2011003347 4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Le présent arrêté a notamment pour objet d'assurer la transposition partielle de la Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les Directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
Vu les articles 4 et 16 de la loi précitée du 28 juillet 2011, il faut lire au 20° " l'article 3, § 1er, 19° " et " l'article 46, 45° ".
L'article 9bis de l'arrêté royal du 12 août 1994, qui traite de la coopération et de la communication d'informations entre autorités compétentes, est complété par un paragraphe 5 et un paragraphe 6.
Le paragraphe 5 nouveau détermine les tâches que l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, et les autres autorités compétentes concernées accomplissent au sein des collèges des autorités de surveillance. La constitution de collèges des autorités de surveillance a été prévue afin de faciliter le contrôle des filiales et des succursales d'importance significative. Il y a lieu également de garantir une coordination et une coopération appropriées avec les autres autorités compétentes concernées. Les tâches susvisées consistent notamment à échanger des informations, à convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à définir des programmes de contrôle prudentiel pour les groupes et à éviter la duplication inutile des exigences en matière de surveillance. Les autorités compétentes qui participent aux collèges des autorités de surveillance doivent collaborer étroitement.
Le paragraphe 6 nouveau instaure l'obligation pour l'autorité de contrôle prudentiel de définir, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, les accords écrits sur lesquels seront fondés la constitution et le fonctionnement des collèges. Elle doit définir ces accords après consultation des autorités compétentes concernées.
Le paragraphe 6 détermine en outre les autorités qui peuvent participer aux collèges des autorités de surveillance. Les autorités compétentes de pays tiers qui participent aux collèges des autorités de surveillance doivent respecter des exigences de confidentialité équivalentes aux exigences prévues au titre V, chapitre 1er, section 2, de la Directive 2006/48/CE.
L'autorité de contrôle prudentiel doit, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, informer le Comité européen des contrôleurs bancaires des activités du collège des autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et doit communiquer à ce comité toutes les informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance. Les exigences de confidentialité prévues au titre V, chapitre 1er, section 2, de la Directive 2006/48/CE doivent, à cet égard, être respectées.
Aux 1°, 2° et 3°, il y a lieu. de mentionner le " paragraphe 1er, alinéa 1 er ". Il serait en outre préférable de remplacer le 3° de cet alinéa 1er, par le texte en projet au 2°, plutôt que d'insérer ce dernier sous la forme d'un " 2° bis " et d'abroger le 3°.
L'article 5 de l'arrêté modificatif insère, dans l'arrêté royal du 12 août 1994, un article 9quater qui impose à l'autorité de contrôle prudentiel un certain nombre d'obligations.
Le paragraphe 1er dispose que l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, doit communiquer certaines informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel une succursale d'importance significative est établie. La planification et la coordination des activités de surveillance en vue et au cours des situations d'urgence doivent être effectuées par l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, en coopération avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
Lorsque l'autorité de contrôle prudentiel a connaissance d'une situation d'urgence, elle doit alerter dès que possible les banques centrales membres du Système européen de banques centrales ainsi que les départements concernés des administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurances.
Le paragraphe 2 énonce une série de dispositions relatives à la constitution et au fonctionnement des collèges des autorités de surveillance. L'autorité de contrôle prudentiel doit, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres, établir et présider un collège des autorités de surveillance afin de faciliter la coopération. L'autorité de contrôle prudentiel doit, dans pareil cas, définir les dispositions écrites régissant la constitution et le fonctionnement du collège. Elle détermine en outre les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège.
Dans l'article 17bis en projet, il faut écrire " l'article 9ter, § 1er/1 ".
L'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' a été modifié par les arrêtés royaux des 21 novembre 2045, 29 octobre 2007 et 23 mars 2009, ce que doit mentionner l'article 7 du projet (4).
En outre, ce sont " les mots 'la Commission' ou la Commission bancaire et financière' " - ces derniers étant ceux utilisés dans la version initiale de l'arrêté - qu'il convient de remplacer.
L'intitulé à utiliser dans la version française est " loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement " (5).
L'article 12 de la loi du 28 juillet 2011 a introduit la notion de " succursale d'importance significative " et déterminé la procédure à suivre pour qu'une succursale soit considérée comme ayant une importance significative.
Si l'autorité de contrôle prudentiel a la qualité de superviseur sur base consolidée ou d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, il peut lui être demandé par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'une succursale d'une entreprise d'investissement que cette succursale soit considérée comme ayant une importance significative.
Dans la situation inverse, l'autorité de contrôle prudentiel peut participer à un collège des autorités de surveillance constitué par le superviseur sur base consolidée compétent ou par l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre d'origine.
L'article 7 de l'arrêté modificatif comporte le régime applicable aux succursales en Belgique d'entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. L'autorité de contrôle prudentiel peut demander au superviseur sur base consolidée compétent ou à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale belge d'une entreprise d'investissement EEE soit considérée comme ayant une importance significative.
Articles 10 et 11
Comme indiqué plus haut, à la suite de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, le contrôle de nature prudentielle relève désormais de la Banque nationale de Belgique lorsqu'il porte sur les établissements de crédit et les sociétés de bourse, ou de la FSMA lorsqu'il porte sur les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Dès lors, la notion d' " autorité de contrôle prudentiel " remplace celle de Commission bancaire, financière et des assurances (article 11 de l'arrêté modificatif), et la disposition en matière d'obligation de secret professionnel de l'article 11 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 fait désormais également référence à l'article en matière de secret professionnel de la Banque nationale de Belgique (article 10 de l'arrêté modificatif).
Le texte en projet doit mentionner les intitulés des lois du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique' et du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers'.
Ce sont " les mots la Commission bancaire, financière et des assurances' ou la Commission bancaire et financière' " - ces derniers étant ceux utilisés dans la version initiale de l'arrêté - qu'il convient de remplacer.
La chambre était composée de
MM.
R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'Etat,
P. LEWALLE, P. VANDERNOOT, conseillers d'Etat,,
Mme B. VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur.
Le Greffier,
B. VIGNERON
Le premier président,
R. ANDERSEN
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(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconsetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations n° 23 et 27.
(2) Ibid, formule F 3-5-2.
(3) Ibid, recommandations nos 29 et 30.
(4) Ibid, recommandation n° 113.
(5) Article 32 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers.
Conformément à l'article 4 de la Directive 2009/111/CE, les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, au plus tard le 31 octobre 2010. Ils doivent appliquer ces dispositions à partir du 31 décembre 2010.
C'est la raison pour laquelle l'article 8 de l'arrêté modificatif fixe la date d'entrée en vigueur de cet arrêté au jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Avis 50.161/2/V du 29 août 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 2 août 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères ", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observation préalable
Ainsi que l'énonce l'article 1er du projet, celui-ci " a notamment pour objet d'assurer la transposition partielle de la Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les Directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises ".
Depuis l'adoption de la Directive 2009/111/CE, trois autres directives, à savoir la Directive 2010/16/UE de la Commission du 9 mars 2010, la Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, ont également modifié la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)', les deux dernières modifiant également la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte).
Il appartient à l'auteur du projet d'examiner si, compte tenu du fait que les délais de transposition sont soit expirés, soit sur le point de l'être le 31 décembre 2011, il ne convient pas d'inclure dans le projet à l'examen les dispositions transposant en droit belge les Directives 2010/16/UE, 2010/76/UE et 2010/78/UE qui n'auraient pas encore été transposées.
Observations particulières
Préambule
Alinéas 1er à 3
A la fin des alinéas 1er à 3, il convient de mentionner plus particulièrement les subdivisions d'articles qui constituent les fondements juridiques précis du projet, ainsi que les modifications encore en vigueur précédemment apportées à ces subdivisions (1).
Alinéa 5
L'alinéa 5 doit être rédigé comme suit (2)
" Vu l'avis 50.161/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12,janvier 1973; ".
Alinéas à insérer
Deux nouveaux alinéas doivent être insérés entre les alinéas 3 et 4 afin de mentionner chacun l'un des deux arrêtés royaux des 12 août 1994 et 20 décembre 1995 que le projet tend à modifier (3).
Dispositif
Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 49 et 49bis ;
Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, les articles 95 et 95bis ;
Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, l'article 189;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères;
Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 19 juillet 2011;
Vu l'avis 50.161/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature a principalement pour objet de modifier l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (ci-après : l'arrêté royal du 12 août 1994). Il complète par ailleurs l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères en y insérant une nouvelle disposition. Ces différentes adaptations visent à mettre la législation belge relative au contrôle sur base consolidée en conformité avec la législation européenne, telle que modifiée, comme l'expliquent les développements qui suivent.
L'arrêté royal du 12 août 1994 est modifié afin d'adapter les règles qu'il prévoit en fonction des dispositions de la Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les Directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises.
La loi du 28 juillet 2011 a déjà procédé à la mise en conformité, avec la directive précitée, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après : la loi bancaire), de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement (ci-après : la loi concernant les entreprises d'investissement), de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (ci-après la loi du 22 février 1998), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après : la loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers) et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après : la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement).