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2011000706 BE

2011000706 7 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2011000706

1. L'article 110septies, alinéa 3, en projet dispose comme suit

" Si le tuteur et son pupille ne donnent pas suite aux convocations dans les quinze jours de l'envoi de la dernière, [le tuteur] est présumé avoir renoncé à la demande d'autorisation de séjour introduite pour son pupille ".

Cette disposition ne peut trouver son fondement dans l'article 61/16, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 selon lequel le Roi est uniquement habilité à fixer " les modalités de l'audition ". Une disposition qui prévoit une présomption de renonciation à la demande d'autorisation de séjour ne relève en effet pas des modalités que le Roi peut fixer en vertu de l'article 61/16, alinéa 2, précité.

L'article 110septies, alinéa 3, en projet étant dépourvu de fondement juridique, il doit être omis.

2. L'article 110undecies, alinéa 3, en projet, paraphrase partiellement l'article 61/20, alinéa 1er, de la loi précitée.

Par ailleurs, la disposition renvoie à l'annexe 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', il semble que ce soit l'annexe 6 qui doit être mentionnée.

La disposition sera rédigée comme suit

" Le titre de séjour visé à l'article 61/20 de la loi est un certificat d'inscription au registre des étrangers conforme au modèle figurant à l'annexe 6 ".

BE Justel 2011000706

Cet article détermine le ministre compétent.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et Ministre de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,

M. WATHELET

AVIS 50.360/4 DU 19 OCTOBRE 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, adjoint à la Ministre chargée de la Politique de migration et d'asile, et en ce qui concerne la Coordination de la Politique de migration et d'asile, adjoint au Premier Ministre, le 21 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ", a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation générale

Plusieurs dispositions en projet paraphrasent ou reproduisent partiellement des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, " l'établissement et l'éloignement des étrangers ", telle que modifiée par le projet de loi adopté par la Chambre le 23 juin 2011 (1).

Tel est le cas notamment

1° à l'article 110sexies en projet, des mots " par le tuteur pour son pupille auprès du Ministre ou de son délégué ", qui reproduisent partiellement l'article 61/15, alinéa ler, de la loi du 15 décembre 1980,

2° à l'article 110undecies, alinéa 1er, première phrase, en projet, des mots " Après examen des documents produits et de l'audition, lorsqu'une solution durable n'a pas été déterminée ", qui paraphrasent partiellement l'article 61/18, alinéa 1er, de la loi précitée;

3° à l'article 110undecies, alinéa ter, en projet, de la deuxième phrase " Ce document de séjour peut être prorogé sur instruction du Ministre ou son délégué tant que la solution durable n'est pas déterminée ", qui paraphrase l'article 61/19, § 2, alinéa 2, de la loi précitée;

4° de l'article 110undecies, alinéa 2, en projet, qui paraphrase partiellement l'article 61/18, alinéa 1er, de la loi précitée.

Un tel procédé doit être évité.

En effet, une disposition qui rappelle le contenu d'une norme supérieure présente trois défauts

a) elle donne l'impression que son auteur est compétent pour prendre ou modifier la norme supérieure, alors qu'il ne l'est pas;

b) elle pourrait être annulée en raison de l'incompétence de son auteur;

c) si la norme supérieure est modifiée et non la disposition qui en rappelle le contenu, il pourra y avoir entre les deux dispositions, une contradiction que le lecteur sera obligé de résoudre lui-même en faisant prévaloir la norme supérieure sur la disposition de rang inférieur qui lui est contraire et qui doit être considérée comme étant implicitement abrogée.

Les articles 110sexies et 110undecies en projet seront revus en conséquence.

Observations particulières

Dispositif

BE Justel 2011000706

Le Ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2011.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et Ministre de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 61/15, alinéa 2, 61/16, alinéa 2, 61/18, alinéa 2 et 61/20, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis n° 50.360/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Politique de migration et d'asile, le Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'objet du présent arrêté est d'insérer dans le Titre II, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Chapitre IX intitulé " Dispositions applicables aux mineurs étrangers non accompagnés en matière de séjour ", comportant les articles 110sexies à 110undecies.

Ce nouveau chapitre détermine les modalités et mesures d'exécution de la loi. Il s'agit de déterminer

1) les données que doit contenir la demande d'autorisation de séjour introduite par le tuteur pour son pupille en vertu de l'article 61/15, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2) les modalités de l'audition en vertu de l'article 61/16, alinéa 2, de la loi précitée;

3) le modèle des documents délivrés dans le cadre de la présente procédure;

4) les démarches entreprises pour établir l'identité du M.E.N.A. conformément à l'article 61/20, alinéa 2, de la loi précitée.

Commentaire article par article

BE Justel 2011000706

Il résulte de l'article 3 que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

(1) Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire au " mineur étranger non accompagné " (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, n° 53-0288/010). Ce projet n'a pas été évoqué par le Sénat.

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce qu'un autre projet de loi, sur lequel le Conseil d'Etat a donné, en date du 12 septembre 2011, l'avis 50.205/2/V, prévoit également d'insérer dans la loi du 15 décembre 1980 un chapitre VII, comprenant des articles 61/14 à 61/19, mais ayant pour intitulé : " Travailleurs hautement qualifiés - carte bleue européenne ". Ce second projet sera donc adapté en conséquence.

La chambre était composée de

MM.

P. Lienardy, président de chambre;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

S. Van Drooghenbroeck, assesseur de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur.

(...)

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Lienardy.

BE Justel 2011000706

Les démarches entreprises pour établir l'identité du M.E.N.A. doivent être prouvées par la production de documents officiels émanant des autorités compétentes du pays d'origine, de résidence ou de transit.

Ces documents officiels doivent permettre le constat d'un lien physique entre le titulaire et le M.E.N.A.et ne pas être rédigés sur la base de simples déclarations du M.E.N.A.

L'impossibilité de se procurer un document officiel établissant l'identité est appréciée au cas par cas par le ministre ou son délégué, sur la base d'éléments de preuve suffisamment sérieux, objectifs et concordants.

BE Justel 2011000706

§ 1er. L'audition du M.E.N.A. s'effectue en présence du tuteur, et le cas échéant, d'un interprète, dans les locaux du Ministre ou de son délégué. Si le tuteur le demande, l'avocat peut être présent.

Le rapport d'audition comprend les données personnelles du M.E.N.A., celles de ses parents, des membres de sa famille et de ses connaissances, des renseignements sur son histoire et le motif de son voyage.

§ 2. Le rapport d'audition reflète fidèlement les questions posées au M.E.N.A. et à son tuteur ainsi que les réponses. Les ajouts et les remarques formulées durant l'audition sont également indiqués.

Si l'agent chargé de l'audition constate d'éventuelles contradictions entre ces déclarations et les éléments transmis lors de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, il en informe le M.E.N.A. et le tuteur et acte leurs réponses.

Le rapport d'audition est relu, le cas échéant avec l'aide d'un interprète, et si nécessaire est adapté.

Le rapport d'audition est daté, signé par l'agent chargé de l'audition, le tuteur, et le cas échéant, l'interprète présent.

Si le tuteur refuse de signer le rapport d'audition, les raisons de ce refus sont précisées sur ce rapport.

Une copie du rapport d'audition est remise en fin d'audition au tuteur.

BE Justel 2011000706

L'agent qui effectue l'audition explique son rôle au M.E.N.A. et, s'il échet, celui de l'interprète. Il explique comment va se dérouler l'audition et rappelle que l'objectif de l'audition est de déterminer la solution durable en matière de séjour.

L'audition a lieu dans des conditions garantissant la confidentialité.

L'agent prend une copie de tous les originaux des documents nationaux et internationaux établissant l'identité ou la nationalité ainsi que de tout autre document. Les documents sont remis à la disposition du tuteur, dès la fin de l'audition.

BE Justel 2011000706

Les auditions ont lieu le jour indiqué dans la convocation. Lorsqu'il ne peut pas se présenter le jour de l'audition accompagné de son pupille, le tuteur en informe par écrit le Ministre ou son délégué en y précisant le motif.

Le Ministre ou son délégué fixe dans ce cas une nouvelle date en concertation avec le tuteur.

BE Justel 2011000706

Le document de séjour délivré conformément à l'article 61/18, alinéa 2, de la loi, est l'attestation d'immatriculation, conforme au modèle figurant à l'annexe 4.

L'ordre de reconduire visé à l'article 61/18, alinéa 1er, de la loi est conforme au modèle de l'annexe 38.

Le titre de séjour visé à l'article 61/20 de la loi est un certificat d'inscription au registre des étrangers conforme au modèle figurant à l'annexe 6. "

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