2011011191 26 MAI 2011. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés en matière d'enregistrement de données personnelles suite à la modification de la loi relative au crédit à la consommation
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
1. Sur le plan de la légistique, il est d'usage de diviser une disposition modificative en " 1° ", " 2° ", etc. et non en " a) ", " b) ", etc. On adaptera en ce sens la division figurant à l'article 1er du projet.
Cette observation s'applique à encore d'autres articles du projet, comme l'article 2.
2. Dans le texte néerlandais de l'article 1er, a) (lire : 1°), du projet, le mot " volgende " doit être supprimé.
Les modifications de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 sont de nature légistique. Elles visent, d'une part, un alignement avec les notions utilisées par la LCC telle que modifiée par la loi du 13 juin 2010 et, d'autre part, une nouvelle classification de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité.
Les modifications proposées visent à préciser, dans des cas bien définis, le moment de la " conclusion " du contrat. Afin de garantir une application uniforme de la législation, des précisions sont apportées pour les contrats de crédit à la consommation conclus à distance et les crédits hypothécaires.
Un contrat est présumé être conclu au moment de la signature des parties. Cela implique qu'il est donc, en principe, fait abstraction du délai de réflexion et ce, que le contrat de crédit ait été conclu à distance (voir les articles 53 et 54 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection des consommateurs) ou non (article 18 LCC).
En l'espèce, l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers et du Conseil de la Consommation est également suivi en ce qui concerne le cas particulier de l'article 20bis, alinéa 2, LCC.
Pour les divers crédits hypothécaires, il est également proposé d'insérer une explication concernant le moment de la " conclusion " du contrat. Il faut rappeler qu'il s'agit ici uniquement des contrats de crédit qui tombent sous le champ d'application de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. Certains contrats de crédit ont une affectation hypothécaire sans caractère immobilier au sens des articles 1er et 2 de cette loi, par exemple une reprise d'encours d'une ouverture de crédit hypothécaire visant à financer l'achat d'un bien meuble ou l'achat d'actions fournies par les prêteurs/entreprises d'investissement visées au nouvel article 3, § 2, alinéa 6 LCC. Dans ce cas, la LCC est, par principe, applicable ainsi que, mutatis mutandis, les règles de l'arrêté du 7 juillet 2002 concernant l'enregistrement des contrats de crédit à la consommation.
Concernant la nature juridique de la reprise d'encours, il peut également être renvoyé à une circulaire du 29 novembre 1993 émanant de l'ancien service de Contrôle des Assurances et adopté par la CBFA : " Une ouverture de crédit se caractérise par la possibilité pour l'emprunteur de prélever une certaine somme d'argent en une ou plusieurs fois, aux conditions convenues dans le contrat d'ouverture de crédit. (...). La pratique réserve habituellement l'expression " reprise d'encours " à ces réutilisations de l'ouverture de crédit. Face à une ouverture de crédit, la question se pose de savoir si elle est ou non soumise à la loi. A cet égard, il convient de distinguer soigneusement deux hypothèses
a) soit les prélèvements peuvent être opérés unilatéralement par le bénéficiaire du crédit (...).
b) soit les prélèvements ne peuvent être opérés que du commun accord des parties. Chaque prélèvement apparaît alors comme un crédit/une avance distinct, soumis à des modalités (taux d'intérêt, durée, destination) qui lui sont propres. (...). Ces avances peuvent être soumises à la loi relative au crédit hypothécaire, à une autre législation (par exemple la loi relative au crédit à la consommation) ou ne pas être réglementées par une loi spéciale, selon leur destination. (...) ".
Quatre cas sont donc visés dans le présent projet d'arrêté. Le premier cas concerne le crédit-logement classique avec affectation hypothécaire. Dans ce cas, il a été choisi de prendre comme point de départ la date de constitution de l'acte notarié et non la date de conclusion du contrat sous seing privé préalable à l'acte notarié et qui fait suite à l'acceptation de l'offre obligatoire. Ce choix s'inspire du fait que différentes offres de crédit peuvent être en circulation en même temps avec toutes les contestations qui en découlent.
