Legislator Jurisprudence & Législation
2011000672 BE

2011000672 12 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-2011 et mise à jour au 09-01-2014)

19 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2011000672

Le présent arrêté s'applique

1° au personnel communal statutaire, visé à l'article 206, § 1er de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, qui à l'issue de la période visée par l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, acquiert la qualité d'agent de l'Etat;

2° au personnel communal contractuel, visé à l'article 206, § 2, de la loi précitée, qui à l'issue de la période visée par l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, conclut un contrat de travail avec le SPF Intérieur, sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le terme "commune", une "intercommunale des services d'incendie".

BE Justel 2011000672

Le transfert au SPF Intérieur, moyennant l'obtention de la qualité d'agent de l'Etat ou d'un contrat de travail, produit ses effets le premier jour du mois qui suit la fin du détachement ou de la mise à disposition, visé par l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur.

[ 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le transfert qui en application de cet alinéa produit ses effets après le 31 décembre 2013, est d'office considéré avoir un effet rétroactif jusqu'au 31 décembre 2013.] 1

----------

( 1 )<AR 2014-01-09/13 , art. 1, 004; En vigueur : 01-11-2011>

CHAPITRE II. - Dispositions relatives au personnel communal statutaire

BE Justel 2011000672

[ 1 Le personnel communal statutaire visé à l'article 1er avec le grade et l'échelle de traitement mentionnés ci-dessous dans la deuxième colonne en regard de la commune concernée figurant dans la première colonne au moment du transfert, est nommé d'office dans le grade mentionné à la troisième colonne.

Communes Grade et échelle de traitement Grade Anvers collaborateur administratif C1-C2 assistant technique collaborateur administratif en chef C4-C5 assistant technique Bruges collaborateur administratif C1-C2 assistant technique collaborateur administratif en chef C4-C5 assistant technique Gand collaborateur administratif C1-C2 assistant technique collaborateur administratif en chef C4-C5 assistant technique Hasselt collaborateur administratif C1-C2 assistant technique collaborateur administratif en chef C4-C5 assistant technique Louvain collaborateur administratif C1-C2 assistant technique collaborateur administratif en chef C4-C5 assistant technique Liège collaborateur administratif D4, D5, D5.1 assistant technique Mons collaborateur administratif D4, D5, D5.1 assistant technique assistant administratif C3 assistant technique Namur collaborateur administratif D4, D5, D5.1 assistant technique

] 1

Pour le calcul de l'ancienneté de grade dans le grade mentionné à la troisième colonne, sont admissibles les services prestés dans le grade mentionné à la deuxième colonne.

L'ancienneté acquise dans le niveau auquel appartient le grade mentionné à la deuxième colonne, est censée être acquise dans le niveau C.

----------

( 1 )<AR 2014-01-09/13 , art. 2, 004; En vigueur : 01-11-2011>

BE Justel 2011000672

§ 1er. Au moment du transfert, le membre du personnel concerné bénéficie dans les échelles de traitement liées au grade d'assistant technique, d'un traitement identique ou directement supérieur au traitement de sauvegarde, tel que défini au § 2.

Lorsque, en application de ce principe, une insertion dans plusieurs échelles de traitement est possible, l'insertion se fait dans l'échelle de traitement qui comporte le traitement maximum le plus élevé.

§ 2. Le traitement de sauvegarde comprend

1° le traitement, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et la masse d'habillement que le membre du personnel concerné reçoit immédiatement avant son transfert, conformément à son statut communal;

2° diminué de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui sont octroyés aux agents de l'Etat.

Les suppléments et majorations de traitement concernant les prestations irrégulières qui ont été intégrés dans le traitement, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du traitement de sauvegarde.

[ 1 Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le traitement de sauvegarde n'est dans aucun cas inférieur au traitement que le membre du personnel concerné reçoit immédiatement avant son transfert, conformément à son statut communal.] 1

§ 3. L'ancienneté pécuniaire est fixée sur la base du résultat de l'insertion visée au § 1er.

----------

( 1 )<AR 2014-01-09/13 , art. 3, 004; En vigueur : 01-11-2011>

BE Justel 2011000672

[ 1 Aux membres du personnel visés à l'article 4 il est octroyé un complément de traitement dont le montant correspond à la différence entre la rémunération dans l'ancienne échelle de traitement au sens de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale d'une part, et la rémunération fixée en application du présent arrêté, diminuée de la première bonification d'échelle et les bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale,d'autre part. Ce montant n'est jamais négatif. Dès que la rémunération fixée en application de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, diminuée de la première bonification d'échelle et les bonifications d'échelle, est plus élevée que la rémunération dans l'ancienne échelle barémique au sens du même arrêté, le complément de traitement n'est plus octroyé.

Le complément de traitement est considéré comme rémunération.] 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2014-01-09/13 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2011000672

§ 1er. Une allocation d'intégration annuelle est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 4 [ 1 qui, au moment de leur transfert, n'ont pas décidé de rester soumis aux dispositions en vigueur au 1er janvier 2011 du statut pécuniaire, et tous autres avantages pécuniaires, conformément à l'article 7, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4] 1 .

Les taux de l'allocation prévue à l'alinéa 1er sont fixés comme suit

1° 1.550,00 euros pendant les 12 premiers mois après le transfert;

2° 1.350,00 euros entre le 13 e et le 24 e mois après le transfert;

3° 1.150,00 euros entre le 25 e et le 36 e mois après le transfert;

4° 950,00 euro entre le 37 e et le 48 e mois après le transfert;

5° 750,00 euro entre le 49 e et le 60 e mois après le transfert.

§ 2. L'allocation visée au § 1er est liée à l'indice pivot 138,01.

Le montant de l'allocation annuelle visée au § 1er est divisé en douzième et liquidé mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement sur la base des prestations effectuées.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à l'allocation visée au § 1er.

----------

( 1 )<AR 2014-01-09/13 , art. 5, 004; En vigueur : 01-11-2011>

BE Justel 2011000672

[ 1 § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 4 qui, lors de leur transfert ou plus tard, suite à la réussite d'une formation certifiée après le 1er janvier 2014, sont rémunérés dans l'échelle barémique la plus élevée de leur grade et qui obtiennent à trois reprises la mention " répond aux attentes " ou la mention " exceptionnel " bénéficient d'une allocation de 1.700,00 euros pour la spécificité de leur échelle barémique. Cette allocation n'est pas octroyée lorsque le membre du personnel a obtenu la mention " à améliorer " ou la mention " insuffisant ".

Le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er est réduit du montant de la prime de développement des compétences octroyée s'il échet au membre du personnel, ainsi que du montant de la première bonification d'échelle et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

§ 2. L'allocation visée au § 1er est liée à l'indice pivot 138,01.

Le montant de l'allocation annuelle visée au § 1er est divisé en douzième et liquidé mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement sur la base des prestations effectuées.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à l'allocation visée au § 1er.] 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2014-01-09/13 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2011000672

[ 1 ...] 1

[ 1 ...] 1

Les membres du personnel concernés qui sont insérés dans l'échelle de traitement CT3, conformément à l'article 4, § 1er, peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une formation certifiée.

----------

( 1 )<AR 2013-01-21/04 , art. 67, 003; En vigueur : 04-02-2013>

BE Justel 2011000672

§ 1er. Les lois et règlements qui sont d'application au personnel communal auxquels le membre du personnel concerné décide de rester soumis, en application de l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, sont les dispositions en vigueur au 1er janvier 2011 du statut pécuniaire, et tous autres avantages pécuniaires.

La décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans les 9 mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Après la date visée à l'article 2, le membre de personnel peut à tout moment renoncer à l'application de l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile pour bénéficier de l'insertion prévue à l'article 4. Le traitement, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et la masse d'habillement que le membre du personnel concerné reçoit immédiatement avant sa décision, conformément à son statut communal, sont pris en compte pour fixer le traitement de sauvegarde. Cette décision est irrévocable.

[ 1 Dans le cas visé à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 2, la décision visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er doit être prise au plus tard 6 mois avant la fin du détachement.] 1

§ 2. Le membre du personnel visé au § 1er, conserve les droits de promotion par avancement barémique, pour autant que celle-ci ne nécessite pas une candidature.

§ 3. Sans préjudice de l'application du § 2, le membre du personnel visé au § 1er peut être promu ou désigné dans une fonction à pourvoir dans le cadre de la mobilité et prévue au statut des agents de l'Etat, pour autant qu'il soit candidat. Par conséquent, ce membre du personnel est d'office soumis, à partir de la date à laquelle la décision de promotion ou désignation lui a été communiquée ou notifiée, et quel que soit son statut, au statut des agents de l'Etat, en application des articles 3, 4 et 6.

[ 2 § 4. Le membre du personnel visé au § 1er, qui a décidé de rester soumis aux lois et règlements visés au § 1er, ne peut pas bénéficier de la prime de développement des compétences.] 2

----------

( 1 )<AR 2012-08-29/03 , art. 4, 002; En vigueur : 29-09-2012>

( 2 )<AR 2014-01-09/13 , art. 7, 004; En vigueur : 01-11-2011>

BE Justel 2011000672

§ 1er. Les traitements aux membres du personnel visés aux articles 4 et 7 sont payés à terme échu.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les traitements des membres du personnel qui, avant leur transfert et conformément à leur statut communal, sont payables par anticipation dès le premier jour du mois auquel ils se rapportent, sont

1° payables dès le premier jour de ce mois visé à l'article 2;

2° payables dès le quatrième jour de ce mois qui suit le mois visé au 1° ;

3° payables dès le huitième jour de ce mois qui suit le mois visé au 2° ;

4° payables dès le douzième jour de ce mois qui suit le mois visé au 3° ;

5° payables dès le seizième jour de ce mois qui suit le mois visé au 4° ;

6° payables dès le vingtième jour de ce mois qui suit le mois visé au 5° ;

7° payables dès le vingt-quatrième jour de ce mois qui suit le mois visé au 6° ;

8° payables dès le vingt-huitième jour de ce mois qui suit le mois visé au 7°.

BE Justel 2011000672

Une allocation est octroyée aux membres du personnel concernés auxquels [ 1 en vertu des dispositions du statut pécuniaire qui leurs étaient applicables au 1er janvier 2011 pourraient être octroyés des titres-repas] 1 . Le montant de cette allocation correspond à l'intervention patronale dans la valeur nominale de ces titres-repas, le cas échéant majorée du précompte professionnel et des cotisations patronales de sécurité sociale.

L'allocation visée à l'alinéa 1er est liquidée mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à l'allocation visée à l'alinéa 1er.

Le bénéfice de l'allocation visée à l'alinéa 1er n'est pas cumulable avec le bénéficie de toute autre indemnité pour les mêmes repas.

----------

( 1 )<AR 2014-01-09/13 , art. 8, 004; En vigueur : 01-11-2011>

BE Justel 2011000672

§ 1er. Au moment du transfert, le membre du personnel concerné conserve les droits aux congés de l'année en cours ainsi que ceux de l'année antérieure, pour autant qu'il ne les ait pas encore utilisés et qu'ils se rapportent aux prestations effectuées pendant cette année.

Pendant une période de 5 ans à compter du transfert, le membre du personnel concerné conserve le nombre de jours de congé annuel de vacances et le nombre de jours fériés qui lui sont accordés [ 1 au 1er janvier de l'année qui précède l'année du transfert] 1 conformément à son statut communal, si ce nombre global est supérieur au nombre de jours de congé annuel de vacances et au nombre de jours fériés qui lui sont accordés conformément au régime de congé qui est applicable aux agents de l'Etat.

§ 2. Pour l'application des dispositions concernant le congé de maladie selon le régime de congés qui est applicable aux agents de l'Etat, le membre du personnel concerné conserve, le cas échéant, le solde non utilisé de son capital de jours de congés de maladie, qu'il a accumulé conformément à son statut communal.

----------

( 1 )<AR 2014-01-09/13 , art. 9, 004; En vigueur : 01-11-2011>

BE Justel 2011000672

§ 1er. Le montant de la pension qui sera accordée aux agents transférés, de même que le montant de la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été accordée aux intéressés conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement.

§ 2. En cas d'application du § 1er, le Service des Pensions du Secteur public ou SdPSP calcule, sur la base des données qui lui sont communiquées par le SPF Intérieur, d'une part, le montant de la pension garantie en vertu de ce paragraphe et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle le bénéficiaire peut prétendre à charge du Trésor public.

Est liquidé mensuellement au bénéficiaire soit le montant de la pension garantie, soit le montant de la pension à charge du Trésor public, si celui-ci est supérieur au montant de la pension garantie.

Lorsque le montant de la pension garantie est, pour un mois déterminé, supérieur au montant de la pension à charge du Trésor public, la différence entre ces deux montants est répartie entre le SPF Intérieur et la commune. Cette répartition est effectuée en fonction de la durée des services et périodes admissibles afférente à ces deux organismes, chacun remboursant sa part au SdPSP.

CHAPITRE III. - Dispositions relatives au personnel communal contractuel

BE Justel 2011000672

§ 1er. A la fin de la période de mise à disposition, le membre du personnel concerné entre en service auprès du SPF Intérieur, par le biais d'un contrat de travail. Il bénéficie dans les échelles de traitement liées au grade d'assistant technique, d'un traitement identique ou directement supérieur au traitement de sauvegarde, tel que défini au § 2.

Lorsque, en application de ce principe, une insertion dans plusieurs échelles de traitement est possible, l'insertion se fait dans l'échelle de traitement qui comporte le traitement maximum le plus élevé.

§ 2. Le traitement de sauvegarde comprend

1° le traitement, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et la masse d'habillement que le membre du personnel concerné reçoit immédiatement avant son transfert, conformément à la réglementation communale qui lui est applicable, ainsi que, le cas échéant, la cotisation patronale pour la pension complémentaire;

2° diminué de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui sont octroyés aux agents de l'Etat.

Les suppléments et majorations de traitement concernant les prestations irrégulières qui ont été intégrés dans le traitement, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du traitement de sauvegarde.

[ 1 Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le traitement de sauvegarde n'est dans aucun cas inférieur au traitement que le membre du personnel concerné reçoit immédiatement avant son transfert, conformément à son statut communal.] 1

§ 3. L'ancienneté utile est fixée sur la base du résultat de l'insertion visée au § 1er.

----------

( 1 )<AR 2014-01-09/13 , art. 10, 004; En vigueur : 01-11-2011>

BE Justel 2011000672

Les dispositions des [ 1 articles 4bis, 5, 5bis, 6, 7, § 1er, 8, 9 et 10, § 1er ] 1 , sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 12, sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

----------

( 1 )<AR 2014-01-09/13 , art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

BE Justel 2011000672

Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

M. DAERDEN

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 206, § 3, 2° à 4°, remplacé par la loi du 28 avril 2010, et l'article et 209;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 23 avril 2010, 30 mars 2011 et 7 avril 2011;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 5 avril 2011;

Vu la décision du Secrétaire d'Etat au Budget du 6 avril 2011;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 8 avril 2011 dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire;

Vu le protocole de négociation n° 173/3 du comité commun à l'ensemble des services publics, conclu le 24 juin 2011;

Vu l'avis 50.015/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 26-12-2013 publié le 09-01-2014

Articles modifiés

2; 3; 4; 4bis; 5; 5bis; 7; 9; 10; 12; 14

Arrêté royal du 21-01-2013 publié le 25-01-2013

Article modifié : 6

Arrêté royal du 29-08-2012 publié le 19-09-2012

Article modifié : 7

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →