Legislator Jurisprudence & Législation
2011009499 BE

2011009499 21 JUIN 2011. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe G1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe G1, ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires de cette licence

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2011009499

La demande de licence de classe G1 est introduite d'une des manières suivantes

- par un envoi postal recommandé, auprès de la Commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la Commission, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe Ire au présent arrêté. La Commission envoie ce formulaire sur simple demande au demandeur;

- par voie électronique via l'application mise à disposition à cet effet par les autorités compétentes. Dans ce cas, la déclaration remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une demande certifiée exacte, datée et signée.

BE Justel 2011009499

La demande est traitée dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'envoi postal recommandé ou de la réception de la demande de licence, complète, introduite par voie électronique, visée à l'article 1er.

BE Justel 2011009499

1. L'article 3 du projet prévoit que la Commission des jeux de hasard peut éventuellement imposer des conditions supplémentaires lorsqu'elle autorise des jeux.

Pour admettre que l'octroi d'autorisations soit confié à une autorité administrative autonome sans contrôle d'opportunité exercé par une autorité politiquement responsable, il convient, à tout le moins, que les critères à prendre en considération pour délivrer ces autorisations soient définis de telle manière que le pouvoir ainsi reconnu ne recèle que peu d'éléments d'appréciation (4).

Les mots " éventuellement en imposant des conditions supplémentaires " doivent donc être omis.

2. Il y a lieu d'écrire " pour lesquels la licence est octroyée " et pas " pour lesquels la licence sera octroyée ".

BE Justel 2011009499

La notification de la décision de la Commission à l'intéressé se fait par un envoi postal recommandé.

En cas de décision favorable, une licence de classe G1, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté, est délivrée au titulaire de la licence.

CHAPITRE 2. - Examen des demandes de jeux après octroi de la licence de classe G1

BE Justel 2011009499

1. A l'alinéa 1er de l'article 5, les mots " des jeux de hasard " doivent être omis car, selon l'article 1er, les mots " la Commission " désignent dans le projet " la Commission des jeux de hasard ".

2. Il serait plus correct d'écrire que le titulaire de la licence peut demander d'exploiter d'autres jeux que ceux couverts par sa licence et qu'elle est complétée par les nouveaux jeux autorisés au lieu de prévoir que le titulaire demande " de faire figurer de nouveaux jeux sur la licence ".

Chapitre 3

Dans l'intitulé du chapitre 3, il y a lieu d'omettre les mots " étant entendu que la comptabilité relative à toutes les activités ayant trait aux jeux doit être tenue distinctement ".

BE Justel 2011009499

1. La première phrase de l'article 6, à savoir " Le titulaire de la licence s'engage vis-à-vis de la Commission des jeux de hasard à endosser l'entière responsabilité du contenu de la licence de classe G1 ", doit être omise. Le titulaire de la licence est responsable de l'organisation des jeux conformément à la réglementation en vigueur sans qu'il soit nécessaire qu'il s'engage à en endosser la responsabilité.

2. S'il est admissible que, comme il est écrit à la deuxième phrase, le titulaire de la licence soit tenu de conclure " avec les opérateurs, les entreprises facilitatrices et les organisateurs un protocole qui règle leur collaboration ", il va de soi que pareil protocole ne pourrait délier le titulaire de la licence de sa responsabilité.

BE Justel 2011009499

Le délai de dix jours qui doit séparer, en principe, la publication au Moniteur belge de l'entrée en vigueur a pour but de permettre, aux destinataires de la norme d'en prendre connaissance dans un délai raisonnable. La section de législation n'aperçoit pas en l'espèce à quelle nécessité répondrait l'entrée en vigueur immédiate de l'arrêté en projet.

BE Justel 2011009499

La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du projet examiné.

Annexe I

1. Il n'a pas été suffisamment tenu compte du fait que la demande peut être introduite, conformément à l'article 43/10, 1, de la loi du 7 mai 1999 précitée, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou une personne morale selon le droit d'un Etat membre de l'Union européenne. Il en va par exemple ainsi de la subdivision " antécédents judiciaires ", qui ne prévoit qu'une vérification auprès du casier judiciaire central.

Les auteurs du projet sont invités à revoir ce formulaire afin de permettre l'introduction de la demande depuis un autre Etat membre de l'Union européenne.

2. Au A, III, 4), il est demandé " Avez-vous ouvert un compte auprès d'un établissement bancaire, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger ? ". Il y a lieu d'omettre le mot " ouvert " afin que la question porte uniquement sur les comptes encore ouverts à l'exclusion de ceux-qui auraient été clôturés ou d'écrire, comme dans le formulaire prévu pour la demande de licence de classe F1, " Si vous avez un compte ouvert auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger, veuillez remplir le tableau suivant : ".

3. Au C.1, il y a lieu de modifier l'annexe afin de mieux faire apparaître que ces données doivent être communiquées pour chaque jeu.

4.1. Au même point, il est prévu que le demandeur de la licence mentionne le fournisseur du jeu, l'organisateur, l'opérateur, l'entreprise facilitatrice et l'huissier de justice ou le notaire.

4.2. Si les auteurs du projet adoptent le projet d'arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire certains jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu, également dénommé " arrêté royal jeux téléphoniques " sur lequel la section de législation a donné l'avis 49.317/2 le 23 mars 2011, la référence à un huissier de justice ou à un notaire n'apparaît plus pertinente. En effet, si l'intervention d'un notaire ou d'un huissier de justice est prévue par l'article 8, 2, de l'arrêté royal du 12 mai 2009 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire certains jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu, ce n'est plus le cas dans le texte en projet qui le remplace.

4.3. L'article 43/10, 3, de la loi du 7 mai 1999 précitée prévoit que le dossier transmis avec la demande doit indiquer clairement qui est l'opérateur, l'organisateur, le fournisseur du jeu et l'entreprise facilitatrice. Cet article précise que, s'il s'agit de personnes physiques, elles doivent également jouir pleinement de leurs droits civils et politiques et, s'il s'agit de personnes morales, les administrateurs et les gérants doivent jouir pleinement de ces droits. Il y a dès lors lieu de préciser les données qui doivent être mentionnées pour ces personnes afin que la Commission dispose des éléments nécessaires pour vérifier qu'elles jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques.

5. Au C.2, il est écrit " conformément à l'article 6 du présent arrêté ". L'annexe ne citant pas l'arrêté auquel elle est jointe, il y a lieu de mentionner l'intitulé complet de l'arrêté en projet.

Cette observation vaut également pour la seconde annexe.

6. Il y a lieu d'écrire, dans la version française, " Vu pour être annexé à notre arrêté Y " et pas " Vue pour être annexée à Notre arrêté Y ".

Cette observation vaut également pour la seconde annexe.

Annexe II

Il y a lieu de faire précéder le texte de la seconde annexe par la mention " Annexe II " (5).

La chambre était composée de

MM.

Y. Kreins, président de chambre,

P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat,

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Delval, auditeur adjoint.

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

Y. Kreins.

------

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-conseildetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 14.

(2) L'article 2, 8°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs définit le mot média comme suit : " toute station de radio ou de télévision et tout quotidien ou périodique dont le siège social de l'exploitant ou de l'éditeur est établi dans l'Union européenne ".

(3) Ces dispositions figurent aux articles 38 à 52 de la loi du 13 décembre 2010 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. En vertu de l'article 57, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 13 décembre 2010, elles entrent en vigueur le 30 juin 2011. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 57 de la loi précitée du 13 décembre 2010 permet au Roi de fixer une date d'entrée en vigueur antérieure.

(4) Voir l'avis 34.627/2 donné le 19 mars 2003 sur le projet devenu le décret du 22 octobre 2003 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2002-2003, n° 445/1).

(5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-conseildetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 172.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →