2011011185 21 JUIN 2011. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation
A l'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes
a) le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° la loi, la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; ";
b) les 4° et 6° sont abrogés.
Les modifications proposées à l'article 2 sont principalement de nature légistique. La notion de "modalités de paiement" telle que définie à l'article 1er, 4° de l'arrêté du 4 août 1992 n'est plus utilisée. En effet, la définition d'"exemple représentatif" à l'article 7 dudit arrêté est, vu l'article 5 LCC modifié, abrogé. Dans les hypothèses reprises à l'article 4, 5°, du présent projet qui modifie l'article 4, § 3, de l'arrêté du 4 août 1992, la notion de "modalités de paiement" est remplacée par celle d'"échéancier de remboursement" telle qu'elle est utilisée dans la directive. La notion d'"échéancier de remboursement" - en anglais "fixed timetable for repayment" - contient le remboursement du capital prélevé mais est moins large que la notion abrogée de "modalités de paiement" qui pourrait également concerner les seuls paiements d'intérêts ou de frais. Par conséquent, on ne parlera plus non plus de "modalités de paiement" dans les exemples de l'annexe 1re du présent arrêté.
La définition de "montant total à rembourser" a été reprise dans d'autres termes dans le nouvel article 1er, 24° LCC et est donc devenue superflue.
L'abrogation de l'article 2 de l'arrêté royal du 4 août 1992 résulte du fait que la directive a prévu une nouvelle définition analogue du "coût total du crédit pour le consommateur" qui, à son tour, a été reprise dans le nouvel article 1er, 5°, LCC.
L'abrogation de l'article 3 du même arrêté découle du remaniement de la LCC. L'alinéa 1er de l'article 3 a été incorporé dans la définition du TAEG reprise au nouvel article 1er, 6°, LCC. Contrairement à l'alinéa 2 de l'article 3, la directive ne prévoit plus l'indication systématique du TAEG lors d'une modification du taux débiteur. En revanche, les articles 11, 11bis et 14, § 2, 9°, LCC prévoient respectivement la mention du TAEG dans le formulaire relatif aux informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et dans le contrat de crédit. Dans la loi, il n'est plus question de l'usage d'une offre de crédit.
1. Comme l'a confirmé le délégué, la disposition énoncée à l'article 4, 1°, b), du projet doit être formulée comme suit
" b) les mots 'et celle des prélèvements de crédit ultérieurs numéros 2 à m,' sont remplacés par les mots 'et celle des prélèvements de crédit ultérieurs numéros 2 à m, soit tl = 0;' ".
2. Mieux vaudrait regrouper les dispositions modificatives énoncées à l'article 4, 1°, 2° et 3°, du projet au 1°, comme remplaçant l'article 4, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation. Il faut évidemment modifier la numérotation des subdivisions suivantes de l'article 4.
3. Dans le texte néerlandais de l'article 4, § 3, alinéa 5, en projet, de l'arrêté royal du 4 août 1992 (article 4, 5°, du projet), il faut remplacer le mot " debetrenterentevoet " par le mot " debetrentevoet ".
4. Dans le texte français de la phrase introductive de l'article 4, § 3, alinéa 7, en projet, de l'arrêté royal du 4 août 1992 (article 4, 5°, du projet), il faut supprimer les guillemets.
Dans la phrase liminaire de l'article 5 du projet, on remplacera le mot " modifié " par le mot " remplacé ".
L'actuel article 5 de l'arrêté du 4 août 1992 impose la méthode actuarielle pour l'indication du taux débiteur telle qu'elle est appliquée pour le taux annuel effectif global. La directive ne prévoit pas une telle méthode et laisse en fait les prêteurs libres de calculer les intérêts de quelque manière que ce soit dans la mesure où l'on part d'un taux débiteur exprimé sur base annuelle tel qu'il a été contractuellement convenu en vertu de l'article 14, § 2, 8°, LCC. La méthode de calcul n'est pas une matière harmonisée et le législateur belge pourrait en principe revendiquer un calcul actuariel nonobstant le considérant 19 de la directive. La question est cependant de savoir s'il existe ici une valeur ajoutée puisque, au niveau européen, il n'existe pas de telle obligation. On a préféré ici ne pas aller au delà de ce que prévoit la directive et laisser une liberté de choix au prêteur.