Le deuxième cas concerne le contrat garanti par une promesse d'hypothèque ou par un mandat hypothécaire notarié mais sans qu'un acte notarié d'affectation hypothécaire ne soit établi. Dans ce cas, la date de conclusion du contrat de crédit sous seing privé vaut comme date de départ.
Le troisième cas concerne des contrats sous seing privé ultérieurs, conclus sous la forme d'une reprise d'encours déjà exposée ci-dessus et garantis par une hypothèque existante dans le cadre d'une ouverture de crédit hypothécaire le plus souvent à durée indéterminée ou une hypothèque pour toutes sommes. Ici également, la date de la conclusion du contrat sous seing privé sera retenue.
Le quatrième cas vise à régler la situation particulière de contrats de crédit hypothécaire à distance. A cet effet, une solution, parallèle à la réglementation développée pour les contrats de crédit à la consommation, est proposée. Le Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers considère, à juste titre, que le cas où une partie se fait représenter par un tiers lors de la conclusion du contrat, n'est pas considéré comme un contrat de crédit conclu à distance. A cet égard, il peut également être renvoyé à la définition d'un contrat à distance visée à l'article 2, 21° de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et aux dispositions en matière de contrats à distance relatifs aux services financiers.
L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du 7 juillet 2002 a été adapté. Il vise les cas où il y a résiliation d'une ouverture de crédit à durée indéterminée mais où le consommateur dispose encore de la possibilité d'effectuer des prélèvements de crédit pendant la période de préavis. Dans cette hypothèse et tant que court l'ouverture de crédit, l'enregistrement reste nécessaire et ce, même si le solde est déjà remboursé. Cet enregistrement vaut jusqu'à la fin du contrat de crédit telle que déterminée par l'article 4 à savoir, la date à laquelle le délai de préavis est écoulé et le solde restant dû apuré. Toutefois, si l'on n'est pas dans un tel cas de figure, ce sont les articles 5 et suivants qui doivent être appliqués.
La modification que l'article 4 du projet tend à apporter à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 revient à procéder à une adaptation technique compte tenu de la modification apportée par l'article 3 du projet à la division de l'article 3 de cet arrêté royal. A cet égard, il peut être relevé que l'article 16, alinéa 2, du même arrêté royal fait également référence à " l'article 3, alinéa 1er ", de l'arrêté royal. Dès lors que l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 concerne toutefois une disposition transitoire qui a épuisé tous ses effets, le présent projet peut être complété par une disposition visant son abrogation.
1. Compte tenu de la rédaction de l'actuel article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, on écrira à l'article 5, § 1er, 2°, a), en projet de cet arrêté " et n'a pas été remboursé ou l'a été incomplètement dans un délai ". A l'article 5, § 1er, 2°, b), en projet, on écrira " l'emprunteur n'a pas remboursé le montant dû ou l'a remboursé incomplètement ".
2. Dans l'article 5, § 1er, 2°, c), en projet, on écrira " un mois " au lieu de " 1 mois ".
L'article 6, 1°, du présent projet d'arrêté concerne une correction légistique qui découle des modifications apportées par la loi du 13 juin 2010 à l'article 1er, 5° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (définition de la notion " coût total du crédit pour le consommateur ").
A l'instar des modifications relatives au critère d'enregistrement des ouvertures de crédit telles que commentées à l'article 5 du présent projet d'arrêté, il est opportun d'adapter, dans l'article 6, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 7 juillet 2002 les montants à enregistrer en cas d'ouverture de crédit. Vu qu'une distinction est actuellement opérée entre un simple arriéré de paiement et l'exigibilité, il est indiqué d'appliquer cette même distinction à la vente à tempérament, au prêt à tempérament et au crédit-bail.
Actuellement, en vertu de l'article 6, 4°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 le " montant du solde restant dû majoré du coût total du crédit échu et impayé " doit être enregistré comme un non-paiement. Toutefois, ni la loi du 10 août 2001 ni l'arrêté royal précité ne contiennent une définition de la notion de " solde restant dû ". Seul l'article 1er, 19° de la LCC définit ce terme comme " le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital ". Dès lors, on peut déduire de cette définition que le montant total dû pour rembourser complètement l'ouverture de crédit doit être enregistré.
Ce n'est cependant pas proportionnel de faire enregistrer le montant complet du " solde restant dû " dans le volet négatif en cas de moindre défaut de paiement, sans exigibilité de la totalité. Il semble donc indiqué de conserver le raisonnement qui prévoit qu'au moment de l'enregistrement du défaut de paiement, seuls les montants minimaux d'un terme échu (capital et/ou coûts totaux) sont effectivement dus et ce, suivant le principe " ce qui est dû à terme n'est pas dû ". A cet égard, il peut également être renvoyé à l'application de l'article 27bis LCC. Comme il a déjà été dit, cela vaut d'ailleurs aussi pour les autres contrats de crédit sous 3° où seuls les arriérés de montants d'un terme doivent être enregistrés. Actuellement, un même point de vue est utilisé pour les ouvertures de crédit : selon le cas, il y aura ou pas exigibilité du montant complet du crédit ou seulement du montant dépassé qui doit alors être adapté.
La réglementation en matière d'enregistrement auprès de la Centrale des Crédits aux Particuliers a pour objectif que seuls les montants des arriérés de paiement qui correspondent, sur base des modalités de remboursement, au crédit à rembourser (à savoir le capital et/ou les intérêts) soient enregistrés dans le volet négatif. Tout autre montant (coûts et amendes - impayés) est exclu. En effet, ces derniers ne font pas partie du montant initialement dû. Bien que, stricto sensu, une " indemnité de remploi " peut être considérée comme une sorte d'" amende " au sens de la loi (à savoir une indemnité pour le manque à gagner du prêteur qui, normalement, pour l'octroi du délai de remboursement reçoit, au cours de toute la durée, un intérêt pour rembourser le capital), il semble opportun de mentionner cela explicitement à côté des " intérêts de retard, amendes et frais de justice ".
D'après l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers concernant le cas particulier d'un dépassement (" facilité de découvert tacitement acceptée ") d'un compte auquel aucune ouverture de crédit (" facilité de découvert ") n'est liée, la disposition proposée, reprise à l'article 6, 2°, du présent projet d'arrêté, a été complétée par des règles particulières pour cette forme de dépassement. Etant donné que ce dépassement n'est pas lié à une ouverture de crédit existante, il n'y a donc aucun lien avec un contrat de crédit enregistré dans le volet positif. Au moment de l'enregistrement du dépassement en tant que défaut de paiement (volet négatif), des données supplémentaires doivent par conséquent être communiquées, par exemple les nom et adresse du prêteur.
La même chose vaut pour les facilités de découvert qui doivent être remboursées endéans un mois. En vertu de l'article 3, 1°, de la loi du 10 août 2001, de tels contrats de crédit à la consommation ne peuvent être enregistrés dans la Centrale. Afin de pouvoir enregistrer dans le volet négatif les dépassements y liés, qui doivent être considérés comme des contrats de crédit distincts, il doit être fait appel aux mêmes données supplémentaires.
Seule la date de l'exigibilité effective est retenue par la Centrale en tant que date de commencement du contrat et point de départ de la communication du défaut de paiement. Le montant qui peut être enregistré est le montant dépassé tel qu'il est connu à ce même moment, augmenté du coût total du crédit pour le consommateur. Le fondement juridique et les délais qui conduisent à l'exigibilité ne jouent aucun rôle. Pour le fonctionnement de la Centrale, lors d'une référence éventuelle du " montant du crédit " initial, " zéro " sera indiqué pour le dépassement. Ce choix se justifie au regard de la nature du dépassement et du fait que la mention dans le contrat du " montant du crédit " n'est pas prévue par l'article 3, § 2, alinéa 5, LCC.
La modification proposée au deuxième alinéa est seulement de nature légistique. Elle vise une adaptation du renvoi aux dispositions pertinentes de la législation en vigueur en matière des formes déterminées de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Sur le plan du contenu, la règle reste inchangée.
Il a été constaté que certains prêteurs utilisent les données reçues de la Centrale à d'autres fins que celles légalement autorisées. La communication des raisons (individuelles ou groupées) de la consultation par le prêteur est donc une exigence importante qui doit permettre, entre autres, à l'autorité compétente mais également au responsable du traitement des données auprès de la Banque Nationale de Belgique d'exercer un contrôle. En outre, pareille information peut également avoir une valeur ajoutée en vue de l'élaboration des statistiques par la BNB ou le DGSIE et enrichir le rapport annuel sur le fonctionnement de la CCP.
La description de ces buts peut en outre être précisée par la Banque à l'aide des directives administratives et techniques visées à l'article 3, § 3 de la loi du 10 août 2001. Cela doit toutefois être en conformité avec le but de la CCP, à savoir renforcer la lutte contre le surendettement des particuliers. Ils concerneront en principe l'octroi ou la gestion soit du crédit, soit des moyens de paiement où une distinction ultérieure peut être faite entre les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires.
Dans la phrase liminaire de l'article 9 du projet, il convient de mentionner que l'article 1er de l'arrêté royal du 20 novembre 1992 a été remplacé par l'arrêté royal du 20 novembre 2003.
Les modifications proposées à l'article 10 du présent projet sont de nature légistique. Elles découlent, entre autres, de la récente modification de la LCC et ne nécessitent pas d'autres commentaires.
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
L'article 11 contient une disposition transitoire pour les prêteurs et la Banque Nationale de Belgique. Elle a pour objectif de leur permettre d'enregistrer, de manière fiable et précise, le volume important de contrats de crédit en cours et conclus avant le 23 octobre 2011. Par contre, les nouveaux contrats conclus à partir du 23 octobre 2011 doivent être communiqués, au plus tard, 2 jours ouvrables après leur conclusion. Par contrats en cours, on vise uniquement les contrats de crédit qui n'ont pas encore été résiliés.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Les articles 12 et 13 n'appellent pas de commentaires particuliers.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre chargé de la Consommation,
P. MAGNETTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
AVIS 49.104/1 DU 13 JANVIER 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 22 décembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " portant modification de divers arrêtés en matière d'enregistrement de données personnelles suite à la modification de la loi relative au crédit à la consommation ", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
1. La législation sur le crédit à la consommation a été profondément modifiée par la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a principalement pour objet d'adapter un certain nombre d'arrêtés royaux en matière d'enregistrement de données personnelles compte tenu de ces modifications.
2. Les dispositions en projet tirent leur fondement juridique de dispositions légales auxquelles il est fait référence dans les trois premiers alinéas du projet (1), sous réserve de ce qui sera mentionné ci-dessous.
3.1. A la fin du deuxième alinéa du préambule, est mentionné l'article 31 de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers. Cette dernière disposition ne procure toutefois aucun fondement juridique aux dispositions en projet mais mentionne exclusivement un certain nombre de formalités qui doivent être respectées lors de l'élaboration des arrêtés d'exécution de la loi concernée.
3.2. Il y a lieu de considérer que l'article 9 du projet tire son fondement juridique de l'article 69, § 5, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui prescrit que les données énoncées à l'article 69, § 3, de cette loi sont effacées lorsque le maintien dans le fichier a cessé de se justifier, le Roi pouvant à cet égard fixer un délai pour la conservation des données ou des catégories de données.
Dans la mesure où l'article 9 du projet a pour objet d'ajouter à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation, un alinéa 2 qui, pour l'application de cet arrêté, assimile certains contrats de crédit à un prêt à tempérament (3), l'article 9 - de même que les articles 10 et 11 du projet - tire son fondement juridique de l'article 69, § 3, alinéa 2, de la loi susvisée du 12 juin 1991, qui habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu des données visées à l'article 69, § 3, alinéa 1er, de la loi susvisée.
