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2011003415 BE

2011003415 5 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal portant des dispositions diverses modifiant l'AR/CIR 92

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2011003415

Dans l'intitulé de la section XV du chapitre Ier de l'AR/CIR 92, les mots " au potentiel technologique," sont abrogés.

BE Justel 2011003415

L'article 45, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2007, est abrogé.

BE Justel 2011003415

L'article 48, § 4, 5°, de l'AR/CIR 92 n'a pas encore été modifié, de sorte que les mots ", modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 1996, " doivent être supprimés à l'article 3 du projet.

BE Justel 2011003415

Dans l'article 49, § 1er et § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 21 septembre 2000 et 12 mai 2003, les mots "de l'Exécutif" et "à l'Exécutif" sont remplacés respectivement par les mots "du Gouvernement" et "au Gouvernement".

BE Justel 2011003415

Cet article vise à remplacer les mots " La Poste " par " bpost " à l'article 67 de l'AR/CIR 92, ce qui a toutefois déjà été fait par l'article 130, alinéa 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (3).

Cet article du projet, ainsi que les articles 12, 2°, 13, 14, 1°, et 23 de ce dernier, sont dès lors superflus et doivent être supprimés.

BE Justel 2011003415

A l'article 95 2 , § 3, c, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la phrase liminaire du texte néerlandais, les mots "aan mekaar" sont abrogés;

2° dans le premier tiret, les mots "l'article 275 4 , alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'article 275 4 , § 1er, alinéa 3";

3° dans le deuxième tiret, les mots "l'article 275 4 , alinéa 5" sont remplacés par les mots "l'article 275 4 , § 1er, alinéa 5"; et dans le texte néerlandais, le mot "moet" est inséré entre les mots "van hetzelfde Wetboek," et "uitsluitend".

BE Justel 2011003415

L'article 95 2 , § 3, c, 6°, de l'AR/CIR 92 a été modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2009. Cette modification sera mentionnée dans la phrase liminaire de l'article 7 du projet.

BE Justel 2011003415

L'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des centres de coordination était d'application jusqu'au 31 décembre 2010.

L'article 110, 6°, AR/CIR 92 n'a plus de raison d'être et peut être abrogé.

BE Justel 2011003415

Dans l'article 117, § 2, c, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 janvier 2005, les mots ", un fonds de placement visé à l'article 106, § 3" sont abrogés.

BE Justel 2011003415

Le présent article adapte l'article 118, § 1er, 1°, premier tiret, AR/CIR 92 suite aux modifications apportées à l'article 117, AR/CIR 92 qui ont distingué les revenus visés à l'article 107, § 2, 10°, AR/CIR 92 par l'insertion d'un paragraphe 6ter à l'article 117, AR/CIR 92.

L'entrée en vigueur proposée se réfère au même dispositif que celui prévu à l'occasion de l'insertion du paragraphe 6ter de l'article 117, AR/CIR 92, par l'arrêté royal du 20 janvier 2005, soit aux revenus d'obligations belges émises à partir du 1er février 2005 et qui ont fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur.

BE Justel 2011003415

is van toepassing op de inkomsten van Belgische obligaties uitgegeven sinds 1 februari 2005 en die het voorwerp hebben uitgemaakt van een inschrijving op naam bij de uitgever.

Het verslag aan de Koning moet dan in de volgende zin worden aangepast (bespreking van artikel 11, 2e lid)

De voorgestelde inwerkingtreding verwijst naar dezelfde beschikking als die welke is vastgelegd ter gelegenheid van de invoeging van paragraaf 6ter van artikel 117, KB/WIB 92, door het koninklijk besluit van 20 januari 2005, zijnde naar de inkomsten van Belgische obligaties uitgegeven sinds 1 februari 2005 en die het voorwerp hebben uitgemaakt van een inschrijving op naam bij de uitgever. "

Ces adaptations au projet peuvent être accueillies.

(1) Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.

