2011000375 28 MARS 2011. - Arrêté royal définissant les instances qui doivent être informées préalablement à l'exécution d'activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-2011 et mise à jour au 25-04-2013)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Au sens du présent arrêté, il faut entendre par
1° la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;
2° l'administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur.
Lorsque les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, de la loi, ils en informent les instances visées à l'article 4, préalablement au premier exercice de ces activités dans un lieu déterminé.
L'obligation de communication préalable, visée à l'article 2, ne s'applique pas à l'exercice des activités
1° visées à l'article 1er, § 1er, premier alinéa, 1°, de la loi, pour autant qu'elles consistent exclusivement en des interventions après alarme;
2° visées à l'article 1er, § 1er, premier alinéa, 2° et 4°, de la loi.
Les instances auxquelles l'exercice d'activités doit être communiqué préalablement sont les suivantes
1° [ 1 pour l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, de la loi : l'administration et l'unité provinciale de la police fédérale de la route dont fait partie la commune du lieu de départ de l'accompagnement de véhicules exceptionnels] 1 ;
2° pour l'activité visée à l'article 1er, § 1er, premier alinéa, 3°, de la loi : la police fédérale;
3° pour toutes les autres activités : [ 2 l'administration et] 2 le chef de corps de la police locale à laquelle appartient la commune du lieu où les activités de gardiennage sont effectuées.
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( 1 )<AR 2013-04-14/05 , art. 1, 002; En vigueur : 05-05-2013>
( 2 )<AR 2013-04-14/05 , art. 2, 002; En vigueur : 05-05-2013>
Lorsque les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage et les services de sécurité utilisent pour la première fois un siège d'exploitation visé à l'article 1er, § 5, de la loi ou en cas de modification de l'adresse de ce siège, ils en informent le chef de corps de la police locale et l'administration, préalablement à la première utilisation.
Les activités sont communiquées, pour les instances
1° visées à l'article 4, 1° : par la mention des données reprises dans le modèle joint à l'annexe 1re du présent arrêté;
2° visées à l'article 4, 2° : par la mention des données et selon les modalités, visées à l'article 18 de l'arrêté royal réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs;
3° visées à l'article 4, 3° : par la mention des données reprises dans le modèle joint à l'annexe 2 du présent arrêté;
4° visées à l'article 5 : par la mention des données reprises dans le modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté.
[ 1 Les communications qui sont effectuées conformément à l'article 6, 1°, doivent avoir lieu comme suit
1° pour les activités dont l'heure de début prévue se situe dans le laps de temps à partir de 00 heure jusque 13 heures : au plus tard à 16 heures la veille du jour où l'exercice des activités est prévu;
2° pour les activités dont l'heure de début prévue se situe dans le laps de temps à partir de 13 heures jusque 21 heures : au plus tard à 7 heures le jour où l'exercice des activités est prévu;
3° pour les activités dont l'heure de début prévue se situe dans le laps de temps à partir de 21 heures jusque 24 heures : au plus tard à 13 heures le jour où l'exercice des activités est prévu.] 1
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( 1 )<AR 2013-04-14/05 , art. 3, 002; En vigueur : 05-05-2013>
Doivent être communiquées, de la manière prévue dans cet arrêté, les activités visées à
1° l'article 4, 1°, qui sont exécutées à partir du 15 e jour qui suit l'entrée en vigueur de cet arrêté
2° l'article 4, 2°, qui sont exécutées à partir du jour qui suit la date d'entrée en vigueur de cet arrêté;
3° l'article 4, 3°, qui sont exécutées à partir du 30 e jour qui suit l'entrée en vigueur de cet arrêté.
Doivent être communiquées, de la manière prévue dans l'article 6, 4°, les sièges d'exploitation, utilisées le 30 e jour qui suit l'entrée en vigueur de cet arrêté.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 28 mars 2011.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1.
Nom de l'entreprise qui effectue l'accompagnement
Elle agit
o pour son compte (service interne de gardiennage)
o pour le compte de tiers (entreprise de gardiennage) : dans l'affirmative, nom et adresse de l'entreprise dont les véhicules sont accompagnés
Numéro d'autorisation transport exceptionnel
Nombre de véhicules d'accompagnement prévus
Date de départ prévue
Le jj/mm/aaaa, à ...h...
Date d'arrivée prévue
Le jj/mm/aaaa, à ...h...
Description du trajet prévu (adresse de départ - itinéraire à suivre - adresse darrivée)
Personne de contact pour les services de police
Urgent : nom + téléphone
Non urgent : nom + téléphone
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2011 définissant les instances qui doivent être informées préalablement à l'exécution d'activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Art. N2 .Annexe 2.
Nom et numéro d'autorisation de l'entreprise de gardiennage/du service interne de gardiennage
[ 1 Type d'activité
O Surveillance de biens
O Statique
O Mobile
O Avec chien
O Armée
O Contrôle de personnes
O Inspection de magasin
O Autres
O Constatations
O Contrôle des stationnements
O Autres : Lesquelles ? ...................
O Accompagnement circulation groupes de personnes
Durée de l'activité
O Le jj/mm/aaaa
Evénement ? Oui/Non
Heure de début Heure finale
O Du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa
Evénement (qui ne dure pas plus de 24 heures) ? Oui/Non
Date Heure de début Heure finale
jj/mm/aaaa 24:00
jj/mm/aaaa 00:00
O Pour une durée indéterminée à compter du jj/mm/aaaa
Lieu de l'activité
Nom du lieu
Adresse du lieu
Nature du lieu
Habitation
O Habitation privée
O Immeuble à appartements
O Autres
Horeca
O Hôtel
O Café, bar, dancing
O Autres
Culture et Détente
O Evénement
O Etablissement de jeux de hasard
O Parc d'attractions
O Infrastructure sportive
O Musée, exposition
O Cinéma
O Autres
Commerce
O Institution financière
O Magasin
O Galerie commerçante
O Grande surface
O Autres
Industrie
O Zoning industriel
O Port maritime
O Autres
Non marchand
O Hôpital
O Ecole
O Maison de repos
O Bâtiment public
O Autres
Lieu particulier
O Aéroport
O SNCB, STIB
O Parkings/société de parking
O Voie publique
O Chantier
O Autre
Contact
Urgent : nom + téléphone
Non urgent : nom + téléphone] 1
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( 1 )<AR 2013-04-14/05 , art. 4, 002; En vigueur : 05-05-2013>
Art. N3. Annexe 3.
Nom et numéro d'autorisation de l'entreprise de gardiennage/du service interne de gardiennage
Adresse du siège d'exploitation
Nom du responsable
Numéro de téléphone du responsable
Nature des activités qui seront exercées depuis ce siège d'exploitation
- Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;
- Gardiennage statique;
- Gardiennage mobile;
- Gardiennage avec chiens;
- Protection de personnes;
- Surveillance et protection du transport de valeurs;
- Gestion de centraux d'alarme;
- Surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public
- Inspection de magasin;
- Surveillance dans des cafés, bars, établissements de jeux de hasard et lieux où l'on danse;
- Autres;
- Réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique
- Contrôle des stationnements;
- Autres;
- Accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière;
- Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière.
Au siège d'exploitation
- S'opère l'administration du personnel;
- Sont tenues les données relatives aux clients ou aux lieux surveillés chez ces clients;
- Se trouve une centrale d'appel;
- Sont conservées des armes et/ou munitions.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2011 définissant les instances qui doivent être informées préalablement à l'exécution d'activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, article 9, § 1er, modifiée par la loi du 28 avril 2010, et § 3;
Considérant la demande de traitement d'urgence qui est motivée par la circonstance que suite à la modification de la loi le 28 avril 2010 l'obligation de communication des activités de gardiennage, avant inscrit dans la loi, a été remplacée de sorte que l'exécution de cette obligation a été confiée au Roi. Que, dans l'attente d'un arrêté d'exécution, les activités de gardiennage ne sont plus communiquées aux services de police. Que des services de police, en l'attente, ont demandé à des entreprises de gardiennage de leur communiquer sur base volontaire leurs activités. Qu'il est apparu que cette demande est demeurée sans résultat. Que pour des raisons d'ordre public et de sécurité il est cependant nécessaire que les services de police soient au courant des emplacements où les agents de gardiennage effectuent leurs activités. Que l'imposition de cette mesure dans une réglementation à ce sujet est urgemment nécessaire.
Vu l'avis n° 49.211/2 du Conseil d'Etat, rendu le 2 février 2011, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 14-04-2013 publié le 25-04-2013
Articles modifiés
4; 7; N2