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2011003063 BE

2011003063 21 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés et l'agrément des institutions pouvant bénéficier de libéralités

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2011003063

1. La phrase liminaire de l'article 1er du projet doit également mentionner l'arrêté royal modificatif du 6 avril 2010.

2. Afin d'assurer la concordance avec le texte français, à la fin du texte néerlandais de l'article 55, § 1er, 2°, en projet, de l'AR/CIR 92, on remplacera les mots " wanneer door de bevoegde overheid werd beslist dat zij als zodanig erkend zijn " par les mots " wanneer zij als zodanig erkend zijn door de bevoegde overheid ".

3. La phrase liminaire de l'article 55, § 2, en projet de l'AR/CIR 92 doit faire référence à " l'article 104, 8° ", du CIR 92 et non pas à " l'article 104, alinéa 1er, 8° " de ce code. Depuis qu'il a été modifié par la loi du 6 juillet 1994, l'article 104 du CIR 92 ne comporte en effet plus qu'un seul alinéa.

4. Pour se conformer à la terminologie de l'article 55, § 1er, 1°, en projet, de l'AR/CIR 92, on écrira à la fin de l'article 55, § 2, b), en projet, de l'AR/CIR 92 " à son accord visé au § 1er, 1° " (pas : " à son avis visé au § 1er, 1°).

BE Justel 2011003063

1. Le texte français de l'article 57 de l'AR/CIR 92 a été modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2009. La phrase liminaire de l'article 2 du projet doit par conséquent faire également mention de cet arrêté royal modificatif.

2. L'article 57, § 1er, 6°, en projet, de l'AR/CIR 92 doit mentionner la date de la loi " relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ".

3. L'article 57, § 7, alinéa 1er, 2°, a), en projet de l'AR/CIR 92 fait référence à la notion de " frais d'administration générale ". On peut se demander si la sécurité juridique ne requiert pas de mieux spécifier cette notion.

La même observation vaut pour l'article 60/3, en projet, de l'AR/CIR 92 (article 9 du projet) qui fait également référence à cette notion.

4. Dans le texte français de l'article 57, § 7, alinéa 1er, 2°, b), en projet, de l'AR/CIR 92, mieux vaut remplacer les mots " un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances " par les mots " un reçu dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ".

Une même observation vaut pour l'article 60/1, § 4, alinéa 1er, 3°, b), en projet, de l'AR/CIR 92 (article 7 du projet).

5. Dans l'article 57, § 7, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92, les mots " du dernier exercice comptable " du texte français ne correspondent pas aux mots " van het laatst afgesloten boekjaar " du texte néerlandais. Il semble que, sur ce point, le texte français doive être aligné sur le texte néerlandais.

BE Justel 2011003063

1. L'article 59, § 1er, b), en projet, de l'AR/CIR 92 évoque l'assistance aux " personnes déshéritées " (misdeelden). Selon le délégué, par " personnes déshéritées " (misdeelden), il faut comprendre les personnes visées à l'article 57, § 1er, 2° et 3°, en projet, de l'AR/CIR 92 (article 2 du projet). Dans un souci de clarté, il est dès lors préférable que l'article 59, § 1er, b), en projet, fasse référence à " l'assistance aux personnes déshéritées au sens de l'article 57, § 1er, 2° et 3° ".

2. Au début du texte néerlandais de l'article 59, § 5, a), en projet, de l'AR/CIR 92, il faut évidemment écrire " rechtstreeks gericht zijn op ".

BE Justel 2011003063

Dès lors que, tant l'article 59quater que l'article 59quinquies ont été insérés dans l'AR/CIR 92 par l'arrêté royal du 4 mars 2001, il y a lieu d'écrire dans le texte français de l'article 5 du projet " , 59quater et 59quinquies, insérés par l'arrêté royal du 4 mars 2001 (1) ".

BE Justel 2011003063

L'article 60, alinéas 2 et 3, en projet, de l'AR/CIR 92 doit faire référence aux institutions visées respectivement à l'article 57, § 1er, 1° à 4°, 6°, 7°, 8° et 10°, et à l'article 57, § 1er, 5° et 9°, du même arrêté.

BE Justel 2011003063

Dans le même arrêté, il est inséré un article 60/1 rédigé comme suit

" Art. 60/1. § 1er. Pour l'application de l'article 104, 3°, k, du Code des impôts sur les revenus 1992, les ASBL doivent exercer leurs activités directement dans le domaine de l'exploitation de refuges pour animaux tels que définis par l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

§ 2. Pour obtenir l'autorisation de délivrer pour une période maximale de six années civiles successives des reçus octroyant le droit à la déduction des libéralités faites aux ASBL visées au § 1er, celles-ci doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.

§ 3. Les demandes d'autorisation doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'autorisation est demandée; le délai ne peut toutefois être inférieur à 3 mois à compter de la date à laquelle l'institution demanderesse acquiert la personnalité juridique.

