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2011011002 BE

2011011002 23 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel imposant des conditions de prix et de fourniture pour l'approvisionnement en 2012 du réglage primaire et du réglage secondaire par différents producteurs

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2011011002

§ 1. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci sont applicables au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " heures pleines " : les heures comprises entre 7 heures et 21 heures inclus des jours de semaine (du lundi au vendredi);

2° " heures creuses " : les heures creuses paires et les heures creuses impaires;

3° " heures creuses paires " : les heures comprises entre 22 heures et 6 heures inclus des nuits du dimanche au lundi, du lundi au mardi, du mardi au mercredi, du mercredi au jeudi, du jeudi au vendredi, et du vendredi au samedi des semaines paires au cours de l'année calendrier sachant que la première semaine de l'année calendaire à venir (02/01/2012 - 08/01/2012) constitue la semaine 1, le suivant le 2 et ainsi de suite jusqu'à 52;

4° " heures creuses impaires " : les heures comprises entre 22 heures et 6 heures inclus des nuits du dimanche au lundi, du lundi au mardi, du mardi au mercredi, du mercredi au jeudi, du jeudi au vendredi, et du vendredi au samedi des semaines impaires au cours de l'année calendrier sachant que la première semaine de l'année calendaire à venir (02/01/2012 - 08/01/2012) constitue la semaine 1, le suivant le 2 et ainsi de suite jusqu'à 52;

5° " heures de week-end " : les heures de week-end pairs et les heures de week-end impairs;

6° " heures de week-end pairs " : les heures comprises entre 7 heures le samedi et 21 heures inclus le dimanche des week-end pair au cours de l'année calendrier sachant que le premier week-end de l'année calendaire à venir (07/01/2012 - 08/01/2012) constitue le week-end 1, le suivant le 2 et ainsi de suite jusqu'à 52.

7° " heures de week-end impairs " les heures comprises entre 7 heures le samedi et 21 heures inclus le dimanche des week-end impairs au cour de l'année calendaire sachant que le premier week-end de l'année calendaire à venir (07/01/2012 - 08/01/2012) constitue le week-end 1, le suivant le 2 et ainsi de suite jusqu'à 52.

BE Justel 2011011002

Le présent arrêté s'applique aux sociétés suivantes

- la SA Electrabel, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue de la Régence 8, inscrite au Registre des entreprises sous le numéro 267922,

- la SA EDF Luminus (anciennement la SA SPE), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue du Régent 47, inscrite au Registre des entreprises sous le numéro 471811661

- la société de Droit allemand E.ON Energy Trading SE, ayant son siège social à Holstrasse, 6 - D-40221 Düsseldorf, et dont le numéro d'entreprise est HRB 61123.

BE Justel 2011011002

La SA Electrabel est tenue de mettre à disposition du gestionnaire du réseau, la SA Elia System Operator

1° du premier janvier 2012 au 29 février 2012 inclus

- une réserve primaire égale à un volume de 72,1 MW disponible pendant 100 % des heures pleines, et de 84,1MW disponible pendant 100 % de l'ensemble des heures creuses et des heures de week-end;

- une réserve secondaire égale à un volume de 100 MW disponible pendant 100 % de l'ensemble des heures pleines, des heures creuses et des heures de week-end, et un complément de 27,8 MW disponible pendant 90 % de l'ensemble des heures creuses et des heures de week-end;

2° du 1er mars 2012 au 31 décembre 2012 inclus

- une réserve primaire égale à un volume de 72,1 MW disponible pendant 100 % des heures pleines, et de 75MW disponible pendant 100 % de l'ensemble des heures creuses et des heures de week-end, et un complément de 20 MW disponible pendant 100 % des heures creuses impaires et des heures de week-end impairs;

- une réserve secondaire égale à un volume de 80 MW disponible pendant 100 % de l'ensemble des heures pleines, des heures creuses et des heures de week-end, et un complément de 40 MW disponible pendant 100 % des heures creuses impaires et des heures de week-end impairs;

BE Justel 2011011002

La SA EDF Luminus est tenue de mettre à disposition du gestionnaire du réseau, la SA Elia System Operator

1° du premier janvier 2012 au 29 février 2012 inclus

- une réserve primaire égale à un volume de 9,3 MW disponible pendant 100 % des heures pleines, et de 12,1 MW disponible pendant 90 % de l'ensemble des heures creuses et des heures de week-end;

- une réserve secondaire égale à un volume de 16,7 MW disponible pendant 90 % de l'ensemble des heures pleines, des heures creuses et des heures de week-end;

2° du 1er mars 2012 au 31 décembre 2012 inclus

- une réserve primaire égale à un volume de 9,3 MW disponible pendant 100 % des heures pleines, et un complément de 20 MW disponible pendant 100 % des heures creuses paires et des heures de week-end pairs;

- une réserve secondaire égale à un volume de 20,6 MW disponible pendant 100 % des heures pleines, et un complément de 40 MW disponible pendant 100 % des heures creuses paires et des heures de week-end pairs;

BE Justel 2011011002

La E.ON Energy Trading SE est tenue de mettre à disposition du gestionnaire de réseau, la SA Elia System Operator

1° du premier janvier 2012 au 29 février 2012 inclus

- une réserve primaire égale à un volume de 16 MW disponible pendant 85 % des heures pleines;

- une réserve secondaire égale à un volume de 29,4 MW disponible pendant 85 % des heures pleines;

2° du 1er mars 2012 au 31 décembre 2012 inclus

- une réserve primaire égale à un volume de 16 MW disponible pendant 85 % des heures pleines;

- une réserve secondaire égale à un volume de 20,2 MW disponible pendant 85 % des heures pleines;

BE Justel 2011011002

Pour l'année 2012, les volumes livrés de réserve primaire et de réserve secondaire sont rémunérés

- à un prix unitaire de € 27,1 MW/h pour le producteur qui est tenu de mettre à disposition de la réserve primaire et de la réserve secondaire uniquement pendant les périodes d'heures pleines;

- à un prix unitaire de € 31,9 MW/h pour les producteurs qui sont tenus de mettre à disposition de la réserve primaire et de la réserve secondaire pendant les périodes d'heures pleines, d'heures creuses et d'heures de week-end.

BE Justel 2011011002

Les conditions déterminées dans les modèles de contrat de réglage primaire et de réglage secondaire et les conditions générales régissant les contrats de services auxiliaires jointes à l'appel d'offres européen référencé 2011-010798 auquel a procédé le gestionnaire du réseau, la SA Elia System Operator, le 27 février 2011 pour la fourniture du réglage primaire et du réglage secondaire pour l'année 2012, sont d'application à l'approvisionnement visé aux articles 2 à 6 inclus du présent arrêté. Les documents précités sont repris en annexes du présent arrêté.

BE Justel 2011011002

Les mesures visées dans les articles 2 à 7 du présent arrêté sont adoptées pour une période d'une durée d'un an, du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012, y compris.

BE Justel 2011011002

La Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz tient compte des prix visés à l'article 6 du présent arrêté lors de la détermination du revenu total nécessaire pour l'exécution des obligations légales et réglementaires incombant au gestionnaire du réseau en application de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

BE Justel 2011011002

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Bruxelles, le 23 décembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

M. WATHELET

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. - Conditions générales régissant les contrats de services auxiliaires

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-01-2012, p. 2037-2052)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 imposant des conditions de prix et de fourniture pour l'approvisionnement en 2012 de réglage primaire et secondaire par différents producteurs.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

M. WATHELET

Art. N2 . Annexe II. - Contrat de réglage primaire

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-01-2012, p. 2086-2118)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 imposant des conditions de prix et de fourniture pour l'approvisionnement en 2012 de réglage primaire et secondaire par différents producteurs.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

M. WATHELET

Art. N3. Annexe III. - Contrat de réglage secondaire

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-01-2012, p. 2148-2176)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 imposant des conditions de prix et de fourniture pour l'approvisionnement en 2012 de réglage primaire et secondaire par différents producteurs.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

M. WATHELET

Préambule

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 8, § 1er, 4°, 11, 12quater, § 1er, 1° et 21, alinéa 1er, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, notamment les articles 231 et suivants, ainsi que les règles et recommandations qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens, visées aux articles 236, § 2, 244, § 2, et 250, § 2, du même arrêté;

Vu l'avis (A)111110-CDC-116 du 10 novembre 2011 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après " CREG ") relatif à l'impossibilité pour Elia System Operator SA de veiller à la disponibilité et, le cas échéant, de mettre en place un ou plusieurs services auxiliaires à un prix raisonnable en 2012;

Vu la Décision (B)111124-CDC-658E/18 du 24 novembre 2011 de la CREG relative à la proposition tarifaire de la SA Elia System Operator pour la période régulatoire 2012-2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2011;

Vu l'avis n° 50.709/3 du Conseil d'Etat, rendu le 6 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le gestionnaire du réseau, la SA Elia System Operator, a lancé le 24 janvier 2011 un avis de marché européen référencé 2011-010798 pour la fourniture de services auxiliaires qui a donné lieu à un appel d'offre européen lancé le 27 février 2011 pour livraison de réglage primaire et de réglage secondaire pour l'année 2012;

Considérant que, sur proposition du gestionnaire du réseau, la CREG a, dans sa décision (B) 110519-CDC-1056 du 19 mai 2011, approuvé la méthodologie utilisée par Elia pour la détermination de la puissance de réserve primaire et secondaire pour 2012 nécessaires à assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, et qu'en application de cette méthodologie, les besoins en réglage primaire ont été déterminés pour l'année 2012 à une puissance de réserve de 95MW et les besoins en réglage secondaire à une puissance moyenne de réserve de 140 MW avec une puissance minimale de 100 MW;

Considérant que le gestionnaire du réseau a établi le 19 avril 2011 un rapport sur les offres reçues pour les services auxiliaires recherchés, en particulier pour le réglage primaire et le réglage secondaire, qu'il l'a adressé à la CREG et au Ministre et que ce rapport indique que les offres reçues pour ces deux services auxiliaires sont insuffisantes en terme de volume recherché que pour satisfaire aux besoins du gestionnaire du réseau, tels qu'identifiés au regard de la méthodologie utilisée par le gestionnaire du réseau pour la détermination des puissances de réserve et approuvés par la CREG dans sa décision (B) 110519-CDC-1056 susmentionnée;

Considérant que la CREG a établi le 10 novembre 2011 un avis " relatif à l'impossibilité pour Elia System Operator SA de veiller à la disponibilité et, le cas échéant, de mettre en place un ou plusieurs services auxiliaires à un prix raisonnables en 2012 " dans lequel la CREG constate, certes, le caractère non manifestement déraisonnable de la plupart des offres formulées mais que celles-ci sont insuffisantes en termes de volumes proposés pour couvrir les besoins en matière de réglage primaire et de réglage secondaire nécessaires à assurer la sécurité du réseau;

Considérant que l'appel d'offre lancé par le gestionnaire du réseau qui aurait dû mener à une attribution des services recherchés aux mieux offrants ne peut être mené à son terme au vu de l'absence d'offres suffisantes en matière de volume, qu'il est dès lors constaté l'absence de marché en matière de fourniture du service de réglage primaire et de réglage secondaire;

Considérant que la CREG a formulé, pour le cas où la participation au réglage primaire et secondaire ne se ferait pas de manière volontaire, des recommandations invitant

-à répartir les fournitures de ces services au pro rata entre les producteurs raccordés au réseau de transport d'électricité en prenant comme base de référence la quantité d'énergie produite en 2010 (dernière année calendrier complète) par les centrales nucléaires, thermiques fossiles, renouvelables ou de pompage-turbinage de plus de 25 MW, à l'exclusion des petites cogénérations exploitées par ces producteurs;

- à tenir compte d'un effet portefeuille éventuel pour les producteurs disposant d'une ou de plusieurs unités;

- à favoriser la fourniture simultanée de réserve primaire et de réserve secondaire;

- à limiter autant que faire se peut le manque à gagner à compenser dans la solution de répartition des volumes retenue en tenant également compte des périodes à couvrir;

- à tenir compte pour la fixation du prix associé aux volumes imposés du manque à gagner à compenser par producteur et d'y ajouter le cas échéant une rémunération pour le service presté;

Considérant en outre que l'énergie injectée par une unité de production raccordée au réseau de transport peut être attribuée à différents producteurs en fonction des informations transmises par ces producteurs au gestionnaire du réseau dans le cadre du contrat d'accès relatif à cette unité de production;

Considérant également que les producteurs qui, sur base d'une répartition pro rata seraient amenés à livrer une puissance de réglage primaire et de réglage secondaire de moins de 5 MW peuvent être exonérés de la participation à ce service dès lors qu'ils ne remplissent pas la limite technique minimale telle que prévue par l'appel d'offre et le contrat de base attaché à cet appel d'offre, leur part étant répartie au pro rata entre les autres producteurs;

Considérant cependant que certains producteurs qui ont produit en 2010 une quantité d'énergie qui ne permet pas en principe de leur imposer de participer aux services auxiliaires en 2012 dès lors que leur production en 2010 était soit inexistante soit inférieure au seuil précédemment cité, ont cependant remis volontairement des offres utiles et à des prix intéressants jugées non manifestement déraisonnables dans l'avis susmentionné de la CREG, que des contrats volontaires ont pu ou sont sur le point d'être conclus entre ces producteurs et le gestionnaire du réseau, et qu'en conséquence, le volume à imposer aux producteurs visés dans le présent arrêté est le volume résiduel résultant de la participation volontaire des producteurs dont question au présent considérant;

Considérant néanmoins que les producteurs visés ci-avant ont indiqué qu'ils auront besoin d'une période de quelques mois afin d'être techniquement en mesure de fournir les service de réglage primaire et secondaire de manière autonome et avec certitude, qu'ils ne seront donc pas en mesure de livrer les services déjà début 2012, et qu'il doit dès lors être tenu compte de cet élément pour la répartition des volumes entre les sociétés visées par le présent arrêté;

Considérant qu'une répartition pro rata de la réserve primaire et du réglage secondaire qui ne tiendrait pas compte des périodes établies par le gestionnaire du réseau (heures pleines, heures creuses, week-end) mènerait à des situations économiques et environnementales défavorables;

Considérant cependant que la participation à ces services de réglage primaire et secondaire pendant les périodes d'heures pleines est moins contraignante pour les producteurs qu'elle ne l'est pour les périodes creuses et les périodes week-end et, qu'en conséquence, la rémunération accordée à la prestation de ces services doit tenir compte de ces périodes;

Considérant que pour la détermination des niveaux de rémunération,il s'indique de tenir compte des recommandations formulées par la CREG dans son avis mais aussi du résultat des échanges réalisés dans le cadre de la concertation menées entre la Direction Générale Energie, des représentants du gestionnaire de réseau et de la CREG avec chacun des producteurs concernés;

Considérant en outre que les producteurs concernés par le présent arrêté ont été entendus individuellement par la Direction Générale Energie en présence du gestionnaire du réseau et de la CREG;

Considérant que chacun des producteurs concernés par le présent arrêté dispose d'une ou plusieurs unités de production raccordées au réseau de transport, que ce soit au titre d'un droit réel ou d'un droit quelconque d'utilisation, permettant de fournir tout ou partie des services visés aux articles 243 et suivants de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;

Considérant que le présent arrêté revêt un caractère d'extrême urgence; qu'il est en effet impératif d'assurer une disponibilité permanente des services de la réserve primaire et secondaire en 2012 afin de permettre au gestionnaire du réseau de répondre de la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau, et conséquemment de permettre le fonctionnement de l'économie du pays ainsi que de ne pas perturber le fonctionnement des autres réseaux européens interconnectés; que, tenant compte des éléments précités et de la structure du marché, il est essentiel de déterminer immédiatement les modalités afin que la disponibilité et l'approvisionnement des services auxiliaires du réglage primaire et secondaire puissent être assurés; qu'il faut intervenir d'urgence, dès lors que ces services indispensables ne sont garantis contractuellement ou par voie d'arrêté ministériel au gestionnaire du réseau que jusqu'au 31 décembre 2011; qu'en l'absence de telles réserves, le gestionnaire de transport ELIA se trouverait dans l'impossibilité de garantir la sécurité du réseau conformément à l'article 8, § 1er, 4° de la loi du 29 avril 1999 sur l'organisation du marché de l'électricité, et ce à partir du 1er janvier 2012, dès 00 heure.

Considérant que pour la fixation des prix, il est tenu compte de la décision (B)111222-CDC-658E/19 de la CREG relative à la demande d'approbation de la proposition tarifaire adaptée de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR pour la période régulatoire 2012-2015.

Arrêtent

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