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2011003221 BE

2011003221 27 MAI 2011. - Arrêté ministériel fixant pour l'exercice 2011 le montant du droit d'inscription visé à l'article 8, alinéa 1er, 10°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2011003221

Sans préjudice des articles 22 et 23 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, le montant du droit d'inscription à acquitter en vertu l'article 8, alinéa 1er, 10°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, est fixé pour l'exercice 2011 comme suit

- montant de base : 198,08 euros;

- montant supplémentaire : 29,71 euros.

BE Justel 2011003221

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mai 2011.

D. REYNDERS

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 56, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, l'article 8, alinéa 1er, 10°;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la FSMA, l'article 10bis, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, et les articles 22 et 23, modifiés par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Considérant que pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 précitée, et pour pouvoir rester inscrit dans ce registre, tout intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement doit payer un droit d'inscription annuel conformément à l'article 8, alinéa 1er, 10°, de la loi du 22 mars 2006;

Considérant qu'en vertu de cette même disposition, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions fixe le montant de ce droit d'inscription suivant les critères qu'il appartient au Roi de définir;

Considérant que le Roi a défini lesdits critères à l'article 10bis de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité;

Considérant que l'article 10bis de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité prévoit en outre l'application de règles d'adaptation annuelle de ces contributions en fonction de l'évolution de certains paramètres précisément énoncés à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, dudit arrêté royal du 22 mai 2005;

Considérant que le présent arrêté a pour seul objet de faire application de ces critères définis par le Roi et de fixer le montant du droit d'inscription dû par les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, pour l'exercice 2011, en procédant à l'adaptation annuelle de ce droit d'inscription conformément aux règles arrêtées par le Roi en la matière;

Sur la proposition de l'Autorité des services et marchés financiers,

Arrête

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