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2011011170 BE

2011011170 5 MAI 2011. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du jouet en mousse dit " tapis-puzzle " en EVA de marque " Tic Tac Toe Game ", produit par Free & Easy

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2011011170

La mise sur le marché du jouet en mousse dit " tapis-puzzle " en EVA (Ethylène-acétate de vinyle) de marque " Tic Tac Toe Game ", produit par Free & Easy, et ayant comme code EAN 8 711295911323 est interdite.

BE Justel 2011011170

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 mai 2011.

P. MAGNETTE

Préambule

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, l'article 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;

Considérant que le jouet en mousse dit " tapis-puzzle " en EVA (Ethylène-acétate de vinyle) de marque " Tic Tac Toe Game ", produit par Free & Easy, doit être sûr pour les utilisateurs;

Considérant que ce jouet constitué de dalles s'emboîtant sous forme de puzzles, est destiné à être manipulé par de jeunes enfants;

Considérant que ce produit est un jouet soumis à l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;

Considérant que l'annexe II de l'arrêté précité prévoit que le jouet ne doit pas contenir de substances ou mélanges dangereux au sens des Directives 67/548/CEE et 88/379/CEE dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent;

Considérant que des tests réalisés en 2010 montrent que ce jouet présente du formamide dans sa composition dans des taux de 12 mg/kg mais aussi en émission dans des taux de 1,7 g/m 3 ;

Considérant que cette substance est une substance dangereuse au sens des Directives précitées; que le formamide est notamment une substance cataloguée CMR (Cancérigène - Mutagène - Toxique pour la reproduction);

Considérant que ces jouets sont des produits destinés à être manipulés par des enfants de moins de 36 mois qui sont des consommateurs particulièrement vulnérables;

Considérant que ce jouet contient une substance dangereuse dans sa composition et en émission, dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent;

Considérant que ce produit doit par conséquent être considéré comme un produit dangereux;

Considérant que le secteur concerné avait été consulté en novembre 2009 sur cette problématique;

Considérant que le secteur s'était engagé à prendre des mesures volontaires afin de ne mettre sur le marché que des produits ne présentant pas ces substances;

Considérant que le producteur a été informé (par lettre recommandée du 14 décembre 2010) des non-conformités du produit et des actions à entreprendre;

Considérant que ces contacts tiennent lieu de consultation au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

Considérant que le producteur n'a pas retiré la lettre recommandée;

Considérant que le producteur n'a pas pris les mesures demandées;

Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché belge,

Arrête

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