(2) Code des impôts sur les revenus 1992.

(3) Cet alinéa a été ajouté par l'article 4 de la loi du 13 décembre 2010 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Cet article est entré en vigueur le 17 janvier 2011 (voir l'article 57 de la loi du 13 décembre 2010 et l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 janvier 2011 fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 13 décembre 2010 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, et de l'article 190 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I)).

La chambre était composée de

MM.

M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

M. Tison et L. Denys, assesseurs de la section de législation;

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par M. F. Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le greffier,

G. Verberckmoes.

Le président,

M. Van Damme.

BE Justel 2011003415

Dès lors que la seconde modification inscrite à l'article 12 du projet n'a pas lieu d'être, il ne reste plus que la modification de l'article 139, § 1er, alinéa 2, de l'AR/CIR 92. Cette disposition a été insérée dans cet arrêté par l'arrêté royal du 1er février 2010. Il faudra en faire mention à l'article 12, et omettre la référence aux arrêtés royaux des 12 août 1994 et 9 novembre 1999.

BE Justel 2011003415

L'intitulé de la section IIIbis du chapitre III du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2010, est complété comme suit

" (Code des impôts sur les revenus 1992, article 394, § 4)".

BE Justel 2011003415

L'article 142, § 2, de l'AR/CIR 92 n'a pas encore été modifié de sorte que les mots " modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2010, " doivent être supprimés à l'article 14 du projet.

BE Justel 2011003415

A l'article 144/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "evenals" est remplacé par le mot "noch";

2° dans l'alinéa 2, 2°, le mot "cotisation" est remplacé par le mot "imposition".

BE Justel 2011003415

Dans le texte néerlandais du projet, il faut supprimer le premier des mots insérés par l'article 16, 1°, du projet (" van ").

BE Justel 2011003415

La loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) a inséré un chapitre IXbis - Prescription des droits du Trésor dans le CIR 92. Ce chapitre contient deux articles, l'article 443bis et l'article 443ter, CIR 92.

L'article 443bis, CIR 92 reprend l'article 145, AR/CIR 92 et cela dans le but de regrouper l'ensemble des règles relatives à la prescription (article 443bis, § 1er, CIR 92), à son interruption (article 443bis, § 2, CIR 92) et à sa suspension (article 443ter, CIR 92). Par conséquent, il y a lieu d'abroger l'article 145, AR/CIR 92 (Doc. Parl., 2003-2004, n° 0473, p. 149).

BE Justel 2011003415

L'article 300, § 1er, 1°, CIR 92 habilite en effet le Roi à déterminer "le mode à suivre pour (...) les poursuites" exercées en vue du recouvrement des impôts.

En exécution de cette disposition, l'article 164, AR/CIR 92 organise, au profit de l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus, un mécanisme de saisie-arrêt simplifiée en vue d'accélérer la perception des impôts dus par un redevable. Les tiers débiteurs de ce redevable sont dès lors tenus, à la demande du receveur compétent adressée par pli recommandé à la poste, de payer, sur la partie saisissable des revenus, les sommes et effets qu'ils doivent ou qui sont en leurs mains jusqu'à concurrence du montant dû par le redevable au titre d'impôts, précomptes, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuites ou d'exécution.

L'arrêté royal du 3 décembre 2005 modifiant les articles 164 et 165, de l'AR/CIR 92 (Moniteur belge du 27 février 2006) contraint désormais le receveur à dénoncer la saisie au redevable par pli recommandé à la poste (article 164, § 1er, alinéa 1er, AR/CIR 92). Cette disposition a été insérée pour d'une part, informer le redevable de la saisie et d'autre part, lui offrir la possibilité de s'opposer à la saisie.

