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2011003357 BE

2011003357 18 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal octroyant une garantie d'Etat à certains [engagements de Dexia Crédit Local SA] <Intitulé modifié par AR 2012-12-19/04 , art. 1, 002; En vigueur : 28-12-2012> (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2013-06-17/06 , art. 119, 1°) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-2011 et mise à jour au 28-12-2012)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2011003357

[ 1 L'Etat garantit, en principal, intérêts et accessoires, les financements levés par Dexia Crédit Local SA auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels ainsi que les obligations et titres de créances qu'elle émet à destination d'investisseurs institutionnels ou d'autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA. Le Ministre des Finances peut préciser par voie réglementaire ou contractuelle les critères relatifs au caractère institutionnel ou qualifié des déposants et investisseurs.] 1

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( 1 )<AR 2012-12-19/04 , art. 2, 002; En vigueur : 28-12-2012>

BE Justel 2011003357

[ 1 Les montants en principal des engagements couverts par la garantie de l'Etat n'excéderont pas 43.698.500.000 euros, outre les intérêts et accessoires. Les engagements bénéficient de la garantie de l'Etat si, à la date de leur conclusion, le montant en principal de l'encours garanti par l'Etat n'excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les engagements libellés en devises étrangères, de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal.] 1

Les [ 1 engagements] 1 couverts par la garantie peuvent être [ 1 conclus] 1 jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, et peuvent avoir un terme de dix ans au plus.

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( 1 )<AR 2012-12-19/04 , art. 3, 002; En vigueur : 28-12-2012>

BE Justel 2011003357

L'entrée en vigueur de la garantie est subordonnée à la conclusion par le Ministre des Finances d'une ou plusieurs conventions prévoyant entre autres

1° l'identification des [ 1 engagements] 1 garantis;

2° [ 1 les modalités d'intervention de la République française et du grand-duché de Luxembourg dans la garantie, de manière à assurer une contribution de 51,41 % par l'Etat, 45,59 % par la République française et 3 % par le grand-duché de Luxembourg;] 1

3° l'engagement de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA de payer la rémunération convenue;

4° l'engagement de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA de mettre en oeuvre toutes mesures de rétablissement de leur solvabilité [ 1 ou de résolution] 1 que le Ministre des Finances jugera utiles;

5° la durée et les éventuelles causes d'expiration de la garantie;

6° le caractère cessible ou non de la garantie;

7° les modalités de subrogation et d'indemnisation de l'Etat en cas d'appel à la garantie, et les éventuelles sûretés y relatives;

8° les modalités d'information de l'Etat quant à l'évolution des obligations garanties;

9° les délais de paiement suivant la réception de l'appel à la garantie;

10° ainsi que toutes autres dispositions que le Ministre des Finances jugera utiles.

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( 1 )<AR 2012-12-19/04 , art. 5, 002; En vigueur : 28-12-2012>

BE Justel 2011003357

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 2°, tel qu'inséré par l'article 195, 18° de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est justifiée par la nécessité de prendre au plus vite les mesures de garantie des engagements de certaines entités du Groupe Dexia afin de préserver la stabilité du système financier belge et d'assurer la mise en oeuvre du plan de restructuration du Groupe Dexia;

Considérant que la garantie proposée sera accordée conjointement, sans solidarité entre eux, par les Etats belge, français et luxembourgeois à concurrence de respectivement 60,5 %, 36,5 % et 3 %;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne, donné le 13 octobre 2011;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 12 octobre 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 octobre 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 octobre 2011;

Sur la proposition du Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 17-06-2013 publié le 28-06-2013

Article modifié : BEKRACHTIGING

Arrêté royal du 19-12-2012 publié le 28-12-2012

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 5

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