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2011003450 BE

2011003450 28 DECEMBRE 2011. - [Loi relative au Fonds de résolution] <L 2016-06-27/09 , art. 35, 003; En vigueur : 16-07-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 23-07-2021)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2011003450

1 .[ '> 1 § 1er. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par

1° les entreprises assujetties au Fonds de résolution unique, les établissements de crédit de droit belge et les sociétés de bourse de droit belge couvertes par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère par la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU;

2° les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique, les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement d'un pays tiers ainsi que les sociétés de bourse de droit belge qui ne sont pas couvertes par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère par la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU;

3° société de bourse, une société de bourse dont le capital initial doit s'élever à un montant de 730.000 euros en application de la loi du 25 avril 2014;

4° entreprise d'investissement d'un pays tiers, une entreprise relevant du droit d'un pays tiers qui est, conformément au droit dont elle relève, habilitée à fournir dans son Etat d'origine des services et activités d'une société de bourse;

5° autorité de résolution, la Banque nationale de Belgique ou le Conseil de résolution unique selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement n° 806/2014;

6° dépôts assurés, les dépôts assurés tels que définis à l'article 3, 68° de la loi du 25 avril 2014 [ '> 2 et les dépôts de fonds protégés sous le système de protection des investisseurs belge visé à l'article 384/2 juncto l'article 613 de la loi du 25 avril 2014, à concurrence du niveau de couverture prévu à l'article 615 de cette même loi] '> 2 ;

7° le Fonds de résolution, le Fonds de résolution, tel que défini à l'article 2;

8° le Fonds de résolution unique, le Fonds de résolution unique tel que défini à la partie III, titre V, chapitre 2 du règlement n° 806/2014;

9° le Collège de résolution, le Collège de résolution de la Banque nationale de Belgique institué à l'article 21ter de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

10° la loi du 25 avril 2014, la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

11° le règlement n° 806/2014, le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010;

12° le Règlement MSU, le règlement (UE) n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.

§ 2. En l'absence d'une définition pertinente figurant au paragraphe 1er, les définitions visées à l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 s'appliquent.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2016-06-27/09 , art. 36, 003; En vigueur : 16-07-2016>

( 2 )<L 2019-05-02/25 , art. 23, 005; En vigueur : 31-05-2019>

CHAPITRE 2. - [ '> 1 Fonds de résolution] '> 1

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( 1 )<L 2016-06-27/09 , art. 37, 003; En vigueur : 16-07-2016>

BE Justel 2011003450

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 1/1. [ '> 1 - Définitions] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2016-06-27/09 , art. 36, 003; En vigueur : 16-07-2016>

BE Justel 2011003450

[ '> 1 Un fonds nommé "Fonds de résolution" est créé au sein de [ '> 2 l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances] '> 2 .

Le Fonds de résolution a pour objet d'assurer les missions de fonds de résolution national, telle que définies à l'article 6/1, § 1er, pour les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique et de percevoir et transférer au Fonds de résolution unique les contributions dues par les entreprises assujetties au Fonds de résolution unique. Le Fonds de résolution est autorisé à déléguer au Fonds de résolution unique, à sa demande, la perception des contributions qui lui sont dues.

Sont tenus d'y adhérer

1° les entreprises assujetties au Fonds de résolution unique; et

2° les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.

Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du fonds visé à l'alinéa 1er.] '> 1

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( 1 )<L 2016-06-27/09 , art. 38, 003; En vigueur : 16-07-2016>

( 2 )<L 2021-06-27/09 , art. 357, 006; En vigueur : 19-07-2021>

BE Justel 2011003450

[ '> 1 Le Fonds de résolution est financé par les contributions annuelles de ses adhérents.

La contribution au Fonds de résolution est due par les entreprises visées à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°.

La contribution au Fonds de résolution due par les entreprises visées à l'article 2, alinéa 3, 1° finance le Fonds de résolution unique. Elle est déterminée par l'autorité de résolution qui en fixe les modalités de paiement. Le Fonds de résolution verse ces contributions au Fonds de résolution unique.

La contribution au fonds de résolution due par les entreprises visées à l'article 2, alinéa 3, 2° finance le Fonds de résolution. Elle est déterminée par le Collège de résolution qui en fixe les modalités de paiement, tenant compte du niveau cible déterminé à l'article 6/2, § 2. Par arrêté pris sur avis du Collège de résolution, le Roi peut préciser la méthodologie de calcul de la contribution au Fonds de résolution. Le Fonds de résolution verse au Trésor les contributions au fonds de résolution dont se sont acquittées les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.] '> 1

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( 1 )<L 2016-06-27/09 , art. 39, 003; En vigueur : 16-07-2016>

BE Justel 2011003450

[ '> 1 Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire, les agents de [ '> 2 l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances] '> 2 chargés de la gestion du Fonds de résolution ainsi que des missions relatives au Fonds de résolution unique et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle du Fonds de résolution ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qu'ils détiennent en raison de ces fonctions.] '> 1

[ '> 1 Il est fait exception à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er pour les communications d'informations à l'autorité de contrôle et à l'autorité de résolution dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces autorités.] '> 1

Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.

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( 1 )<L 2016-06-27/09 , art. 40, 003; En vigueur : 16-07-2016>

( 2 )<L 2021-06-27/09 , art. 358, 006; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2011003450

[ '> 1 Les montants versés au Trésor par le Fonds de résolution constituent la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution.

La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution finance les missions visées à l'article 6/1 de la présente loi. Elle est constituée de l'ensemble des contributions au fonds de résolution dont s'acquittent les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique, duquel sont déduits les paiements effectués par le Fonds de résolution au titre de ces missions.

[ '> 2 L'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances donne sur son site Internet] '> 2 donne un aperçu général du Fonds de résolution et de l'évolution de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution.] '> 1

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( 1 )<L 2016-06-27/09 , art. 41, 003; En vigueur : 16-07-2016>

( 2 )<L 2021-06-27/09 , art. 360, 006; En vigueur : 19-07-2021>

BE Justel 2011003450

4 . [ '> 1 § 1er. Quand un dispositif de résolution de groupe est appliqué en vertu de l'article 465 de la loi du 24 avril 2014, le Fonds de résolution verse immédiatement sa contribution au financement de la résolution du groupe conformément au plan de financement établi en vertu de l'article 465, § 1er, 4°, de la même loi.

Le Roi peut définir les règles et les procédures pour assurer l'application des dispositions de l'alinéa premier.

§ 2. Tout produit ou profit résultant de l'utilisation des dispositifs de financement de groupe est attribué au Fonds de résolution et aux autres dispositifs de financement nationaux en fonction de leurs contributions au financement de la résolution de groupe.

§ 3. Le Fonds de résolution peut garantir tout emprunt contracté conformément à l'article 6/3, § 1er.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-12-05/04 , art. 79, 004; En vigueur : 28-12-2017>

BE Justel 2011003450

[ '> 1 Le Collège de résolution communique chaque année au Fonds de résolution le montant de la contribution au Fonds de résolution due par chaque entreprise assujettie au Fonds de résolution unique et par chaque entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique.

Le Fonds de résolution communique au Collège de résolution le niveau de sa réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution avant le 1er septembre de chaque année, ainsi qu'après chaque changement significatif.] '> 1

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( 1 )<L 2016-06-27/09 , art. 45, 003; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie, et du capital des sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

BE Justel 2011003450

A l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° le § 1er, 1°, est remplacé comme suit

" 1° une contribution de 0,10 % de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement, pour les établissements visés à l'article 4, § 1er, 2° et 3°, à l'exception des entreprises d'investissement disposant du statut de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et pour les succursales d'établissements de crédit ne relevant pas d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen visées à l'article 4, § 1er, 1°. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution s'élève à 0,245 %. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,15 %. ";

2° au § 1er, il est inséré un 1° bis rédigé comme suit

" 1° bis pour les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1°, la contribution est calculée selon la formule suivante

(Texte et tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2011, p. 81821)

Les indicateurs de base suivants sont utilisés pour le calcul des contributions fondées sur les risques

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2011, p. 81822)

Le Roi définit des intervalles déterminant le score à attribuer à chaque indicateur de risque, en fonction de sa valeur.

Les coefficients de pondération des risques suivants sont attribués à un membre selon son score composite

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2011, p. 81822)

La Banque Nationale de Belgique communique chaque année au Fonds spécial de protection, à sa demande, les scores des établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1° ; ".

CHAPITRE 4. - Disposition finale

BE Justel 2011003450

présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Travaux parlementaires

Session 2010-2011. Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 53-1954/001. - Amendements, 53-1954/002 et 003. - Avis du Conseil d'Etat, 53-1954/004. - Rapport, 53-1954/005. - Texte adopté par la commission, 53-1954/006. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1954/007. Compte rendu intégral. - 22 décembre 2011. Sénat. Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-1410 - N° 1. - Amendements, 5-1410 - N° 2. - Rapport, 5-1410 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 5-1410 - N° 4. Annales. - 23 décembre 2011.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de Grasse, le 28 décembre 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 11-07-2021 publié le 23-07-2021

Article modifié : 6/1

Loi du 27-06-2021 publié le 09-07-2021

Articles modifiés

2; 4; 5; 6

Loi du 02-05-2019 publié le 21-05-2019

Articles modifiés

1/1; 6/3

Loi du 05-12-2017 publié le 18-12-2017

Article modifié : 6/4

Loi du 27-06-2016 publié le 06-07-2016

Articles modifiés

INTITULE; 1/1; 2; 3; 4; 6; 6/1-6/3; 7

Loi du 17-06-2013 publié le 28-06-2013

Articles modifiés

3; 7

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