaration immédiate de l'emploi : Déclaration immédiate/onmiddellijke aangifte (DIMONA), une déclaration électronique ou l'employeur mentionne immédiatement tout recrutement et toute démission d'un travailleur à l'ONSS. Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 l'employeur dont les travailleurs sont soumis à l'obligation DIMONA est exempté de l'obligation de tenir un registre général du personnel.

La loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 janvier 2000) a abrogé l'A.R. n° 230. Le contrat de stage ONEm est remplacé par le contrat de premier emploi.

h) Pour le commentaire des adaptations proposées à l'article 91, 1° de l'AR C. Soc poste XVIII concernant les relations avec les entreprises liées, il peut être renvoyé au commentaire de l'article 7, 1°, b et c).

i) Cette adaptation a pour objectif de clarifier le fait que l'information limitée demandée sous le point b XVIII bis concernant des transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché, vaut uniquement pour les sociétés anonymes.

2° dans le titre " B. Bilan social "

a), b) et c) Pour le commentaire des adaptations proposées à l'article 91, 2° AR C. Soc, il peut être renvoyé au commentaire de l'article 7, 1°, f) et g).

BE Justel 2011011410

Dans l'article 94 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le titre " A. Informations complémentaires "

a) dans le poste II.A relatif à la liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux représentant dix pc au moins du capital souscrit, dans le deuxième alinéa, les mots " le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification " sont remplacés par les mots " le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises ";

b) dans le poste II.B relatif à liste des entreprises dont la société répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable, dans l'alinéa 2, les mots " le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification " sont remplacés par les mots " le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises ";

c) dans un même poste II.B, l'alinéa 3 est complété comme suit

" Cette exigence n'est pas davantage applicable aux sociétés de droit commun, aux sociétés momentanées ou aux sociétés internes. "

d) dans le poste VI relatif au personnel et aux frais de personnel, le 1°, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit

" les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi

a) le nombre total à la date de clôture de l'exercice;

b) l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 15, § 4, du Code des sociétés;

c) le nombre d'heures prestées, calculées conformément à la section IV, sous-section III, B, 5°, du présent chapitre. ";

e) dans le poste IX relatif aux entreprises liées, dans l'alinéa 2, les mots " le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification " sont remplacés par les mots " le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises ";

f) dans le poste XI relatif aux transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché, le point b. est abrogé;

2° dans le titre " B. Bilan social "

a) le titre du poste " I. Un état des travailleurs inscrits au registre du personnel " est remplacé par ce qui suit

" I. Un état des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, un état des travailleurs inscrits au registre général du personnel. ";

b) dans le poste II relatif au tableau des mouvements du personnel, les 1° et 2° sont remplacés comme suit

" 1° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice considéré;

2° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été communiquée à l'aide d'une déclaration DIMONA ou a été inscrite au registre général du personnel au cours de l'exercice considéré. ".

BE Justel 2011011410

Cet article modifie l'article 94 de l'AR. C. Soc concernant le contenu de l'annexe du schéma abrégé des comptes annuels.

1° Dans le titre " A. Informations complémentaires "

a), b) et e) Pour le commentaire des adaptations proposées à l'article 94, 1° AR C. Soc, poste II.A, poste II.B et poste IX, il peut être renvoyé au commentaire de l'article 7, 1°, b), c) et d).

d) Pour le commentaire des adaptations proposées à l'article 94, 1° AR. C. Soc., poste VI, il peut être renvoyé au commentaire de l'article 7, 1°, f) et g).

f) Etant donné que les sociétés cotées ne peuvent conformément à l'article 99 du C. Soc publier leurs comptes annuels en une forme abrégée, le texte repris sous le point b n'a pas d'effet.

2° Dans le titre " B. Bilan social "

a) et b) Pour le commentaire des adaptations proposées à l'article 94, 2° de l'AR C. Soc., il peut être renvoyé au commentaire de l'article 7, 1°, f) et g).

BE Justel 2011011410

1. Le 1° en projet ne mentionne pas ce qui est défini. Il y a lieu de le compléter.

2. Au 2°, ce qui est défini est presque identique à la longue définition. Le Conseil d'Etat s'interroge, dès lors, sur l'utilité de recourir à la technique de la définition.

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 35, p. 46.

La chambre était composée de

MM.

R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;

P. Lewalle et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, premier auditeur.

(...)

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le premier président,

R. Andersen.

BE Justel 2011011410

Cet article modifie une série de postes au sein du titre " B. Bilan social " dans l'article 97 de l'AR. C. Soc. concernant le contenu de certaines mentions obligatoire dans l'annexe. Pour le commentaire des dispositions sous 1° et 2° il peut être renvoyé au commentaire de l'article 7, 1°, f) et g).

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, concernant l'utilité de la définition " moyenne des travailleurs ", la définition précise que cette moyenne est fixée à la fin de chaque mois de l'exercice.

BE Justel 2011011410

Dans l'article 165, II.a), III.a), IV.a) et V du même arrêté, les mots " le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification " sont remplacés par les mots " le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises ".

BE Justel 2011011410

Pour le commentaire des adaptations proposées à l'article 165 de l'AR. C. Soc, il peut être renvoyé au commentaire de l'article 7, 1°, b) et c).

BE Justel 2011011410

Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception des dispositions de l'article 7, 1°, a) et e) qui sont d'application pour les exercices comptables commençant le ou après le 1er janvier 2011.

BE Justel 2011011410

Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté au dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, les dispositions de l'article 7, 1°, a) et e) sont d'application aux exercices comptables commençant le ou après le 1er janvier 2011, pour se conformer à la Directive 2009/49/CE.

BE Justel 2011011410

Cet article ne nécessite aucun commentaire.

L'arrêté royal est conforme à l'avis de la Commission des normes comptables donné le 27 décembre 2010 et à l'avis du Conseil Central de l'Economie donné le 25 mai 2011.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La Ministre des P.M.E.,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre pour l'Entreprise,

V. VAN QUICKENBORNE

AVIS 50.158/2/V DU 29 AOUT 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 1er août 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2011 portant exécution du Code des sociétés ", a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations particulières

Préambule

1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de mentionner que l'article 92, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés a été modifié par la loi du 23 janvier 2001.

2. Etant facultatif, l'avis de la Commission des normes comptables doit trouver place après les visas des avis obligatoires, sous la forme d'un considérant (1).

3. Après l'avis de l'Inspecteur des Finances, il y a lieu de viser l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 14 juillet 2011.

Dispositif

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