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2011003220 BE

2011003220 27 MAI 2011. - Arrêté ministériel fixant pour l'exercice 2011 le montant du droit d'inscription visé à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2011003220

Sans préjudice des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, le montant du droit d'inscription visé à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, est fixé pour l'exercice 2011 comme suit

- droit d'inscription de base : 201,00 euros;

- droit d'inscription particulier : 60,30 euros.

BE Justel 2011003220

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mai 2011.

D. REYNDERS

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 56, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, l'article 10, alinéa 1er, 7°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la FSMA, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, et les articles 5 et 6, modifiés par l'arrêté royal du 23 mai 2007 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Considérant que pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, et pour pouvoir conserver cette inscription, tout intermédiaire d'assurances et de réassurances doit payer un droit d'inscription annuel conformément à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995;

Considérant qu'en vertu de cette même disposition, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, détermine le montant de ce droit d'inscription suivant les critères à déterminer par le Roi;

Considérant que le Roi a défini lesdits critères à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité;

Considérant que l'article 4 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité prévoit en outre l'application de règles d'adaptation annuelle de ces contributions en fonction de l'évolution de certains paramètres précisément énoncés à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, dudit arrêté royal du 22 mai 2005;

Considérant que le présent arrêté a pour seul objet de faire application de ces critères définis par le Roi et de fixer le montant du droit d'inscription dû par les intermédiaires d'assurances et de réassurances, pour l'exercice 2011, en procédant à l'adaptation annuelle de ce droit d'inscription conformément aux règles arrêtées par le Roi en la matière;

Sur la proposition de l'Autorité des services et marchés financiers,

Arrête

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