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2011009496 BE

2011009496 21 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif à la forme de la licence supplémentaire et aux modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence supplémentaire en matière de jeux de hasard

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2011009496

et annexe Ire

1. La licence supplémentaire pour les jeux organisés via un instrument de la société de l'information ne peut être accordée qu'à un titulaire d'une autre licence. Il ne semble pas qu'il ait été tenu compte de cette particularité dans le formulaire annexé au projet, qui demande de transmettre de nouveau des renseignements qui ont déjà dû être communiqués lors de l'octroi de la licence sur laquelle vient se greffer la licence supplémentaire. L'auteur du projet ne s'inscrit ainsi pas dans une démarche de simplification administrative. Il est invité à vérifier s'il n'est pas possible de mieux tenir compte des données déjà en possession de la Commission des jeux de hasard.

2. Dans l'annexe Ire, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison qui justifie que, si la demande est introduite pas une personne morale, elle doit communiquer le numéro de licence, alors que cela n'est pas exigé des personnes physiques.

3. A l'alinéa 2 du point A, III, 1, de l'annexe Ier, relatif aux revenus des personnes physiques concernées, il est fait référence à une demande de licence F1. L'auteur du projet est invité à vérifier si cette référence est correcte ou à la compléter par les autres types de licences sur lesquelles une licence supplémentaire peut se greffer.

BE Justel 2011009496

Un plan du site web comprenant le nom dudit site, la structure du site web, le lieu où le site web sera géré, l'indication des possibilités de contact permanentes par la Commission des jeux de hasard et le responsable de la gestion du site web est joint à la demande de licence.

La Commission est informée de toute modification.

BE Justel 2011009496

La demande est traitée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou à compter de la réception de la demande de licence introduite par voie électronique, visée à l'article 1er.

BE Justel 2011009496

La décision de la Commission est signifiée au demandeur par lettre recommandée.

Une licence supplémentaire est attribuée au demandeur en cas de décision favorable.

BE Justel 2011009496

La licence délivrée, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté, peut être consultée par le joueur pendant l'exploitation du site web.

BE Justel 2011009496

L'exécution de l'arrêté doit être assurée au-delà des changements de ministres.

Dès lors, dans la version française, il n'y a pas lieu d'écrire " la Ministre " mais " le ministre ".

Annexe II

L'article 5 du projet prévoit que la licence (1) dont le modèle est fixé à l'annexe II peut être consultée par le joueur. Il est dès lors suggéré, afin de lui permettre de disposer d'une information utile, de mentionner également la date d'octroi de la licence supplémentaire ainsi que la date d'octroi et la durée de la licence sur laquelle elle vient se greffer. Cela est d'ailleurs plus cohérent avec les autres licences délivrées par la Commission des jeux de hasard, qui mentionnent la date d'octroi et la durée de validité.

La chambre était composée de

MM.

Y. Kreins, président de chambre,

P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat,

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Delval, auditeur adjoint.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Y. Kreins.

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(1) Voir observation générale 1°.

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