2011003280 15 JUIN 2012. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la suppression de la condition relative à l'enregistrement comme entrepreneur
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
A l'article 49 1 de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 2010 et 14 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées
1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit
" Les prestations liées aux immobilisations corporelles reprises au § 1er doivent être fournies et facturées au contribuable. ";
2° au § 3, alinéa 2, le mot " enregistré " est abrogé.
A l'article 63 11 , § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées
1° le A, 1° est remplacé par ce qui suit
" les prestations qui sont à l'origine des dépenses doivent être fournies et facturées au contribuable ";
2° dans le A, 3° et 4°, le mot " enregistré " est chaque fois abrogé.
Dans l'article 63 12 , § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mai 2003, le mot " enregistré " est abrogé.
Dans l'article 63 14 , § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007 et modifié par l'arrêté royal du 28 février 2007, le mot " enregistré " est abrogé.
L'article 63 15 , alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007 et modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2010, est remplacé par ce qui suit
" Les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1er doivent être fournies et facturées au contribuable. ".
L'article 63 16 , alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007, est remplacé par ce qui suit
" Les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1er doivent être fournies et facturées au contribuable. ".
Dans l'article 63 17 , alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007, le mot " enregistré " est abrogé.
Dans l'annexe IIbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2004, 1er septembre 2006, 11 décembre 2006, 27 janvier 2009 et 12 juillet 2009, le mot " enregistré " est chaque fois abrogé.
Dans l'annexe IIter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007, le mot " enregistré " est chaque fois abrogé.
Dans l'annexe IIquater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 août 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 27 janvier 2009, 6 avril 2010 et 14 décembre 2010, le mot " enregistré " est chaque fois abrogé.
Le présent arrêté est applicable aux travaux effectués à partir du 1er janvier 2011.
Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2012.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992
- l'article 77, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 4 mai 1999 et 25 avril 2007;
- l'article 145 24 , § 1er, alinéa 7, modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009;
- l'article 145 25 , alinéa 8, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003;
- l'article 145 30 , alinéa 8, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
- l'article 145 31 , alinéas 6 et 8, insérés par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 9 juin 2011;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er juillet 2011;
Vu l'avis n 50.084/1/v du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons