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2010206301 BE

2010206301 3 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la certification du houblon et des produits de houblon(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2010 et mise à jour au 13-03-2024)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2010206301

Dans le présent arrêté, on entend par

1° entité compétente : [ '> 1 [ '> 3 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande] '> 3 ] '> 1 ;

2° [ '> 2 houblon : les produits visés à l'annexe Ière, partie VI du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et décrits plus en détail dans les définitions, telles que visées dans l'annexe II, partie III du règlement susvisé ;] '> 2

3° produits de houblon : les produits manufacturés à partir de houblon récolté en Union européenne ou importé de pays tiers, conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers;

3° demandeur : le producteur de houblon ou l'exploitant du centre de certification introduisant une demande de certification auprès de l'entité compétente;

4° le Règlement (CE) n° 1850/2006 : le Règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon.

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( 1 )<AGF 2014-12-19/B3 , art. 136, 002; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<AGF 2018-09-14/16 , art. 95, 003; En vigueur : 30-12-2018>

( 3 )<AGF 2024-01-26/31 , art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2010206301

A partir de la récolte de 2010 l'entité compétente est chargée de la certification de houblon et des produits de houblon en exécution de [ '> 1 article 77 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ] '> 1 et du contrôle de l'équivalence des attestations accompagnant le houblon et les produits élaborés à partir de houblon, visées à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers.

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( 1 )<AGF 2018-09-14/16 , art. 97, 003; En vigueur : 30-12-2018>

BE Justel 2010206301

En vue de son agrément, un centre de certification doit disposer d'installations adéquates, visées à l'article 22 du Règlement (CE) n° 1850/2006 pour l'échantillonnage, l'évaluation des exigences minimales et le pressage de lots de houblon. Le centre de certification peut lui-même effectuer l'évaluation ou la faire effectuer.

Par " installations adéquates " visées à l'alinéa premier, on entend

1° un appareil de pesage étalonné;

2° une installation pour presser le houblon en balles;

3° un doseur d'humidité qui répond aux exigences visées à l'annexe II.B.2. du Règlement (CE) n° 1850/2006;

4° une balance d'une précision d'au moins 0,1 g et des tamis à des finesses de maille de 10 mm, 3 mm et 0,8 mm dans le cas où le centre de certification évalue lui-même des échantillons.

[ '> 1 Le Ministre flamand, chargé de l'agriculture, agrée les centres de certification conformément à l'article 22 du Règlement (CE) n° 1850/2006. Le Ministre flamand, chargé de l'agriculture, peut retirer l'agrément si le centre de certification ne répond plus à une des conditions visées à l'alinéa premier ou à l'alinéa deux.] '> 1

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( 1 )<AGF 2018-09-14/16 , art. 98, 003; En vigueur : 30-12-2018>

BE Justel 2010206301

§ 1er. Lorsque le pressage a lieu dans un centre de certification, l'exploitant tient un registre de tous les lots certifiés et non-certifiés pressés et des résultats des analyses relatives aux exigences minimales autres que le taux d'humidité, visées à l'annexe Ière du Règlement (CE) n° 1850/2006.

Pour le pesage des balles, il est fait usage d'installations adéquates visées à l'article 3.

§ 2. Lorsque le pressage a lieu chez le producteur de houblon, celui-ci tient un registre de tous les lots certifiés et non-certifiés pressés et des résultats des analyses relatives aux exigences minimales autres que le taux d'humidité, visées à l'annexe Ière du Règlement (CE) n° 1850/2006.

Pour le pesage des balles, il est fait usage d'un appareil de pesage étalonné.

BE Justel 2010206301

Soit le producteur de houblon, soit l'exploitant du centre de certification, en fonction du lieu où s'effectue la certification, notifie la certification à effectuer à l'entité compétente. La notification a lieu au moins 24 heures avant l'heure de la certification.

L'entité compétente contrôle sur les lieux si le lot répond aux conditions visées au Règlement (CE) n° 1850/2006. L'entité compétente avise le demandeur de l'acceptation ou du rejet du lot.

BE Justel 2010206301

Lorsque le lot répond aux exigences de certification, l'entité compétente délivre un certificat, tel que visé à l'article 16 du Règlement (CE) n° 1850/2006, au demandeur.

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( 0 )<AGF 2018-09-14/16 , art. 99, 003; voir version néerlandaise; En vigueur : 30-12-2018>

BE Justel 2010206301

Lorsqu'un lot est rejeté par l'entité compétente, le demandeur a cinq jours ouvrables pour introduire une réclamation auprès de l'entité compétente. A la réception d'une réclamation, l'entité compétente effectue un examen supplémentaire. Les coûts occasionnés par cet examen supplémentaire sont portés par le demandeur qui a introduit la réclamation, à moins que l'examen supplémentaire ne confirme la réclamation et que le résultat du contrôle contre lequel la réclamation a été introduite ne soit changé en sa faveur sur la base de l'examen supplémentaire.

BE Justel 2010206301

La personne physique ou morale qui, en sa qualité de propriétaire, locataire, usager ou en quelle qualité que ce soit, exerce un droit sur les terres arables, les terres mises en friche, bois ou forêts, ou sur tout autre terrain, y compris les terres appartenant aux établissements industriels, bâtiments, dépôts et véhicules, détruit les plants de houblon sauvage avant le 1er juin de chaque année dans un rayon de cinq kilomètres autour de chaque champ de houblon ou champ de production de houblon.

BE Justel 2010206301

Les articles 33 et 34 de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont abrogés.

BE Justel 2010206301

L'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, est abrogé.

BE Justel 2010206301

Les centres de certification agréés sur la base de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, conservent cet agrément pour leur durée restante de validité.

BE Justel 2010206301

Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 3 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques pour un nombre de produits agricoles (" règlement OCM unique ");

Vu le Règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon;

Vu le Règlement (CE) n° 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers;

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, § 1er, 5;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 3°, remplacés par la loi du 29 décembre 1990, l'article 3, § 1er, 4°, remplacé par le décret du 18 décembre 2009, l'article 3, § 1er, 5°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, l'article 3, § 1er, 6°, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 22 février 2001 et l'article 3, § 2, alinéa premier, remplacé par le décret du 18 décembre 2009;

Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 22 avril 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, rendu le 3 août 2010;

Vu l'avis 48 843/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 26-01-2024 publié le 13-03-2024

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2022 publié le 01-02-2023

Article modifié : 10

Arrêté gouvernement flamand du 14-09-2018 publié le 20-12-2018

Articles modifiés

1; 1/1; 2; 3; 6; 10; 11

Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2014 publié le 23-02-2015

Articles modifiés

1; 1/1

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