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2011003238 BE

2011003238 24 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2011003238

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 avril 2011, est remplacé comme suit

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination Longueur - Largeur

(en mm) Bestemming Lengte - Breedte

(in mm)

Cigares vendus à la pièce 72 10 Stuksgewijs verkochte sigaren 72 10

Cigares logés en emballages de : Sigaren in verpakkingen van

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces

340

15 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks

340

15

Cigarettes logées en emballages de : Sigaretten in verpakkingen van

19, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces 170 12 19, 20, 24, 25, 29 en 30 stuks 170 12

50 et 100 pièces 260 12 50 en 100 stuks 260 12

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de : Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van

2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g

170

12 2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g en 70 g

170

12

100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g

260

12 100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g en 160 g

260

12

170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1000 g

340

15. " 170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g en 1000 g

340

15. "

BE Justel 2011003238

L'article 33, alinéa 1er, b), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 août 2010, est remplacé comme suit

" b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 29, 30, 50 et 100 pièces; ".

BE Justel 2011003238

L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 août 2010, est remplacé comme suit

" La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. "

BE Justel 2011003238

L'annexe VI à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacée par l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacée par l'annexe 1re ci-jointe.

BE Justel 2011003238

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 avril 2011, les modifications suivantes doivent être apportées

1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", la nouvelle classe de prix suivante doit être ajoutée

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-06-2011, p. 37928)

2° le barème fiscal " B. Cigarettes ", est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-06-2011, p. 37929-37933)

3° dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-06-2011, p. 37934-37935)

BE Justel 2011003238

Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Bruxelles, le 24 juin 2011.

D. REYNDERS

ANNEXE.

Art. N. Annexe VI. Bordereau de livraison de signes fiscaux 502

(Bordereau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-06-2011, p. 37937-37938)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juin 2011.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 avril 2011;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 avril 2011, conformément à une décision du Ministre des Finances et que, dans ces conditions, cet arrêté doit également être adapté sans délai,

Arrête

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