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2011009768 BE

2011009768 14 NOVEMBRE 2011. - Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2011009768

Dans l'article 21, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par la loi du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 5, les mots " dérogatoire ", " du ministre compétent ou " et " , selon le cas " sont abrogés;

2° dans l'alinéa 7, les mots " au ministre compétent ou " et " , selon le cas " sont abrogés;

3° dans l'alinéa 8, les mots " Dans ce dernier cas " sont remplacés par les mots " Dans ce cas ", les mots " de dérogation " sont abrogés et, dans le texte néerlandais, les mots " datum voor de publicatie " sont remplacés par les mots " datum van de publicatie ";

4° dans l'alinéa 9, les mots " au conseil d'entreprise " sont remplacés par les mots " à la commission paritaire ".

BE Justel 2011009768

L'article 162quinquies, § 1er, de la même loi inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit

" Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction.

Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.

La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée dans l'alinéa 5, doit être communiquée à la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées. A la demande d'une des parties à cette Commission paritaire nationale, celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.

Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur Ie site Internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.

Les données à caractère personnel ainsi transmises à la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa 6, ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7. "

BE Justel 2011009768

L'article 209, § 1er, de la même loi inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit

" Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction.

Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.

La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée à l'alinéa 5, doit être communiquée à la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées. A la demande d'une des parties à cette Commission paritaire nationale, celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.

Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur le site internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.

Les données à caractère personnel ainsi transmises à la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa 6, ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7. "

BE Justel 2011009768

L'article 226, § 2, de la même loi inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit

" Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction.

Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ, qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.

La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée dans l'alinéa 5, doit être communiquée à la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées. A la demande d'une des parties à cette Commission paritaire nationale, celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.

Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur Ie site Internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.

Les données à caractère personnel ainsi transmises, à la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa 6, ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7. "

BE Justel 2011009768

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 portant sur l'application mutatis mutandis des articles 520bis et 520ter du Code des sociétés à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction sont applicables à partir du premier jour de l'exercice social qui commence après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 portant sur l'indemnité de départ s'appliquent aux conventions qui sont conclues ou prolongées à partir du jour où la présente loi entre en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques,

Mme I. VERVOTTE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Session 2010-2011. Documents de la Chambre des répresentants. 53-1603 - n° 1 : Proposition de loi de Mme Dierick et consorts. N° 2 : Amendement. N° 3 : Rapport. N° 4 : Texte adopté par la commission. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 20 juillet 2011. Session 2011-2012. Documents du Sénat. 5-1180 - n° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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