Le texte de l'article 5 proposé doit être lu à la lumière de l'abrogation de la définition du taux d'intérêt de retard visé à l'article 1er, 20°, LCC, de la compétence donnée au Roi conformément à l'article 1er, 8°, LCC de prescrire une méthode de calcul pour les intérêts de retard et des dispositions contraignantes de l'article 27bis, § 3, modifié, LCC. Conformément à cet article 27bis, § 3, LCC, le taux d'intérêt de retard maximum est déterminé en fonction du dernier taux débiteur "appliqué". En d'autres termes, peu importe qu'un taux débiteur de 9 % "nominal" ou "actuariel" soit appliqué, le taux d'intérêt de retard maximum sera de 9,9 %. Cela va de soi que les deux types d'intérêts soient calculés d'après une même méthode de calcul ou, autrement dit, que les deux taux d'intérêt soient appliqués de la même manière. Il est en effet inconcevable que les taux débiteurs soient calculés à l'aide d'un taux débiteur actuariel de, par exemple, 9 % sur base annuelle tandis que les intérêts de retard maximums pourraient être calculés à l'aide d'un taux nominal de 9,9 % sur base annuelle ou vice et versa.
Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, les mots " Le taux annuel effectif global et le taux débiteur doivent être exprimés en pourcentage et sont arrondis " sont remplacés par les mots " Le taux débiteur et le taux d'intérêts de retard sont exprimés en pourcentage et sont arrondis ".
Une discussion a eu lieu au sein des institutions européennes sur les règles de l'arrondi concernant le TAEG. La Belgique était et est toujours partisane de pratiquer cet arrondi - tel que prévu dans la directive de base 87/102/CEE - au deuxième chiffre après la virgule. La nouvelle directive laisse ouverte cette possibilité aux prêteurs concernés mais crée seulement une obligation légale d'arrondir à un chiffre après la virgule. Les auteurs du présent projet sont d'avis que, notamment en matière de publicité, il est indiqué de conserver, quand c'est possible, l'arrondi au deuxième chiffre après la virgule. Il y a une énorme différence entre un message publicitaire avec mention de 12,95 % et 13 % ou même 13,04 %. Vu le caractère harmonisé du calcul du TAEG, on ne peut pas toucher aux règles de l'arrondi du TAEG. Par contre, pour les autres taux, en ayant comme objectif une meilleure information du consommateur, il est indiqué de conserver l'arrondi au deuxième chiffre après la virgule.
Vu l'harmonisation totale de la mention du TAEG et gardant à l'esprit les nouveaux articles 5, § 1er et 14, § 2, 9°, LCC, il est indiqué d'abroger l'article 7 de l'arrêté du 4 août 1992.
L'article 8, 1°, concerne une amélioration de texte proposée par le Conseil de la Consommation.
L'article 8, 2°, règle le cas particulier où, en vertu de la loi du 13 juin 2010 modifiant la LCC, une catégorie particulière de contrats de crédit, conclus après un défaut de paiement en vue d'écarter un litige, à été créée.
Dans le cadre de la lutte contre le surendettement, le législateur a, lors de la dernière modification de la LCC, voulu expressément renforcer l'article 22 LCC concernant le délai de zérotage. Cela concerne une matière qui tombe entièrement en dehors de l'application de la directive. Suite à cela, l'article 9 de l'arrêté du 4 août 1992 a été complètement réécrit en fonction des nouvelles dispositions légales. Il est toujours fait une distinction entre les ouvertures de crédit avec ou sans amortissement de capital. Concernant ces dernières, un délai maximum de remboursement plus court est prévu, pour les montants de crédit les plus courants (jusqu'à 5.000 euros), en raison des problèmes liés au surendettement qu'elles peuvent entraîner. De cette manière, le consommateur devra fournir un plus gros effort.