FORMALITES
1. Les articles du projet qui tirent leur fondement juridique de l'article 69, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 juin 1991, doivent, conformément à cette disposition légale, faire l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres. Tel est le cas des articles 10, 11 et - pour partie - 9 du projet. Comme l'a confirmé le délégué, pareille délibération n'a pas eu lieu (2).
La délibération en Conseil des Ministres est destinée à permettre à l'ensemble des ministres d'échanger leur point de vue sur un projet d'arrêté et de collaborer à la rédaction de celui-ci. Par conséquent, ce n'est qu'une fois un consensus acquis qu'un projet d'arrêté royal peut être considéré comme en état d'être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. A défaut, le projet ne peut être concrétisé et la section de législation du Conseil d'Etat doit s'abstenir de l'examiner (4).
Concernant le présent projet, cela signifie que le Conseil d'Etat, section de législation, s'abstiendra d'examiner les articles 10, 11 et - pour partie - 9 du projet.
2. Dès lors qu'il y a lieu de considérer que l'article 12 du projet tire son fondement juridique de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, il convient, en ce qui concerne la disposition concernée du projet, de satisfaire aux formalités mentionnées à l'article 19, § 7, de la loi susvisée. L'une de ces formalités consiste en la consultation préalable de la Banque Nationale de Belgique. Il ne ressort pas des documents communiqués au Conseil d'Etat que cette consultation ait eu lieu (5). Il y a lieu d'encore y procéder en ce qui concerne l'article 12 du projet. Si, à la suite de cette consultation, des modifications devaient être apportées dans cette disposition, celle-ci devra être à nouveau soumise à l'avis de la section de législation.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
1. Sous réserve de ce qui a été relevé quant à la délibération requise en Conseil des ministres, on commencera le préambule par l'alinéa nouveau suivant
" Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'article 69, § 3, modifié par les lois du 11 décembre 1998 et du 13 juin 2010, et § 5; ".
2. A la fin de l'alinéa du préambule faisant référence à la loi du 5 juillet 1998, on écrira " immeubles saisis, l'article 19, § 2, modifié par les lois des 13 décembre 2005 et 13 juin 2010; ".
3. A la fin de l'alinéa du préambule faisant référence à la loi du 10 août 2001, on écrira " aux Particuliers, les articles 3, §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 13 juin 2010, 4 et 8, § 1er, modifié par la loi du 13 juin 2010; ".
4. A la fin de l'alinéa du préambule faisant référence à la loi du 13 juin 2010, on peut préciser la disposition conférant le fondement juridique en écrivant " à la consommation, l'article 75, § 1er; ".
5. Dans le préambule, il convient de citer tous les arrêtés royaux dont la modification est envisagée. Immédiatement après l'alinéa du préambule visant la loi du 13 juin 2010, il convient dès lors d'ajouter un alinéa rédigé comme suit
" Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation; ".
6. A la fin de l'alinéa du préambule faisant référence à l'arrêté royal du 22 avril 1999, à modifier, on supprimera le segment " , modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2003 ". En effet, il n'est pas nécessaire de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par la disposition à modifier dès lors que les modifications antérieures sont identifiables à la lecture des différentes dispositions modificatives de l'arrêté (6).
1. Dans l'intitulé du chapitre 3, qui précède l'article 12 du projet, il convient de mentionner l'intitulé complet de l'arrêté royal du 22 avril 1999 qui est modifié.
2. Par souci de clarté, on commencera l'article 12, 1°, du projet comme suit : " dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots ... ".
La chambre était composée de
MM.
M. Van Damme, président de chambre,
J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat,
M. Rigaux, M. Tison, assesseurs de la section de législation,
Mme G. Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. T'Kindt, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le greffier,
Verberckmoes,
Le président,
M. Van Damme.
Notes
(1) Certaines des références concernées peuvent cependant être précisées. Les propositions de texte en ce sens seront formulées dans le présent avis lors de l'examen du préambule.
(2) La notion de " prêt à tempérament " est employée dans l'arrêté royal du 20 novembre 1992 uniquement à l'article 4, 1°, pour définir le " retard de paiement au sens de l'article 69, § 3, de la loi ".
(3) Conformément à l'article 14, 1°, a), de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles concernés doivent également être soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances, ce qui n'a pas davantage été fait.
(4) L'exigence de la délibération en Conseil des Ministres n'est pas assimilable à une " formalité prescrite " au sens de l'article 84, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dont le non-respect ne fait pas obstacle à l'examen du projet.
(5) Un avis a certes été donné par le Comité d'Accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique, mais cet avis ne peut être considéré comme étant une consultation de la Banque Nationale de Belgique au sens de l'article 19, § 7, de la loi du 5 juillet 1998.
(6) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Consommation dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre chargé de la Consommation,
P. MAGNETTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, l'article 19, § 2, modifié par les lois des 13 décembre 2005 et 13 juin 2010;
Vu la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, les articles 3, §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 13 juin 2010, 4 et 8, § 1er, modifié par la loi du 13 juin 2010;
Vu la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'article 75, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1999 réglementant l'enregistrement des avis de règlement collectif de dettes par la Banque nationale de Belgique et leur consultation par les personnes visées à l'article 19, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers;
Vu l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers, donné le 24 août 2010;
Vu l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée, donné le 1er septembre 2010;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 5 novembre 2010;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 10 février 2011;
Vu l'avis n° 49.104/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise, du Ministre chargé de la Protection de la Consommation, du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation a modifié de manière approfondie les dispositions légales en matière de crédit à la consommation en vigueur en Belgique. Le champ d'application de la loi actuelle a été élargi, ce qui a pour conséquence un élargissement du fonctionnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers à d'autres contrats de crédit que ceux qui tombent sous l'application de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers.
Dans le cadre de la lutte contre le surendettement et considérant, notamment, la ratio legis des articles 8 et 9 de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il faut prévoir l'obligation d'enregistrer, sans discrimination entre des prêteurs belges ou étrangers, tous les contrats de crédit conclus par eux qui tombent sous l'application de la loi modifiée relative au crédit à la consommation. En outre, il convient d'obliger les prêteurs belges et étrangers à consulter, préalablement et en toutes circonstances, la Centrale des Crédits aux Particuliers auprès de la Banque nationale de Belgique. Enfin, il faut obliger les prêteurs à enregistrer, à temps, les arriérés de paiement.
Cette obligation d'enregistrement et de consultation est d'ordre public et est également d'application aux contrats en cours, dans la mesure indiquée dans la loi du 13 juin 2010 et le présent projet d'arrêté. Des exceptions sont prévues dans le présent projet. Celles-ci se justifient par le fait qu'une application immédiate de l'obligation d'enregistrement est, dans certains cas, disproportionnée par rapport au but de la législation qui est de lutter contre le surendettement. Les circonstances visées aux nouveaux articles 11, § 3 et 11bis, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (ci-après LCC) ne peuvent sous aucun prétexte donner lieu à une première consultation après la conclusion du contrat de crédit.
L'article 75 de la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation prévoit que le Roi doit exécuter les nouvelles dispositions légales pour le 1er janvier 2012 au plus tard. Afin de permettre aux prêteurs concernés et à la Banque nationale de Belgique de mettre en oeuvre à temps les adaptations informatiques nécessaires, il est indiqué de leur fournir une sécurité juridique concernant les délais de consultation et d'enregistrement. Pour ces raisons, l'adoption de cet arrêté peut être considérée comme une mesure nécessaire qui entre dans la compétence du gouvernement chargé du traitement des affaires courantes.
Vu l'avis du Conseil d'Etat, les dispositions du chapitre 2 initial, qui prévoyaient une modification de l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation, seront reprises dans un arrêté distinct afin d'être d'abord soumises au Conseil des Ministres.
Commentaire des articles
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers