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2010205879 BE

2010205879 12 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des [titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation] sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses <AR 2024-06-02/06 , art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2024> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-11-2010 et mise à jour au 17-06-2024)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2010205879

Cet article fixe les conditions fonctionnelles qui doivent être simultanément satisfaites pour être agrée comme éditeur.

1° L'éditeur pourvoit à un système où les titres-repas sous forme électronique sont crédités sur un compte titres-repas au nom du travailleur. Le compte titre-repas est une banque de données dans laquelle un certain nombre de titres-repas électroniques sont enregistrés et gérés par un éditeur agréé.

2° L'éditeur pourvoit à un système où les transactions de paiement à un commerçant au moyen de titres-repas sous forme électronique sont traitées en ligne par l'éditeur.

3° L'éditeur garantit que le commerçant est crédité au plus tard deux jours ouvrables après une transaction électronique. Ceci est favorable pour la position de trésorerie du commerçant.

4° Lors du paiement, les titres-repas sous forme électronique avec la plus courte validité sont utilisés. Le travailleur en tire profit, et court ainsi moins le risque de voir ses titres-repas arriver à expiration.

5° L'émetteur doit garantir que les titres-repas sous forme électronique sont acceptés dans un grand nombre de magasins d'alimentation et d'établissements de restauration, quelle qu'en soit la taille. Dans ce cadre, on s'efforce en premier lieu d'utiliser les systèmes existants. Il faut éviter que les commerçants doivent prévoir des systèmes distincts et spécifiques pour l'acceptation des titres-repas électroniques. Si des nouvelles applications sont proposées, les perspectives d'avenir en matière de couverture du marché doivent être démontrées. La carte d'identité électronique pourrait constituer une nouvelle application éventuelle.

6° Comme pour les titres-repas sur support papier les titres-repas sous forme électronique peuvent uniquement être utilisés pour le paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.

7° Comme pour les titres-repas sur support papier les titres-repas sous forme électronique sont valables trois mois et ceci à partir du moment où le titre-repas sous forme électronique est mis sur le compte titres-repas.

8° L'éditeur prévoit que les titres-repas sous forme électronique sont fractionnables au moment de leur utilisation.

9° L'éditeur garantit que le support que le travailleur peut utiliser pour le paiement par titres-repas sous forme électronique est gratuit pour le travailleur.

10° L'éditeur pourvoit à un système simple, rapide et gratuit via lequel les supports peuvent être bloqués et débloqués en cas de perte ou de vol.

En outre, il garantit qu'en cas de perte ou de vol, un nouveau support est mis à la disposition du travailleur dans un délai de dix jours ouvrables après la perte ou le vol.

De plus il doit être garanti qu'après la déclaration du vol ou de la perte la durée de validité des titres-repas sous forme électronique est prolongée de dix jours ouvrables. Ce nouveau support doit permettre d'utiliser le solde en titres-repas sous forme électronique au moment de la déclaration de la perte ou du vol.

En cas de vol ou de perte un coût peut être compté mais ceci ne peut excéder la valeur d'un titre-repas. D'ailleurs, l'éditeur doit garantir que le solde en titres-repas sous forme électronique ne peut pas être utilisé pour le paiement des supports de remplacement.

11° Non seulement le coût du support même, mais aussi les coûts pour l'utilisation des titres-repas sous forme électronique ne peuvent être à charge du travailleur.

12° L'ouverture du marché doit être garantie. Les contrats offerts par les éditeurs de titres-repas électroniques ne peuvent contenir de clauses qui entraveraient ou empêcheraient la concurrence entre éditeurs. Cela signifie qu'aucun contrat d'exclusivité ne peut être conclu et que chaque contrat doit pouvoir être résilié dans un délai raisonnable;

13° Les coûts portés par les commerçants pour l'acceptation des titres-repas sous forme électronique ne peuvent pas excéder les coûts pour l'acceptation des titres-repas sur support papier. La même vaut pour les employeurs qui veulent offrir des titres-repas sous forme électronique à leurs employés.

14° Cette condition d'agrément vise à clairement séparer du patrimoine de l'éditeur, les avoirs reçus des employeurs visant à rembourser la valeur des titres-repas électroniques. En cas de faillite de l'éditeur, le curateur pourra ainsi répondre aux obligations décrites à l'article 14, § 2 et les créanciers, autres que les commerçants, n'auront aucun droit sur les montants concernés.

BE Justel 2010205879

Cet article regroupe les conditions auxquelles les éditeurs doivent satisfaire sur le plan de la sécurité et de la protection de la vie privée. Les éditeurs doivent garantir la disponibilité des systèmes informatiques, ainsi que l'intégrité, l'authenticité et la proportionnalité du traitement des données.

Les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives c'est-à-dire que les données ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être utilisées de manière incompatible avec ces finalités.

Par "traitement", on entend toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel.

Le compte titres-repas doit être consultable via une technologie fiable. Une interprétation large de la manière dont on peut payer au moyen de titres-repas est délibérément laissée. Ce paiement est possible au moyen d'une carte, mais également au moyen d'autres supports qui sont possibles à l'heure actuelle ou qui le seront dans le futur. Une carte de crédit n'entre pas en ligne de compte.

Pour conclure, le système informatique doit être transparent. Cela signifie concrètement que

- Pour l'utilisation du titre-repas électronique, le salarié doit pouvoir consulter le solde disponible et disposer gratuitement d'un aperçu du nombre de titres-repas électroniques et de leur date d'expiration respective. Avant l'utilisation' ne veut pas dire 'au moment du paiement'. On entend par là que le travailleur doit pouvoir consulter son solde et son relevé avant de se rendre au magasin ou au restaurant.

- Afin d'éviter que des titres-repas électroniques n'expirent, il est déterminé ici que le salarié est averti au plus tard une semaine avant la date d'expiration des titres-repas électroniques de l'expiration de l'échéance.

BE Justel 2010205879

Un comité d'avis ad hoc pour les titres-repas sous forme électronique est créé.

Ce comité remplit plusieurs missions : une mission d'avis, une mission de coordination et de contrôle.

Le comité d'avis est composé de représentants des différents Services publics fédéraux compétents. Il est présidé par un représentant du SPF Economie qui assure le secrétariat.

BE Justel 2010205879

Cet article règle la procédure d'agrément. Avant que les ministres compétents ne puissent accorder conjointement un agrément, un avis doit être demandé pour chaque dossier au comité d'avis et de contrôle en ce qui concerne les conditions fonctionnelles et à la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé en ce qui concerne les conditions d'agrément qui touchent à la sécurité et à la vie privée

BE Justel 2010205879

3 . [ '> 1 Par dérogation aux articles 5 et 6, pour ce qui concerne l'émission des primes pouvoir d'achat électroniques, les éditeurs qui ont déjà été agréés à émettre des titres-repas, des éco-chèques ou des chèques consommation électroniques, ou des primes corona électroniques sont agréés de plein droit.

L'agrément de plein droit n'est valable que si les éditeurs visés à l'alinéa 1er présentent au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mai 2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, un dossier démontrant que toutes les conditions de reconnaissance énoncées à l'article 2 du présent arrêté sont remplies.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2023-05-24/06 , art. 2, 008; En vigueur : 01-05-2023>

CHAPITRE IV. - Plaintes et contrôle

BE Justel 2010205879

1. Cet article détermine les différents services publics compétents pour déceler et constater les infractions. Comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les titres-repas sur papier, les services d'inspection du SPF Sécurité sociale, le SPF ETCS et l'ONSS disposent d'une compétence de principe pour ce qui concerne la relation employeur/employé.

2. En cas d'infraction par l'éditeur des dispositions de cet arrêté, le secrétariat du comité d'avis et de contrôle en est avisé. En suite le comité d'avis et de contrôle est convoqué afin de conseiller les ministres compétents à propos de l'avertissement à donner relativement à l'agrément ou à propos de son retrait.

