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2011003038 BE

2011003038 7 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2011003038

A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006, 13 février 2007, 25 février 2008, 3 février 2009 et 10 février 2010, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2010" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par "4,69" en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et "3,92" en ce qui concerne les autres prêts;

2° dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2010" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,20" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par "0,30" en ce qui concerne les autres prêts;

3° dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "2010" et "9,00".

BE Justel 2011003038

Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe Ire, section 1re, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 2 juin 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006, 13 février 2007, 25 février 2008, 3 février 2009 et 10 février 2010, sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 2011003038

Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2010.

BE Justel 2011003038

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

ANNEXE.

Art. N. Annexe à l'arrêté du 7 février 2011

PERIODE

-

PERIODE MONITEUR BELGE

-

BELGISCH

STAATSBLAD INDICE A

-

INDEX A INDICE B -

INDEX B INDICE C -

INDEX C INDICE D -

INDEX D INDICE E -

INDEX E INDICE F -

INDEX F INDICE G -

INDEX G INDICE H -

INDEX H INDICE I -

INDEX I INDICE J -

INDEX J

Janvier/januari 2010 25.01.2010 - ed. 2 0,774 1,359 1,887 2,302 2,625 2,911 3,173 3,402 3,600 3,764

Février/februari 2010 19.02.2010 - ed. 3 0,695 1,306 1,851 2,278 2,606 2,880 3,123 3,340 3,535 3,698

Mars/maart 2010 22.03.2010 0,601 1,140 1,649 2,099 2,482 2,795 3,052 3,272 3,460 3,616

Avril/april 2010 19.04.2010 0,638 1,078 1,531 1,992 2,407 2,727 2,974 3,187 3,370 3,526

Mai/mei 2010 20.05.2010 - ed. 3 0,618 1,049 1,500 1,970 2,391 2,707 2,946 3,150 3,319 3,463

Juin/juni 2010 21.06.2010 0,567 0,943 1,361 1,817 2,234 2,547 2,784 2,976 3,133 3,263

Juillet/juli 2010 20.07.2010 - ed. 2 0,678 1,038 1,456 1,935 2,370 2,691 2,930 3,117 3,263 3,382

Août/augustus 2010 20.08.2010 - ed. 3 0,718 1,019 1,400 1,855 2,264 2,558 2,780 2,962 3,115 3,241

Septembre/september 2010 20.09.2010 - ed. 2 0,654 0,856 1,167 1,583 1,969 2,253 2,477 2,661 2,813 2,937

Octobre/oktober 2010 20.10.2010 - ed. 2 0,842 1,172 1,528 1,914 2,259 2,514 2,710 2,886 3,045 3,180

Novembre/november 2010 22.11.2010 1,015 1,318 1,652 2,023 2,357 2,600 2,789 2,970 3,136 3,279

Décembre/december 2010 20.12.2010 - ed. 2 1,200 1,657 2,105 2,518 2,855 3,095 3,282 3,459 3,617 3,751

Vu pour être annexé à notre arrêté du 7 février 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, alinéa 2;

Vu l'AR/CIR 92, notamment

-l'article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006, 13 février 2007, 25 février 2008, 3 février 2009 et 10 février 2010;

- l'annexe Ire, section 1re, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 2 juin 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006, 13 février 2007, 25 février 2008, 3 février 2009 et 10 février 2010;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 31 janvier 2011;

Vu l'article unique de l'arrêté ministériel du 20 mars 2000 octroyant une délégation de pouvoirs à l'Inspection des Finances, par lequel, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministère des Finances dispense de l'accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions, entre autres, les projets d'arrêtés royaux pour l'évaluation annuelle des avantages de toute nature relatifs à des prêts consentis sans intérêts ou à un taux d'intérêt réduit (article 18, § 3, point 1, AR/CIR 92);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant

- que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 2010;

- que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être envoyé au service compétent de l'administration durant le premier trimestre de 2011;

- que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables;

- que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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