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2011011310 BE

2011011310 18 AOUT 2011. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du jouet en mousse dit " tapis-puzzle ", modèle " tapis jardin ", de marque " Ludi ", produit par JBM

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2011011310

La mise sur le marché du jouet dit " tapis-puzzle " en EVA (Ethylène-acétate de vinyle), modèle " tapis jardin ", de marque " Ludi ", produit par JBM et ayant comme code EAN 3 550839 932654 est interdite.

BE Justel 2011011310

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 août 2011.

Pour le Ministre du Climat et de l'Energie, absent,

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, l'article 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;

Considérant que le jouet dit " tapis-puzzle " en EVA (Ethylène-acétate de vinyle), modèle " tapis jardin " de marque " Ludi " produit par JBM, doit être sûr pour les utilisateurs;

Considérant que ce jouet constitué de dalles s'emboîtant sous forme de puzzles, est destiné à être manipulé par de jeunes enfants;

Considérant que ce produit est un jouet soumis à l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;

Considérant que l'annexe II de l'arrêté précité prévoit que le jouet ne doit pas contenir de substances ou mélanges dangereux au sens des Directives 67/548/CEE et 88/379/CEE dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent;

Considérant que des tests réalisés en 2010 montrent que ce jouet présente du formamide dans sa composition dans des taux supérieurs à 150 ppm mais aussi en émission dans des taux de 2260 µg/m 3 ;

Considérant que cette substance est une substance dangereuse au sens des directives précitées; que le formamide est notamment une substance cataloguée CMR (Cancérigène - Mutagène - Toxique pour la reproduction);

Considérant que ces jouets sont des produits destinés à être manipulés par des enfants de moins de 36 mois qui sont des consommateurs particulièrement vulnérables;

Considérant que ce jouet contient une substance dangereuse dans sa composition et en émission, dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent;

Considérant que ce produit doit par conséquent être considéré comme un produit dangereux;

Considérant que le secteur concerné avait été consulté en novembre 2009 sur cette problématique;

Considérant que le secteur s'était engagé à prendre des mesures volontaires afin de ne mettre sur le marché que des produits ne présentant pas ces substances;

Considérant que le producteur a été informé (par lettres recommandées des 14 décembre 2010 et 17 mars 2011) des non-conformités du produit et des actions à entreprendre;

Considérant que ces contacts tiennent lieu de consultation au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

Considérant que le producteur n'a pas répondu aux lettres recommandées;

Considérant que le producteur n'a pas pris les mesures demandées;

Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché belge,

Arrête

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