BE Justel 2010205879

L'éditeur dont l'agrément a été retiré est tenu de maintenir le système avec lequel les titres-repas sous forme électronique peuvent être utilisés opérationnel durant une période de trois mois après le retrait de l'agrément, de sorte que les travailleurs puissent utiliser le solde restant de leur compte titres-repas et de sorte que les commerçants soient payés. Les mêmes principes valent pour le curateur en cas de faillite, compte tenu également des dispositions de l'article 2, 14°.

BE Justel 2010205879

Cet article précise quels sont les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté royal

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre pour l'Economie et la Simplification administrative,

V. VAN QUICKENBORNE] (ERRATUM, voir M.B. 29-03-2011, p. 20987-20990)

Fiche des modifications

Arrêté royal du 02-06-2024 publié le 17-06-2024

Articles modifiés

INTITULE; 1-4; 6; 7; 8; 12; 14; 15; 16

Arrêté royal du 24-05-2023 publié le 06-06-2023

Articles modifiés

2; 6/3

Arrêté royal du 23-11-2022 publié le 14-02-2023

Article modifié : 2

Arrêté royal du 31-03-2022 publié le 28-04-2022

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 6; 6/1; 6/2; 9; 10

Loi du 18-07-2021 publié le 29-07-2021

Articles modifiés

2; 6/2

Loi du 31-07-2020 publié le 17-08-2020

Articles modifiés

INTITULE; 1-4; 6; 6/1; 12; 14; 15; 16

Arrêté royal du 22-06-2017 publié le 30-06-2017

Article modifié : 7

Arrêté royal du 16-12-2015 publié le 24-12-2015

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 6; 12; 15; 16; 2; 3; 14; 2; 3; 6

BE Justel 2010205879

Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Emploi, le Ministre des Indépendants et le Ministre pour l'Economie et la Simplification administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, 12 octobre 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre pour l'Economie et la Simplification administrative,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, article 183 à 185;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 novembre 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 1er mars 2007, 16 décembre 2008 et le 22 octobre 2009;

Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1602, donné le 30 mars 2007, n° 1680, donné le 1er avril 2009 et n° 1712, donné le 25 novembre 2009;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation n° 381, donné le 11 juin 2007, n° 405, donné le 26 décembre 2008 et n° 419, donné le 12 novembre 2009;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 07/2009, donné le 18 mars 2009;

Vu l'avis n° 47.684/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi, de la Ministre des Indépendants et du Ministre pour l'Economie et la Simplification,

Nous avons arrêté et arrêtons

[RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal fixe, en exécution des articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, les conditions pour être agréé comme éditeur de titres-repas sous forme électronique, ainsi que la procédure d'agrément, le contrôle du respect des conditions d'agrément, les conditions de retrait d'agrément, la procédure d'avertissement et de retrait de l'agrément et les conséquences d'un retrait.

En outre cet arrêté royal prévoit la création d'un comité d'avis et de contrôle ad hoc et fixe sa mission, sa composition et son fonctionnement.

Le présent arrêté est conforme aux dispositions du droit européen relatives à la libre circulation des services, en particulier les Directives 2006/123/CE et 2007/64/CE.

L'émission de titres-repas électroniques est un service de paiement au sens de l'article 4 de la Directive 2007/64/CE et de son annexe. L'article 3, k) de la même directive prévoit toutefois que la directive ne s'applique pas " aux services fondés sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services ".

Etant donné que les titres-repas électroniques peuvent seulement être utilisés pour une série limitée de biens, à savoir les aliments prêts à la consommation, leur émission relève de la disposition d'exception précitée énoncée à l'article 3, k) .

S'agissant de la Directive 2006/123/CE, on peut se référer à la disposition d'exception énoncée à l'article 2, alinéa 2, b) qui renvoie à l'annexe Ire de la Directive 2006/48/CE où il est notamment question de l'émission et de la gestion des moyens de paiement. L'émission de titres-repas électroniques relève du champ d'application de cette disposition d'exception. Cependant, même si la Directive 2006/48/CE était applicable à cet arrêté, celui-ci peut, selon le Conseil d'Etat, être considéré comme étant conforme à ladite directive.

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