Au cas où le redevable n'a plus d'adresse connue, un problème se pose : la dénonciation ne peut avoir lieu et le receveur ne peut, par conséquent, plus faire usage de la saisie-arrêt simplifiée conformément à l'article 164, AR/CIR 92. Imposer au receveur dans ce cas de procéder à une saisie-arrêt-exécution pratiquée par exploit d'huissier et de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, entraînera inévitablement non seulement un ralentissement de la procédure mais également une augmentation des frais pour le redevable. Cela va à l'encontre de l'objectif poursuivi par le législateur lors de la mise en place de la procédure de saisie-arrêt simplifiée, notamment l'accélération de la perception des impôts dus par un redevable (arrêté royal du 3 décembre 2005, rapport au Roi).

Chaque Belge est toutefois tenu de s'inscrire dans le registre de la population de la commune où il a établi sa résidence principale (article 1er, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, Moniteur belge du 3 septembre 1991).

L'inscription de la personne physique dans le registre de la population revêt une importance considérable à maints égards. Support nécessaire en matière électorale, le registre de la population est également l'élément de base pour le contrôle de l'obligation scolaire, l'enrôlement fiscal, l'attribution de la compétence judiciaire, la centralisation des opérations liées à l'administration et à la liquidation du patrimoine, le suivi des exploits, sommations, commandements et assignations, mesures de publicité d'ordre divers, etc. (Doc. Parl., Chambre, 1995-1996, 122/1, p. 2).

Eu égard à son importance, on comprend que le législateur exige de chacun qu'il soit inscrit au registre de la population. Il y va de son propre intérêt, comme de celui des tiers qui doivent pouvoir le contacter, ainsi que de l'intérêt des administrations. Cette inscription obligatoire est même sanctionnée pénalement (article 7 de la loi du 19 juillet 1991).

Etant donné que la radiation d'office résulte d'une négligence du redevable qui peut être sanctionnée pénalement, la possibilité doit être offerte au receveur compétent de recourir, dans ce cas également, à la procédure de la saisie-arrêt simplifiée. A cet effet, l'article 164, § 1er, AR/CIR 92 est adapté de manière telle que, lorsque le redevable n'a plus de domicile connu, la dénonciation puisse s'effectuer au procureur du Roi à Bruxelles.

L'adaptation de l'article 164, § 4, AR/CIR 92 vise à mettre les frais d'exécution à la charge de la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie tel qu'en dispose l'article 1024 du Code judiciaire.

L'article 164, AR/CIR 92 est complété par un § 5, qui modifie l'avertissement du redevable de la destination donnée aux paiements du tiers saisi dans le cadre de la saisie-arrêt simplifiée, tout en assouplissant la forme par laquelle il sera avisé.

Le but ainsi poursuivi est de réduire les frais d'exécution à charge du redevable.

En effet, le redevable est déjà informé, via la dénonciation par lettre recommandée de la saisie-arrêt simplifiée, visée au § 1er, alinéa 1er, du même article, des cotisations restant dues pour lesquelles la saisie a lieu, de telle sorte que, si des paiements sont effectués par le tiers saisi, il sait sur quelles cotisations ces paiements seront imputés. Par ailleurs, le redevable dispose, à tout moment, de l'outil Myminfin pour consulter la situation et le solde de chaque cotisation.

Il convient encore de signaler qu'il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

AVIS 50.465/1 DU 3 NOVEMBRE 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 17 octobre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal portant des dispositions diverses modifiant l'AR/CIR 92, a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement juridique du projet

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'AR/CIR 92 (1). Ces modifications impliquent ce qui suit

- dans certaines dispositions de l'AR/CIR 92, la terminologie est adaptée ou des erreurs sont rectifiées (voir les articles 1er, 3 à 8, 10 à 15, 17, 22 à 24 du projet);

- les articles 45, § 1er, 110, 6°, et 145 de l'AR/CIR 92 sont abrogés (articles 2, 9 et 19), alors qu'à l'article 176 de l'AR/CIR 92, les mots " les fonctionnaires de l'administration des contributions directes, de l'administration des douanes et accises, de l'administration du cadastre " sont supprimés pour éviter tout double emploi avec l'article 340 du CIR 92 (2) (article 21);