Concernant les ouvertures de crédit avec amortissement de capital, il est également prévu un délai de zérotage strict qui est, en outre, plus court que le délai maximum de remboursement. Tant les délais de zérotage que les délais de remboursement maxima dépendent du montant du crédit. Les délais sont en effet déterminés par le nombre minimum de paiements, par exemple 1/12ème du solde restant dû, nécessaire pour rembourser le capital. Plus le capital est élevé, plus longs sont donc les délais. On ne peut pas tenir compte du remboursement des frais.
Le délai de zérotage est chaque fois plus court que le délai maximum de remboursement. Les paiements minima d'1/12 e du solde restant dû sont en effet plus élevés que les paiements minima d'1/18 e du même solde restant dû. Par exemple, un paiement minimum d'1/18 e du solde restant dû, avec des paiements minima de 25 euros, conduit à un délai maximum de remboursement de 29 mois pour un montant de crédit de 700 euros avec un taux débiteur de 10 %. Un paiement minimum d'1/12ème du solde restant dû, avec des paiements minima de 25 euros, conduit à un délai de zérotage de 24 mois pour un montant de crédit de 700 euros avec un taux débiteur de 10 %. Voir également l'exemple 13 à l'annexe 1re du présent arrêté.
Le délai maximum de remboursement plus long ne nuit pas à la flexibilité propre aux ouvertures de crédit dans le sens où les paiements minimums peuvent demeurer relativement bas et le consommateur peut choisir les moments auxquels il paie plus que les montants minimums. De cette manière, on évite également, pour les ouvertures de crédit avec paiements minimums en fonction du solde restant dû, qu'un trop gros montant ne doive au départ être remboursé lors d'un prélèvement complet du crédit. Le délai de zérotage plus court fait en sorte que le consommateur doive néanmoins fournir un plus gros effort pour rembourser le capital prélevé endéans le délai de zérotage. Par ailleurs, chaque délai de zérotage à pour conséquence qu'en cas de retraits intermédiaires du crédit disponible, il faudra rembourser plus que les paiements minimums qui déterminent le délai maximum de remboursement.
A l'article 10 du projet, on mentionnera que l'annexe I de l'arrêté royal du 4 août 1992 a été remplacée par l'arrêté royal du 22 mai 2000 et modifiée par l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
L'intention des auteurs du présent projet est de conserver, pour les dispositions des taux annuels effectifs globaux maximums, la définition actuelle d'une carte en tant que moyen de prélèvement de crédit et non la définition générale très large d'un instrument de paiement telle que visée à la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement. La présentation d'une carte d'identité, d'un code, d'un support papier ou l'envoi d'un SMS vers un prêteur ne suffit donc pas pour pouvoir faire appel aux maxima supérieurs tels que repris à l'annexe IIre de l'arrêté du 4 août 1992. En d'autres termes, il s'agit bien d'une carte avec une puce électronique ou une bande magnétique avec laquelle des paiements électroniques ou des retraits d'argent peuvent être effectués, d'autres possibilités d'utilisation peuvent cependant être prévues pour cette carte.
CHAPITRE 3. - Exécution de l'article 3, § 3, 1° et 2° de la loi. Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3 § 3, de cette loi (crédits sociaux).
et 13
L'article proposé tient compte de la réécriture de l'article 3, § 3, LCC où, concernant les "crédits sociaux", une distinction est faite entre d'une part, les crédits octroyés par l'employeur et d'autre part, par des institutions publiques ou privées. Le nouvel article 1er et l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté du 5 septembre 1992 valent pour toutes les catégories, l'article 2, alinéa 2 ne vaut que pour la dernière catégorie. Sur le plan du contenu, l'arrêté n'est pas fondamentalement modifié. L'article initial a, pour des raisons légistiques, été divisé.
CHAPITRE 4. - Exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 2, et § 2 de la loi (publicité)
1. Il peut suffire de rédiger la phrase liminaire de l'article 13 du projet comme suit
" L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : ".
2. Par souci de clarté, on écrira chaque fois, dans la disposition en projet figurant à l'article 13, " de la même loi " plutôt que " LCC ".
