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2011009098 BE

2011009098 3 FEVRIER 2011. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2011009098

L'article 54, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 précité interdit la pratique des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III aux mineurs. Or, le 11°, alinéa 2, en projet ne vise pas l'état de majorité du joueur mais son âge.

De même, la carte d'identité électronique visée au 11°, alinéa 1er, en projet ne contient pas directement une information relative à la minorité ou à la majorité de son titulaire (2).

Il y a lieu de remarquer que l'état de minorité ne peut pas toujours être déterminé avec certitude par la seule date de naissance, car la minorité ne se perd pas forcément à dix-huit ans. Par exemple, le joueur potentiel peut être titulaire d'une carte d'identité électronique pour étrangers dont le statut personnel prévoit que la majorité s'acquiert à un autre âge que dix-huit ans. Par contre, la mise sous le statut de minorité prolongée est mentionnée sur la carte d'identité (3).

Dans le bref délai qui lui est imparti, la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas pu examiner si la lecture de la carte d'identité par l'appareil de jeux de hasard permettra de déterminer, avec la certitude requise, si le joueur satisfait au critère légal qui est d'être majeur et non d'avoir un certain âge (4). L'auteur du projet est invité à procéder à cette vérification.

BE Justel 2011009098

Les mots " nouveaux appareils " ne sont pas dénués d'ambiguïté. Si l'intention de l'auteur du projet est de soumettre à l'arrêté en projet les appareils qui sont déjà agréés et qui seraient installés, pour la première fois, après le 1er janvier 2010, et de ne pas viser ceux dont l'agréation serait encore valable mais qui feraient seulement l'objet d'un changement de lieu d'exploitation, il est suggéré d'écrire

" Art. 2. Cet arrêté s'applique à tout appareil mis en service, pour la première fois, après son entrée en vigueur. "

BE Justel 2011009098

L'exécution de l'arrêté en projet doit être assurée au-delà des changements de ministres. Ainsi, d'une part, il y a lieu de désigner les Ministres compétents dans la matière réglée par l'arrêté en projet par la formule usuelle " Le Ministre qui a [...] dans ses attributions et le ministre qui a [...] dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ", et, d'autre part, de ne pas désigner un secrétaire d'Etat (5).

La chambre était composée de

MM.

J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président,

J. JAUMOTTE, conseillers d'Etat,

L. DETROUX,

Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. DELVAL, auditeur adjoint.

LE GREFFIER,

B. VIGNERON.

LE PRESIDENT,

J. VANHAEVERBEEK.](ADDENDUM, voir M.B. 04-03-2011, p. 15099-15101)

BE Justel 2011009098

Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre pour l'Entreprise,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,

C. DEVLIES

Travaux parlementaires

[Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet " Technique législative ", recommandation n° 35,www.raadvst-consetat.be (22/07/2009). (2) Voir article 6, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 précitée. (3) Article 487sexies du Code civil qui dispose que : " Mention de la mise sous statutde minorité prolongée est portée sur la carte d'identité de la personne pourlaquelle la mesure est prise. " (4) Comparez, pour ce qui concerne l'accès des salles de jeu des établissements dejeux de hasard des classes I et II, avec les règles prévues à l'article 54, § 1er, première phrase et 54, §§ 2 et 3. (5) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet " Technique législative ", recommandation n° 167, www.raadvst-consetat.be (22 juillet 2009).](ADDENDUM, voir M.B. 04-03-2011, p. 15099-15101)

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43.4;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III;

Vu la communication à la Commission européenne 2009/281/B, le 18 mai 2009, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 7 janvier 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46/959/2, donné le 22 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du Comité sectoriel du Registre national n° 01/2010, donné le 24 mars 2010;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Entreprises publiques, de Notre Ministre pour l'Entreprise, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,

Arrête

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal qui vous est présenté vise une meilleure protection du joueur concernant le jeu à des appareils de jeu autorisés dans les établissements de jeux de hasard de classe III.

Il est apparu que des joueurs mineurs jouent à ces appareils de jeu.

Un contrôle efficace peut être effectué en subordonnant la mise en marche de l'appareil de jeu à un contrôle de l'âge du joueur.

Le présent règlement n'implique pas un contrôle automatisé tel que visé à l'article 6, § 7, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'unique fondement juridique est l'article 43.4 de la loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

L'article 62 de la loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ne constitue pas, lui non plus, un fondement juridique pour le règlement introduit en vue de la protection du joueur. Aucune disposition n'est en effet prévue concernant l'accès aux établissements de jeux de hasard de classe III, mais bien concernant la mise en marche d'un appareil de jeu.

Le contrôle de l'âge se fait à l'aide de la carte d'identité électronique sans qu'il y ait une identification de la personne. Seule la date de naissance mentionnée sur la carte d'identité électronique est contrôlée. Les données personnelles contenues dans la puce de la carte d'identité électronique ne sont pas consultées.

De la même manière, il est contrôlé si l'intéressé se trouve en état de minorité prolongée.

La lecture de la carte d'identité électronique permet également de contrôler la nationalité en cas de problème concernant le statut personnel du joueur, comme l'a remarqué le Conseil d'Etat.

Le numéro de registre national n'étant à aucun moment utilisé pour identifier le joueur et aucune identification du joueur n'étant à aucun moment effectuée, l'avis du Comité sectoriel du Registre national n'a pas besoin d'être demandé.

L'avis du Conseil d'Etat recommandant de donner au joueur la possibilité de ne pas utiliser sa carte d'identité électronique s'il souhaite jouer sur un appareil de jeu dans un établissement de jeux de hasard de classe III, n'est pas suivi afin d'éviter d'ôter toute efficacité à une protection effective du joueur.

La personne peut choir librement de jouer ou non sur un appareil de jeu dont l'exploitation est autorisée dans un établissement de jeux de hasard de classe III, mais dès lors qu'elle décide de jouer, le contrôle doit en principe être effectué sur la base de la carte d'identité électronique.

Pour les personnes qui ne disposent pas d'une carte d'identité électronique, il est toutefois envisageable d'autoriser l'exploitant de l'établissement de jeux de hasard de classe III à délivrer une carte de joueur s'il peut considérer qu'il s'agit d'un joueur majeur.

Commentaire article par article

L'article 1er stipule que l'appareil équipé d'un lecteur de cartes d'identité électroniques est en principe mis en marche lorsque la carte d'identité électronique d'un joueur majeur est introduite.

L'exploitant peut délivrer une carte exploitant à une personne désireuse de jouer si celle-ci ne dispose pas d'une carte d'identité électronique et que l'exploitant a vérifié l'âge du joueur potentiel.

L'article 2 prévoit une introduction progressive de la nouvelle réglementation en équipant tout nouvel appareil d'un lecteur de cartes d'identité électroniques.

Est considéré comme un nouvel appareil, tout appareil agréé par la Commission des jeux de hasard après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il est bien entendu permis d'équiper d'anciens appareils d'un lecteur de cartes d'identité électroniques.

Le règlement étant uniquement applicable aux nouveaux appareils approuvés par la Commission des jeux de hasard, aucun régime transitoire particulier n'est requis. A l'article 3, l'entrée en vigueur de l'arrêté est fixée au 1er juillet 2011.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre pour l'Entreprise,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,

C. DEVLIES

[AVIS 46.959/2/V DU 22 JUILLET 2009

DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le CONSEIL D'ETAT, section de Législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au Premier Ministre, le 25 juin 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III ", a donné l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables

L'article 6, § 4, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel que modifié par l'article 11, 7°, de la loi du 15 mai 2007, dispose que

" Tout contrôle automatisé de la carte par des procédés optiques ou autresdoit faire l'objet d'un arrêté royal pris après avis du comité sectoriel du Registrenational visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre nationaldes personnes physiques. "

S'inscrivant dans le cadre d'un tel contrôle, l'arrêté en projet doit être soumis au comité précité. Dans l'hypothèse où le texte du projet serait substantiellement modifié pour tenir compte de cet avis, il devrait à nouveau être soumis à la section de législation du Conseil d'Etat.

Observation générale

Si l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs impose de présenter un document d'identité pour avoir accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II, cette loi ne contient aucune disposition analogue pour les établissements de classe III. Il s'agit des établissements visés par le projet et où sont vendues des boissons qui, quelle que soit leur nature, doivent être consommées sur place et dans lesquels sont exploités au maximum deux jeux de hasard (article 39 de la même loi).

L'auteur du projet ne vise aucune disposition légale qui l'habiliterait à imposer, en toute circonstance, la présentation ou le contrôle de la carte d'identité pour avoir accès aux jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III.

L'article 6, § 7, de la loi du 19 juillet 1991 précitée ne peut pas constituer ce fondement puisqu'il habilite uniquement le Roi à déterminer les autorités et officiers publics sur la réquisition desquels la carte doit être présentée.

Par conséquent, à défaut de justifier d'une habilitation légale, l'auteur du projet devra l'adapter pour permettre au joueur potentiel d'avoir accès aux jeux sans devoir utiliser sa carte d'identité. Il pourrait, par exemple, modifier le 11°, alinéa 2, en projet en ajoutant après le mot " électronique " les mots " ou ne souhaite pas l'utiliser ", pour permettre à ce joueur d'avoir accès à l'appareil grâce à la carte exploitant.

Observations particulières

Préambule

L'avis de la Commission des jeux de hasard, du 7 janvier 2009, a été donné conformément à l'article 20 de la loi du 7 mai 1999, précitée. Sa consultation était donc facultative. Par conséquent, la mention de son avis au préambule de l'arrêté en projet ne doit pas être précédée du mot " vu " mais du mot " considérant " et être insérée après l'indication des formalités obligatoires (1).

Dispositif

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