§ 4. Les demandes d'autorisation doivent contenir

1° une copie certifiée conforme du certificat d'agrément daté, signé et délivré conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, et ce pour la période complète pour laquelle l'agrément est demandé;

2° toutes indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'autorisation d'apprécier si l'ASBL demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;

3° une déclaration par laquelle l'ASBL demanderesse s'engage

a) à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées ou autorisées;

b) à délivrer aux donateurs un reçu dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre par voie électronique à l'administration en charge de l'établissement de l'impôt dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux- ci conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué;

c) à permettre aux fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;

d) à fournir aux services compétents pour l'autorisation, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'autorisation.

Ces demandes doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable clôturé et du budget de l'exercice comptable en cours.

§ 5. Par dérogation au § 4, alinéa 1er, 3°, b, les copies peuvent être transmises sur papier, pour les deux premières années civiles pour lesquelles l'agrément est accordé.

§ 6. La décision du Ministre des Finances est notifiée à l'ASBL demanderesse.

§ 7. Dans le cas où une ASBL ne respecte pas l'une des conditions mises à son autorisation, celle-ci peut lui être retirée ou refusée d'office, par décision du Ministre des Finances.

Le retrait de l'autorisation produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision. "

BE Justel 2011003063

L'article 60/2, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92 limite la possibilité d'introduire une version papier des copies des reçus délivrés pendant une année et d'un état ou d'une attestation récapitulative à l'" ASBL agréée ou autorisée ". A cet égard, le délégué a précisé

" Deze mogelijkheid wordt beperkt tot de erkende of gemachtigde instellingen omdat slechts deze instellingen vallen onder de bepalingen van de artikelen 57, § 7, eerste lid, 2°, b, en 60/1, § 4, eerste lid, 3°, b. De niet erkende instellingen mogen geen attesten afleveren.

Door de vermelding van "erkende of gemachtigde instellingen" (instellingen als voorzien in artikel 104, 3°, k, WIB 92, worden gemachtigd, alle andere instellingen worden erkend) en door de verwijzing naar de artikelen 57, § 7, eerste lid, 2°, b, en 60/1, § 4, eerste lid, 3°, b, wordt impliciet verwezen naar alle instellingen.

Dit artikel werd na artikel 60/1 ingevoegd omdat het een afwijking betreft op de artikelen 57, § 7, eerste lid, 2°, b, en 60/1, § 4, eerste lid, 3°, b ".

Il se déduit de ce commentaire que, l'objectif de l'article 60/2, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92 est de viser les " institutions agrées ou autorisées " et pas seulement l'" ASBL agréée ou autorisée ", comme c'est actuellement le cas. La rédaction de l'article 60/2, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92 doit par conséquent être adaptée pour refléter l'intention des auteurs du projet.

BE Justel 2011003063

Dans le même arrêté, il est inséré un article 60/3 rédigé comme suit

" Art. 60/3. Dans la situation visée à l'article 110, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, et par dérogation aux articles 57, § 7, alinéa 1er, 2°, a et 60/1, § 4, alinéa 1er, 3°, a, la limite de 20 p.c. instaurée en matière de couverture de frais d'administration générale se calcule sur l'ensemble des ressources de toute nature des différentes activités, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées ou autorisées. "

BE Justel 2011003063

Il est prévu de faire rétroagir les dispositions en projet. On rédigera par conséquent l'article 10 du projet d'une manière plus usuelle sur le plan légistique, de la manière suivante

" Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011 ".

La chambre était composée de

MM.

M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

M. Rigaux, L. Denys, assesseurs de la section de Législation;

Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par M. F. Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

M. Van Damme.

------

(1) L'article 5 du projet est une disposition abrogatoire et devrait, conformément à l'usage en matière de légistique, être déplacé à la fin du dispositif. Dans le cas présent, les auteurs du projet ont toutefois choisi d'assurer une stricte correspondance entre les modifications, remplacements et abrogations et l'ordre numérique des articles de l'AR/CIR 92. Pareil procédé est logique et peut se justifier.

BE Justel 2011003063

Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 104, 8°, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 22 décembre 2009, et l'article 110, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 2009;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 29 octobre 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 janvier 2011;

Vu l'avis 49.164/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise, d'une part, à adapter l'AR/CIR 92 suite aux dispositions de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, en ce qui concerne la déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés et, d'autre part, à présenter plus clairement les dispositions spécifiques relatives à l'agrément des institutions pouvant bénéficier de libéralités, ou, à les adapter suite aux dispositions de la loi précitée.