Les informations énumérées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, LCC sont en partie reliées aux informations de base qui doivent être fournies lors de la mention du TAEG et qui concernent la nature de l'opération (de crédit), sa durée, le TAEG et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, la période durant laquelle ce taux est appliqué, la nature fixe ou variable du taux débiteur et le montant des remboursements. L'information à l'article 5, § 2, LCC, concerne l'avertissement "Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent". Il est proposé d'examiner la lisibilité de ce message en fonction de celle de l'ensemble de la publicité.
Le Conseil de la Consommation a rendu un avis partagé concernant le texte initialement proposé. En suite de quoi ce texte a été divisé en trois paragraphes. De manière générale, le premier paragraphe concerne des informations financières de base telles que visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, LCC. Le point de départ est que dans chaque cas, la mention, entre autres du TAEG, doit être indiquée dans des caractères plus grands que la mention du taux débiteur. Le TAEG comprend toujours également les frais et est sur ce point plus pertinent que l'indication d'un taux débiteur.
Au § 2, deux cas qui prévoient une correction ultérieure du § 1er sont repris. Le point 1° concerne les crédits qui sont indiqués avec un TAEG égal à 0 % ou un taux promotionnel y assimilé. Dans ce cas, cette indication peut, sans préjudice de l'application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, LCC, au maximum être trois fois plus grande que celle des autres informations financières. Pour la notion de pourcentage "promotionnel", il peut être renvoyé aux dispositions sur la publicité dans la LCC telles que celles existant avant les modifications apportées par la loi du 24 mars 2003 et dès lors un pourcentage qui est considérablement inférieur aux conditions du marché pour constituer une rémunération pour le capital emprunté et les coûts supplémentaires.
Le point 2° concerne les "contrats balloon". De tels contrats de crédit avantageux ont trait à des modalités de paiement où il y a des montants de terme très bas pendant la durée initiale du contrat de crédit et un ou plusieurs montants de terme élevés en fin de parcours et où le consommateur concerné est forcé soit de rendre le bien financé soit de devoir conclure un nouveau crédit afin de pouvoir financer le remboursement du dernier montant de terme. De telles modalités de paiement ont pour conséquence que le TAEG mentionné tombe beaucoup plus bas que lorsque des modalités de paiement avec des montants de terme égaux sont stipulées. Le plus souvent, la publicité en question dissimule également sous des petits caractères l'importance du dernier montant de terme.
Le § 3, alinéa 1er, reprend en partie la réglementation néerlandaise concernant la taille minimum. Contrairement à la réglementation néerlandaise, l'espace publicitaire concerne toute la page et pas un espace de texte encadré. Le message en question doit immédiatement être visible sur le site internet qui annonce une proposition de crédit, il ne suffit pas de pouvoir cliquer davantage. La visibilité immédiate est ici, comme tout autre mesure restrictive en matière de publicité, la règle, à moins qu'il y soit, comme par exemple à l'alinéa 3, expressément dérogé.
L'alinéa 2 veut remédier à la publicité barnum en matière de crédit bon marché sans que des données chiffrées soient utilisées. La notion "incitations à un prélèvement de crédit ou à la conclusion d'un contrat de crédit" s'inspire en partie de la réglementation britannique (article 6 (1), b, Statutory Instruments 2010 No. 1970 The Consumer Credit (Advertisements) Regulations 2010). La disposition britannique a été prise en vue de transposer l'article 4 (1) alinéa 2 de la directive et prévoit la mention d'un TAEG. La mention d'un TAEG ne semble pas être dans ce cas une bonne mesure s'il n'est fait aucune mention supplémentaire des éléments de calcul et des hypothèses pour lesquels il n'y a cependant, en vertu de la directive, aucune base légale. C'est pourquoi il est proposé de retenir le message d'avertissement qui doit donc au moins être aussi grand que les informations indiquées en cas, par exemple, d'indication de coûts promotionnels, d'un " crédit bon marché ", de mention qu'il s'agit d'un crédit "souple", de crédit ayant les caractéristiques d'un prêt "vert", etc.
La même chose vaut pour la publicité où des avantages promotionnels sont annoncés (tarif plus bas, l'offre d'une bouteille de vin, etc.) si un nouveau prélèvement de crédit est effectué.
L'alinéa 3 constitue une exception aux autres alinéas de ce paragraphe lorsqu'une bannière est utilisée. Une "bannière" provient du mot anglais "banner" qui signifie banderole, bannière mais qui, en néerlandais, est une notion utilisée dans le monde publicitaire. Cela concerne un énoncé publicitaire graphique sur internet. En cliquant sur une bannière, une page sur laquelle on peut trouver plus d'informations sur la publicité, s'ouvre. L'alinéa 3 offre la possibilité, lorsque le message d'avertissement apparaît uniquement lorsqu'on clique, de devoir suivre le message immédiatement et intégralement, avant d'arriver sur le site internet du prêteur ou de l'intermédiaire concerné. Comme l'avertissement n'est pas repris dans la bannière même mais sur un écran intermédiaire, il est indiqué que le message entier soit reproduit à l'aide de caractères qui soient au moins aussi grands que ceux utilisés dans la bannière.
CHAPITRE 5. - Exécution de l'article 15, alinéa 3, de la loi (preuve de consultation)
Lors de chaque consultation, la Centrale des Crédits aux Particuliers fournit dans sa réponse, la date et, à la seconde près, le moment auquel la réponse a été fournie en ajoutant un code qui permet d'identifier la réponse. Le prêteur doit, à la demande du fonctionnaire compétent ou des tribunaux, pouvoir au minimum présenter, directement ou indirectement, ces éléments émanant de la réponse à la consultation de la Centrale et, en principe, aussi longtemps que dure le contrat de crédit. La disposition proposée ne porte pas préjudice aux autres règles de preuve qui sont utilisées par les tribunaux compétents et qui concernent l'application des articles 11 et 15 LCC, en particulier le devoir du prêteur de collaborer à la charge de la preuve du consommateur dans les limites légalement définies (comparez avec Cass. 10 décembre 2004).
CHAPITRE 6. - Exécution de l'article 75, § 3, 1°, de la loi - modification de l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
1. Dans l'intitulé du chapitre 6 qui précède l'article 16 du projet, il faut mentionner l'intitulé de l'arrêté royal du 24 février 1992 à modifier.
2. Dans la phrase liminaire de l'article 16 du projet, il convient de faire état de l'arrêté royal modificatif du 20 juillet 2000 (non : 20 juillet 2007).
Puisqu'en vertu de la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, le prospectus a été supprimé et remplacé par les formulaires relatifs aux informations standardisées européennes, il est proposé, conformément à cette modification, d'adapter également l'annexe de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes en attendant une révision complète dudit arrêté. La rubrique "VII Crédit à la consommation" est en outre divisée en 7 sous-rubriques. Ces sous-rubriques ne doivent être reprises que si elles sont offertes. Elles peuvent changer de place au sein de la rubrique VII. Dans chaque sous-rubrique, l'ordre doit cependant être respecté.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Par souci de correction de la langue, on écrira chaque fois dans le texte néerlandais de l'article 18, alinéa 1er, du projet " waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad " au lieu de " waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad ".
Annexes
Pour la clarté de la réglementation, les annexes doivent faire référence aux annexes respectives de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation qui sont remplacées (4).
La chambre était composée de
MM.
M. Van Damme, président de chambre.
J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat.
M. Tison, L. Denys, assesseurs de la section de législation.
Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
M. Van Damme.
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(1) Les dispositions de la directive concernée ont déjà été transposées précédemment dans le droit interne par la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
(2) Voir à ce propos la règle énoncée au considérant 43 de la directive.
(3) Arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.
(4) Pour la rédaction, voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, formule F 4-2-13-2, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
L'article 19 n'appelle pas de commentaire particulier.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre chargé de la Consommation,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
AVIS 49.502/1 DU 28 AVRIL 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise, le 11 avril 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation ", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de transposer dans le droit interne l'article 19 et l'annexe 1re de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la Directive 87/102/CEE du Conseil (1). La transposition concerne le calcul du taux annuel effectif global des contrats de crédit.
En outre, le projet vise à adapter plusieurs arrêtés royaux aux modifications que la loi du 13 juin 2010 a apportées dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation en vue de transposer la Directive 2008/48/CE précitée.
2. Le régime en projet trouve son fondement juridique dans les dispositions des lois du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, énumérées respectivement aux premier et deuxième alinéas du préambule du projet, étant entendu que certaines de ces dispositions de loi ne procurent pas de fondement juridique. C'est le cas des articles 1er, 5°, 16, § 1er, alinéa 3, 74 et 116 de la loi du 12 juin 1991, et des articles 9, 3°, 139, § 2, et 141, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 2010.
L'article 9, 1°, de la loi du 6 avril 2010 constitue le fondement juridique du régime en projet, même si cette disposition n'est pas mentionnée dans le préambule du projet. L'article 9, 1°, précité dispose que le Roi peut, pour les produits ou catégories de produits qu'Il détermine, prescrire des modalités particulières de l'indication des prix. La modification que l'article 17 du projet vise à apporter à l'annexe de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes trouve son fondement juridique à l'article 9, 1°, de la loi du 6 avril 2010.
OBSERVATIONS GENERALES
1. L'objectif de la Directive 2008/48/CE (ci-après : la directive) est de réaliser une harmonisation maximale ou totale. La directive prévoit à cet égard un certain nombre d'exceptions, mais celles-ci ne s'appliquent pas à l'article 19 de la directive que le projet envisage de transposer dans le droit interne (2).
Le Conseil d'Etat, section de législation, a été informé que la transposition de l'article 19 de la directive a soulevé certains problèmes qui ont été examinés avec les représentants de la Commission européenne et qu'il est envisagé en conséquence d'adapter ou de revoir la directive dans le cadre de la procédure de comitologie. Dans l'intervalle, les auteurs du projet ont choisi, en vue de l'actuelle transposition, de s'écarter de l'article 19 et de l'annexe 1re de la directive ou d'ajouter des dispositions qui ne figurent pas dans la directive. C'est notamment le cas dans l'article 4, 2°, du projet (en ce qui concerne l'utilisation de différentes sortes de fractions d'années) et dans l'article 4, 5° (en ce qui concerne la reproduction de l'hypothèse visée à l'annexe I, II, b), de la directive, dans l'article 4, § 3, alinéas 3 et 4, en projet, de l'arrêté royal du 4 août 1992 (3), il en va de même de la reproduction de l'hypothèse visée à l'annexe 1re, II, d), de la directive dans l'article 4, § 3, alinéa 7, 4°, en projet, du même arrêté).
Le Conseil d'Etat, section de législation, ne se prononce pas sur la question de savoir si de telles dérogations ou de tels ajouts sont conciliables, dans l'état actuel de la législation, avec les exigences d'une harmonisation maximale qui sont à la base de la directive. Compte tenu du caractère extrêmement technique du régime en projet, il faudrait en effet pour en décider disposer d'une expertise spécifique qui dépasse les limites du présent avis. En outre, il ne convient pas que le présent avis intervienne dans les discussions qui sont manifestement menées avec la Commission européenne concernant la transposition de l'article 19 de la directive ni que le Conseil se prononce sur l'opportunité ou non de l'adaptation ou la révision de ce dernier.
2. Les articles 14 et 15 du projet ne comportent pas de dispositions modificatives mais sont des dispositions autonomes mettant en oeuvre, respectivement, les articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991. Il est recommandé d'insérer ces dispositions dans un arrêté royal distinct.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
1. Au premier alinéa du préambule, il faut supprimer la référence aux articles 1, 5°, 16, § 1er, alinéa 3, 74 et 116 de la loi du 12 juin 1991.
2. Toujours au premier alinéa du préambule, on précisera qu'il s'agit de " l'article 21, § 1er, remplacé par la loi du 24 mars 2003 ", et de " l'article 75, § 3, 1°; ".
3. A la fin du deuxième alinéa du préambule, il suffit d'écrire " et à la protection du consommateur, l'article 9, 1°; ".