2011003093 28 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2011-11-07/02 , art. 12, 1°) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2011 et mise à jour au 21-03-2011)
Texte législatif (5 Articles)
Les numéros 2.2, A, et 2.3 des règles d'application de l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 1er décembre 2010, sont complétés par un point f, rédigé comme suit
" f) Réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs à bas revenus qui ont droit au bonus à l'emploi.
Il est accordé une réduction aux travailleurs qui ont droit au bonus à l'emploi en vertu de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
La réduction s'applique après les réductions visées sub a à e et est égale à 5,7 p.c. du montant du bonus à l'emploi réellement accordé. "
[ 1 Le numéro 2.13 des règles d'application de ladite annexe III est complété par un alinéa C, rédigé comme suit
" C. Par dérogation aux points A et B, les allocations légales et extra-légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires visés à l'article 27, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, sont soumises au précompte professionnel au taux de 18,75 p.c. (sans réduction). "] 1
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( 1 )<AR 2011-03-15/01 , art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2011>
Les numéros 3.3, A, et 3.4 des règles d'application de la même annexe III sont complétés par ce qui suit
" Après ces réductions, il est encore appliqué une réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise qui ont droit au bonus à l'emploi en vertu de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
La réduction est égale à 5,7 p.c. du montant du bonus à l'emploi réellement accordé. "
Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er avril 2011.
Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, § 1er;
Vu l'AR/CIR 92
- l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 15 décembre 2003, 23 janvier 2004 et 14 avril 2009;
- l'article 88;
- l'article 93, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 2007;
- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 1er décembre 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le présent arrêté doit, en exécution de l'accord interprofessionnel 2011-2012, être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er avril 2011;
- qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais;
- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 07-11-2011 publié le 10-11-2011
Article modifié : BEKRACHTIGING
Arrêté royal du 15-03-2011 publié le 21-03-2011
Article modifié : 2