L'article 1er du présent arrêté adapte l'article 55 de l'AR/CIR 92 suite à l'article 13, i, de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, qui a étendu l'application de l'article 104, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 aux immeubles bâtis ou sites classés situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Les articles 2 à 9 du présent arrêté remanient les dispositions des articles 57 à 60 de l'AR/CIR 92 en ce qui concerne l'agrément des institutions pouvant bénéficier de libéralités.

Suite à plusieurs modifications successives, ces dispositions étaient devenues peu claires.

C'est pourquoi il a été jugé nécessaire de restructurer les articles de l'AR/CIR 92 en question afin d'avoir une distinction claire entre les conditions à remplir par chaque institution et les conditions spécifiques.

Dans un but de simplification administrative, une modification a été apportée afin que les institutions agréées ou autorisées puissent soumettre les documents requis par voie électronique, tout en permettant aux institutions qui ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires, de le faire exceptionnellement sur papier.

L'article 10 du présent arrêté règle l'entrée en vigueur des différentes mesures.

Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat, à l'exception de l'observation faite à l'article 2, point 3.

En effet, la notion "de frais d'administration générale" est déjà utilisée depuis de nombreuses années sans aucun problème majeur et elle laisse toute latitude aux services compétents ainsi qu'aux institutions demanderesses pour résoudre des cas particuliers.

En ce qui concerne la communication par voie électronique des documents prévus aux articles 57, § 7, alinéa 1er, 2°, b, et 60/1, § 4, alinéa 1er, 3°, b, AR/CIR 92, tels qu'ils sont modifiés par les articles 2 et 7 du présent arrêté, il est apparu que l'entrée en vigueur suggérée par le Conseil d'Etat ne convenait pas car certaines institutions avaient déjà fourni les documents relatifs à l'année 2010. Il a donc été décidé de rendre les dispositions précitées applicables aux libéralités faites à partir du 1er janvier 2011.

Pour plus de clarté, deux tables qui donnent la concordance entre les textes existants et les textes qui sont repris dans le présent arrêté et vice versa, sont reprises ci-après

TABLE DE CONCORDANCE OVEREENSTEMMINGSTABEL

Articles de l'AR/CIR 92 Articles de l'arrêté royal

Artikelen van het KB/WIB 92 Artikelen van het koninklijk besluit

55, § 1 55, § 1

55, § 2 55, § 2

57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin 57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin

57, § 1, 1°, 2° 57, § 3

57, § 1, 3° 59, § 1

57, § 1, dernier alinéa/laatste lid 57, § 2

57, § 2 57, § 4

57, § 3 57, § 5

57, § 4 57, § 7

57, § 5 58, § 1

57, § 6 58, § 1

57, § 7 60

57, § 8 57, § 6

58, § 1, phrase liminaire/inleidende zin 57, § 1 phrase liminaire/inleidende zin

58, § 1, 1°, 2° 57, § 3

58, § 1, 3°, 4°, 5° 59, § 2

58, § 1, dernier alinéa/laatste lid 57, § 2

58, § 2 57, § 4

58, § 3 57, § 5

58, § 4 57, § 7

58, § 5 57, § 7, dernier alinéa/laatste lid

58, § 6 58, § 2

58, § 8 60

59, § 1, phrase liminaire/inleidende zin 57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin

59, § 1, 1°, 2° 57, § 3

59, § 1, 3° 59, § 3

59, § 1, dernier alinéa/laatste lid 57, § 2

59, § 2 57, § 4

59, § 3 57, § 5

59, § 4 57, § 7

59, § 5 58, § 3

59, § 6 60

59bis, § 1, phrase liminaire/inleidende zin 57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin

59bis, § 1, 1°, 2° 57, § 3

59bis, § 1, 3° à/tot 8° 59, § 4

59bis, § 1, dernier alinéa/laatste lid 57, § 2

59bis, § 2 57, § 4

59bis, § 3 57, § 5

59bis, § 4 57, § 7

59bis, § 5 58, § 4

59bis, § 6 60

59ter, § 1, phrase liminaire/inleidende zin 57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin

59ter, § 1, 1°, 2° 57, § 3

59ter, § 1, 3° 59, § 5

59ter, § 2 57, § 4

59ter, § 3 57, § 5

59ter, § 4 57, § 7

59ter, § 5 58, § 5

59ter, § 6 60

59quater, § 1, phrase liminaire/inleidende zin 57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin

59quater, § 1, 1°, 2° 57, § 3

59quater, § 1, 3° 59, § 6

59quater, § 1, dernier alinéa/laatste lid 57, § 2

59quater, § 2 57, § 4

59quater, § 3 57, § 5

59quater, § 4 57, § 7

59quater, § 5 57, § 7, dernier alinéa/laatste lid

59quater, § 6 58, § 6

59quater, § 7 60

59quinquies, § 1 à/tot § 4 60/1, § 1 à/tot § 4

59quinquies, § 5 à/tot § 6 60/1, § 6 à/tot § 7

59sexies, § 1, phrase liminaire/inleidende zin 57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin

59sexies, § 1, 1°, 2° 57, § 3

59sexies, § 1, 3° à/tot 5° 59, § 7

59sexies, § 1, dernier alinéa/laatste lid 57, § 2

59sexies, § 2 57, § 4

59sexies, § 3 57, § 5

59sexies, § 4 57, § 7

59sexies, § 5 57, § 7, dernier alinéa/laatste lid

59sexies, § 6 58, § 7

59sexies, § 7 60 60 57, § 7, al./lid 1, 2°, c

57, § 8

60/1, § 4, al./lid 1, 3°, c

60/1, § 5

60/2

TABLE DE CONCORDANCE OVEREENSTEMMINGSTABEL

Articles de l'arrêté royal Articles de l'AR/CIR 92

Artikelen van het koninklijk besluit Artikelen van het KB/WIB 92

55, § 1 55, § 1

55, § 2 55, § 2 57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin 57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin

58, § 1, phrase liminaire/inleidende zin

59, § 1, phrase liminaire/inleidende zin

59bis, § 1, phrase liminaire/inleidende zin

59ter, § 1 phrase liminaire/inleidende zin

59quater, § 1, phrase liminaire/inleidende zin

59sexies, § 1, phrase liminaire/inleidende zin 57, § 2 57, § 1, dernier alinéa/laatste lid

58, § 1, dernier alinéa/laatste lid

59, § 1, dernier alinéa/laatste lid

59bis, § 1, dernier alinéa/laatste lid

59quater, § 1, dernier alinéa/laatste lid

59sexies, § 1, dernier alinéa/laatste lid 57, § 3 57, § 1, 1°, 2°

58, § 1, 1°, 2°

59, § 1, 1°, 2°

59bis, § 1, 1°, 2°

59ter, § 1, 1°, 2°

59quater, § 1, 1°, 2°

59sexies, § 1, 1°, 2° 57, § 4 57, § 2

58, § 2

59, § 2

59bis, § 2

59ter, § 2

59quater, § 2

59sexies, § 2 57, § 5 57, § 3

58, § 3

59, § 3

59bis, § 3

59ter, § 3

59quater, § 3

59sexies, § 3

57, § 6 57, § 8 57, § 7 57, § 4

58, § 4

59, § 4

59bis, § 4

59ter, § 4

59quater, § 4

59sexies, § 4

57, § 7, al./lid 1, 2°, c 60 57, § 7, dernier alinéa/laatste lid 58, § 5

59quater, § 5

59sexies, § 5

57, § 8 60 58, § 1 57, § 5

57, § 6

58, § 2 58, § 6

58, § 3 59, § 5

58, § 4 59bis, § 5

58, § 5 59ter, § 5

58, § 6 59quater, § 6

58, § 7 59sexies, § 6

59, § 1 57, § 1, 3°

59, § 2 58, § 1, 3°, 4°, 5°

59, § 3 59, § 1, 3°

59, § 4 59bis, § 1, 3° à/tot 8°

59, § 5 59ter, § 1, 3°

59, § 6 59quater, § 1, 3°

59, § 7 59sexies, § 1, 3° à/tot 5° 60 57, § 7

58, § 8

59, § 6

59bis, § 6

59ter, § 6

59quater, § 7

59sexies, § 7

60/1, § 1 à/tot § 4 59quinquies, § 1 à/tot § 4

60/1, § 4, al./lid 1, 3°, c 60

60/1, § 5 60

60/1, § 6 à/tot § 7 59quinquies, § 5 à/tot § 6

60/2 60

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

AVIS 49.164/1 DU 27 JANVIER 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de Législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 6 janvier 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés et l'agrément des institutions pouvant bénéficier de libéralités ", a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à modifier l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : AR/CIR 92). Les modifications en projet ont pour objectif d'adapter l'AR/CIR 92 à certaines mesures prévues par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses. Il s'agit, d'une part, de mesures relatives à la déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés et, d'autre part, de mesures concernant l'agrément des institutions pouvant bénéficier de libéralités.

L'article 1er du projet trouve un fondement juridique à l'article 104, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), qui habilite le Roi à fixer les modalités d'exécution de cette disposition et, à définir notamment ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application de la loi fiscale, par " accessible au public ".

Les articles 2 à 9 du projet trouvent un fondement juridique à l'article 110, alinéa 1er, du CIR 92, qui dispose que le Roi détermine les conditions et les modalités d'agrément des associations et institutions établies en Belgique visées à l'article 104, 3°, b, d, e, g, i à l, 4° et 4bis, du Code.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

Eu égard à l'observation relative au fondement juridique du projet, il suffit de rédiger le premier alinéa du préambule ainsi qu'il suit

" Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 104, 8°, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 22 décembre 2009, et l'article 110, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 2009; ".

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