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2011009354 BE

2011009354 5 AVRIL 2011. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la comparution personnelle et la tentative de conciliation en cas de divorce, et instaurant une information sur l'existence et l'utilité de la médiation en matière de divorce

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2011009354

Dans l'article 1254 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 2 juin 2010, il est inséré un § 4/1 rédigé comme suit

" § 4/1. Dès que la première demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737, accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation rédigée par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions ainsi que de la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale et établis dans l'arrondissement judiciaire concerné. "

BE Justel 2011009354

Dans l'article 1255 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 2 juin 2010, le § 6 est remplacé par ce qui suit

" § 6. Le juge peut ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment en vue de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord relatif à la personne, aux aliments et aux biens des enfants.

Sans préjudice de l'article 1734, le juge tente de concilier les parties. Il leur donne toutes les informations utiles sur la procédure et, en particulier, sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance à la procédure, afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. "

BE Justel 2011009354

Dans l'article 1263 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, les mots " Lorsque le tribunal aura ordonné la comparution personnelle des parties, " sont remplacés par les mots " Lorsque la loi exige la comparution personnelle des parties ou que le tribunal l'a ordonné, ".

BE Justel 2011009354

Dans l'article 1280 du même Code, modifié par les lois du 14 juillet 1976, du 2 février 1994, du 30 juin 1994, du 20 mai 1997, du 28 janvier 2003 et du 19 mars 2010, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2

" Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution personnelle des parties est requise à l'audience en référé au cours de laquelle les demandes portant sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des enfants sont examinées, à l'exception des audiences de mise en état où seule la mise en état est examinée. L'article 1263 s'applique par analogie. Sans préjudice de l'article 1734, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions tente de concilier les parties. Il leur donne toutes informations utiles sur la procédure et, en particulier, sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance à la procédure, afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. "

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2011009354

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au plus tard, le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 avril 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Session 2010-2011 : Chambre des représentants. Documents. - Proposition de loi de Mme Lahaye-Battheu et consorts, 53-756, n° 1. - Amendements, 53-756, n° s 2 à 4. - Rapport, 53-756, n° 5. - Texte adopté par la commission, 53-756, n° 6. - Amendements déposés en séance plénière, 53-756, n° 7. - Amendements, 53-756, n° 8. - Rapport complémentaire fait au nom de la commission, 53-756, n° 9. - Texte adopté par la commission, 53-756, n° 10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-756, n° 11. Compte rendu intégral. - 3 mars 2011. Sénat. Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-825, n° 1.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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