2011009498 21 JUIN 2011. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au mode d'interdiction d'accès aux établissements de jeux de hasard de classe I et II
Texte législatif (4 Articles)
1. Le texte à l'examen impose l'envoi d'une " lettre recommandée ".
Ainsi rédigé, il semble exiger le recours à un envoi postal recommandé et exclure, ce faisant, le recours au recommandé électronique lorsque seront en vigueur les dispositions qui, dans la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification, modifiée par la loi du 13 décembre 2010, sont relatives au recommandé électronique, c'est-à-dire au plus tard le 30 juin 2011 (1).
Or, lorsque ces dispositions seront en vigueur, il résultera de l'article 4, § 6, de la loi du 9 juillet 2001 précitée que, " sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires spéciales en matière d'envois recommandés, un recommandé électronique est présumé satisfaire à l'exigence d'un envoi recommandé ".
La disposition qui vient d'être citée réservant l'application d'exigences légales ou réglementaires spéciales en matière d'envois recommandés, il est au pouvoir du Roi de prendre un texte qui, dans une matière déterminée, exclut le recours au recommandé électronique.
Encore toutefois incombe-t-il alors au Roi de justifier une telle exigence au regard du principe constitutionnel de l'égalité devant la loi.
En tout état de cause, il convient d'employer une terminologie conforme à la législation en la matière (2).
A cet égard
- si l'intention est d'exiger le recours à un envoi postal recommandé et d'exclure le recours au recommandé électronique, il y a lieu de remplacer les mots " une lettre recommandée " par les mots " un envoi postal recommandé ";
- si l'intention est d'imposer le recours à un service de recommandé, sans exclure le recommandé électronique, on remplacera les mots " une lettre recommandée " par les mots " un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique ".
La disposition à l'examen sera revue en conséquence.
2. Il y a lieu de veiller à l'uniformité de la terminologie utilisée par rapport à l'arrêté royal que le projet examiné modifie. Il y a dès lors lieu d'écrire, à l'article 3/1, § 3, en projet, " sont ensuite enregistrées dans le système " au lieu de " sont ensuite introduites dans le système ".
3. Au même paragraphe, le projet prévoit que ce sont les données qui concernent les personnes précitées qui sont " introduites " dans le système. Le système concerné a pour but de permettre aux exploitants de vérifier si une personne n'est pas mentionnée sur la liste des personnes exclues. Il ne doit ainsi pas contenir le nom de la personne qui a introduit la demande. Or, les mots " personnes précitées " sont ambigus et peuvent paraître désigner tant la personne exclue que celle qui a introduit la demande. Il y a dès lors lieu d'écrire " personnes exclues " au lieu de " personnes précitées ".
Le délai de dix jours qui doit séparer, en principe, la publication au Moniteur belge de l'entrée en vigueur a pour but de permettre, aux destinataires de la norme d'en prendre connaissance dans un délai raisonnable. La section de législation n'aperçoit pas en l'espèce à quelle nécessité répondrait l'entrée en vigueur immédiate de l'arrêté en projet.
La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du projet examiné.
La chambre était composée de
MM.
Y. Kreins, président de chambre,
P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat,
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. Delval, auditeur adjoint.
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
Y. Kreins.
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(1) Ces dispositions figurent aux articles 38 à 52 de la loi du 13 décembre 2010 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. En vertu de l'article 57, alinéa 1er, 2°, de la loi du 13 décembre 2010, elles entrent en vigueur le 30 juin 2011. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 57 de la loi du 13 décembre 2010 permet au Roi de fixer une date d'entrée en vigueur antérieure.
(2) Voir en particulier
- les définitions des expressions " envoi postal " et " envoi recommandé " que donnent le 7° et le 9° de l'article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par la loi du 13 décembre 2010;
- la définition de l'expression " recommandé électronique " que donne le 14° de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification, inséré par la loi du 13 décembre 2010.
Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 54, § 5, modifié par la loi du 10 janvier 2010;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au mode d'interdiction d'accès aux établissements de jeux de hasard de classe I et II;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 14 avril 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er avril 2011;
Vu l'avis 49.494/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis s'inscrit dans l'exécution de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard.
Ce projet d'arrêté royal concerne l'article 54, § 3, 5, de la loi sur les jeux de hasard, telle que modifiée par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation en matière de jeux de hasard (Moniteur belge du 1er février 2010). Il est pris en application de l'article 54, § 5, de la loi sur les jeux de hasard.
L'article 54, § 3, 5, de la Loi sur les jeux de hasard permet à toute personne intéressée de demander à la Commission des jeux de hasard d'imposer à des personnes qui ont un problème de dépendance au jeu une interdiction une interdiction d'accès à des établissements de jeux de hasard de classe I et II (casinos et salles de jeux automatiques). Le projet d'arrêté royal ici soumis règle comme suit la manière dont cette demande doit être introduite et doit être traitée par la Commission des jeux de hasard.
La demande doit être introduite auprès de la Commission des jeux de hasard par un envoi postal recommandé ou un recommandé éléctronique.
Elle doit être motivée et comporter une description détaillée du problème de dépendance au jeu. Des pièces à l'appui peuvent être éventuellement jointes.
La personne à l'encontre de laquelle la demande d'interdiction d'accès est demandée est invitée par la Commission des jeux de hasard à présenter ses moyens de défense. Elle a le droit de se faire assister d'un conseil.
Si la Commission des jeux de hasard arrive à la constatation qu'il est effectivement question d'un problème de dépendance au jeu, elle imposera une interdiction d'accès et fera enregistrer l'intéressé dans la banque de données qui contient les données concernant les personnes exclues des jeux de hasard (la banque de données appelée EPIS).
La décision de la Commission des jeux de hasard relative à l'interdiction d'accès demandée est portée à la connaissance de l'intéressé par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
Après l'écoulement d'un an, le joueur exclu peut demander la levée de l'interdiction d'accès à la Commission des jeux de hasard par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
L'intéressé sera alors de nouveau entendu par la Commission des jeux de hasard. Il pourra se faire assister d'un conseil.
La Commission des jeux de hasard informe la personne qui avait demandé l'interdiction d'accès qu'une demande a été introduite pour la faire lever.
Si la Commission décide de lever l'interdiction d'accès, les données du joueur concerné sont supprimées dans la banque de données précitée.
La Commission des jeux de hasard informe, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique, le joueur concerné et la personne qui avait demandé l'interdiction d'accès de sa décision relative à la demande de levée de cette interdiction.
Etant donné que la Commission des jeux de hasard a déjà reçu quelques demandes d'exclusion d'un joueur à la demande d'un tiers, il est prévu une entrée en vigueur immédiate du projet d'arrêté royal ici soumis.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES
Avis 49.494/2 du 4 mai 2011 de la section de Législation du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre de la Justice, le 7 avril 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " portant modification de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au mode d'interdiction d'accès aux établissements de jeux de hasard de classe I et II ", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observation générale
L'article 54, § 3, 5, la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs prévoit que la Commission des jeux de hasard prononce l'exclusion aux jeux visés " des personnes qui ont un problème de dépendance au jeu. Cette interdiction d'accès peut être prononcée à la demande de toute personne intéressée. La demande comporte les motifs et est introduite auprès de la commission. La commission rend sa décision après avoir invité le joueur concerné à présenter ses moyens de défense ".
Le projet examiné qui fixe, en application du cinquième paragraphe du même article, le mode d'interdiction d'accès prévoit, à l'article 3/1, § 3, en projet, qu'elle est prononcée lorsque cette commission constate " un comportement problématique face au jeu ". Les auteurs du projet modifient ainsi les circonstances dans lesquelles un joueur peut se voir interdire l'accès à des jeux alors qu'ils n'en ont pas la compétence.
Le projet doit être revu à cet égard.
Examen du projet
Dispositif