- en ce qui concerne les articles 144/2, 1°, et 144/6 de l'AR/CIR 92 : le calcul de la quote-part du contribuable dans l'imposition commune est modifié pour tenir compte du prélèvement pour l'Etat de résidence et pour que lorsque la quote-part d'un contribuable dans l'imposition commune donne lieu à un remboursement d'impôt, le montant de ce dernier comprenne également le prélèvement pour l'Etat de résidence (articles 16 et 18 du projet);

- l'article 164 de l'AR/CIR 92 est adapté afin de pouvoir également appliquer la saisie-arrêt simplifiée au cas où le redevable n'a plus de domicile connu (article 20).

2. Ces adaptations peuvent trouver leur fondement juridique dans diverses dispositions du CIR 92, en combinaison ou non avec le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution.

Examen du texte

Préambule

Vu l'observation relative au fondement juridique, il conviendra que le préambule fasse également mention de l'article 108 de la Constitution.

BE Justel 2011003415

- Dans l'article 203, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2010, les mots "que si la personne" sont chaque fois remplacés par les mots "si la personne".

BE Justel 2011003415

L'article 20 du projet dispose que la dénonciation de la saisie-arrêt simplifiée peut être opérée au dernier domicile connu lorsque le redevable n'a plus de domicile connu. On n'aperçoit pas ce qu'il y a lieu de faire si le dernier domicile connu n'existe plus ou si plus personne n'y habite.

La question se pose de savoir pourquoi il n'est pas pris exemple sur la règle de droit commun qui, sous l'angle de la sécurité juridique et du droit de la défense, offre en effet davantage de garanties. L'article 40 du Code judiciaire dispose comme suit

" A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article.

A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles.

Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique.

La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié. "

Sur ce point, le délégué a réagi comme suit

" Er kunnen geen bijzondere redenen worden aangehaald om artikel 164, § 1, KB/WIB 92 niet beter te laten aansluiten bij de gemeenrechtelijke procedure als bepaald bij artikel 40, Ger. W., te meer daar de rechtszekerheid voor de belastingschuldige hierdoor beter wordt gewaarborgd. De volgende tekst zou derhalve in de plaats kunnen komen van de tekst van artikel 20, 1°, van het besluit in ontwerp

1° paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin

Ingeval de belastingschuldige geen gekende woonplaats meer heeft, wordt het beslag geldig aangezegd door toezending van een ter post aangetekende brief aan de procureur des Konings in wiens ambtsgebied deze feitelijke toestand zich voordoet. "

La mention " in wiens ambtsgebied deze feitelijke toestand zich voordoet " (en français : " dans le ressort duquel cette situation de fait se présente ") n'est pas suffisamment claire. On peut éventuellement suivre ici aussi la règle de droit commun en prévoyant que la dénonciation est faite valablement au procureur du Roi de Bruxelles si le contribuable n'a pas de domicile en Belgique.

BE Justel 2011003415

Cet article vise à supprimer les mots " les fonctionnaires de l'administration des contributions directes, de l'administration des douanes et accises, de l'administration du cadastre " à l'article 176 AR/CIR pour éviter tout double emploi avec l'article 340 du CIR 92.

L'article 340 du CIR 92 s'énonce comme suit

" Pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt, l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, sauf le serment.

Les procès-verbaux ont force probante jusqu'à preuve du contraire. "

Cet article du CIR 92 prévoit quels sont les moyens de preuve admis et établit quelle est la force probante des procès-verbaux dressés par les agents du SPF Finances. La question qui se pose ensuite est de savoir où est précisé quels agents sont habilités à dresser pareils procès-verbaux. Interrogé à ce sujet, le fonctionnaire délégué a répondu que le CIR 92 et l'AR/CIR 92 ne comportaient aucune autre disposition déterminant les agents du SPF Finances qui sont habilités à établir des procès-verbaux. La suppression des mots concernés à l'article 176 de l'AR/CIR 92 crée par conséquent une lacune.

L'article 21 du projet devra dès lors être réexaminé sur ce point.

BE Justel 2011003415

Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles

- 67, § 5, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

- 77, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007;

- 145 24 , § 1er, alinéa 7, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009;

- 250;

- 261, alinéa 3, inséré par la loi du 15 décembre 2004;

- 266, alinéa 1er, modifié par la loi du 4 avril 1995 et par l'arrêté royal du 7 décembre 2007;

- 275 4 , § 2, inséré par la loi du 23 décembre 2005;

- 300, § 1er;

- 360, alinéa 2;

- 394, § 4, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 14 septembre 2011;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 octobre 2011;

Vu l'avis n° 50.465/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise notamment à

- abroger les articles 45, § 1er, et 145 de l'AR/CIR 92;

- adapter la terminologie utilisée dans certains articles de l'AR/CIR 92;

- adapter l'article 164 de l'AR/CIR 92 afin d'y préciser la procédure de dénonciation de la saisie-arrêt simplifiée lorsque le redevable n'a plus de domicile connu;

- corriger une série de fautes d'orthographe et de renvois à d'autres dispositions. Ces corrections ne sont pas commentées davantage.

Commentaire des articles

Articles 1er et 2

L'article 1er du présent arrêté modifie l'intitulé de la section XV du chapitre Ier, AR/CIR 92 suite à l'abrogation de l'article 67, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) qui était relatif à l'exonération pour personnel supplémentaire affecté au potentiel technologique.

L'article 2 abroge l'article 45, § 1er, AR/CIR 92 suite à l'abrogation de l'article 67, § 1er, 2°, CIR 92 par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I).

L'entrée en vigueur proposée est la même que celle de l'abrogation de l'article 67, § 1er, 2°, CIR 92, soit à partir de l'exercice d'imposition 2009.

Articles 3 et 4

Il s'agit ici chaque fois d'une adaptation de la terminologie utilisée dans l'AR/CIR 92 en fonction de la révision de la Constitution du 25 février 2005, publiée au Moniteur belge du 11 mars 2005.

A l'occasion de cette révision de la Constitution, les assemblées législatives des communautés et des régions ont changé de dénomination.

Dorénavant aussi, les termes "Exécutif" et "Exécutif régional" sont respectivement remplacés par les dénominations "Gouvernement" et "Gouvernement régional".

Vu qu'il s'agit d'une simple adaptation de terminologie, aucune entrée en vigueur spécifique n'est requise.

BE Justel 2011003415

Il ressort de l'article 25, alinéa 4, du projet que l'article 11 produit ses effets le 1er février 2005.

Invité à fournir des explications à cet égard, le délégué a indiqué ce qui suit

" De bedoeling van de inwerkingtreding die is opgenomen in het ontwerp van besluit is niet zozeer om een bepaling met terugwerkende kracht in te voeren. Wel is het nodig dat de in dit ontwerp voorgestelde aanpassing aan artikel 118, § 1, 1°, eerste streepje, KB/WIB 92 betrekking heeft op dezelfde inkomsten als deze die zijn bedoeld door de wijzigingen die de artikelen 14, 2°, en 19, 5° en 6°, van het koninklijk besluit van 20 januari 2005 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake roerende voorheffing op inkomsten betaald of toegekend in uitvoering van zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, hebben aangebracht aan de artikelen 107, § 2, en 117, §§ 6 en 6ter, KB/WIB 92.

Aangezien de huidige formulering in artikel 25, 4e lid, van het ontwerp de indruk kan geven dat er sprake is van terugwerkende kracht, zou de volgende formulering van dat lid een juistere weergave kunnen zijn van de bedoeling van de inwerkingtreding (deze formulering sluit ook beter aan bij de inwerkingtreding vermeld in artikel 21, 7e lid, van het genoemde besluit van 20 januari 2005)

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