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2010205877 BE

2010205877 12 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-11-2010 et mise à jour au 30-06-2017)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2010205877

A l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 3 février 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 février 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° Le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Un titre-repas ne peut pas être cumulé avec une indemnité de frais pour un même repas le même jour. "

2° Au § 2, alinéa 1er, les mots "qu'ils soient délivrés sur support papier ou sous forme électronique" sont insérés entre les mots "titres-repas" et les mots "doivent".

3° Au § 2, 2°, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit

"Les titres-repas sur support papier sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, au travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations mentionnées dans l'alinéa précédent. Les titres-repas sous forme électronique sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte titres-repas du travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations mentionnées dans l'alinéa précédent. Les titres-repas sous forme électronique sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte titres-repas est crédité. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre tel que déterminé à l'alinéa précédent.

Le compte titres-repas est une banque de données dans laquelle un certain nombre de titres-repas électroniques pour un travailleur seront enregistrés et gérés par un éditeur agréé selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément pour les éditeurs de titres-repas sous forme électronique exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses.";

4° Au § 2, 4°, alinéa 1er, les mots "sur support papier" sont insérés entre le mot "titre-repas" et le mot "mentionne";

5° Au § 2, 4°, alinéa 2, les mots "sur support papier" sont insérés entre le mot "titres-repas" et le mot "sur";

6° Au § 2, le 4° est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Si le titre-repas a une forme électronique, sa durée de validité est également limitée à trois mois à compter du moment où le titre-repas sous forme électronique est placé sur le compte titres-repas et ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation."

7° Le § 3, abrogé par l'arrêté royal du 22 juin 2004, est rétabli dans la rédaction suivante

" § 3. Sans préjudice des conditions énumérées au § 2, le titre-repas sous forme électronique doit simultanément satisfaire aux conditions suivantes pour ne pas être considéré comme rémunération

1° Le nombre de titres-repas sous forme électronique et leur montant brut, diminué de la part personnelle du travailleur, sont mentionnés sur le décompte, visé à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

2° Avant l'utilisation de titres-repas sous forme électronique, le travailleur peut vérifier le solde ainsi que la durée de validité des titres-repas qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés.

3° Le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle. Si une telle convention ne peut pas être conclue en l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel qui n'est habituellement pas visée par une telle convention, le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.

Les modalités de réversibilité du choix et les modalités et les délais du changement de mode de paiement des titres-repas sont fixés par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle, ou dans le règlement de travail lorsque le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.

S'il n'y pas de convention collective de travail, ni de disposition dans le règlement de travail sur les modalités de réversibilité du choix, le choix de titres-repas sous forme électronique est valable pour au moins trois mois.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'employeur et le travailleur peuvent modifier leur choix moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.

Pour les travailleurs qui ressortissent de la commission paritaire pour le travail intérimaire, le choix ainsi que les modalités de réversibilité du choix ne peuvent être réglés que dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle préalable.

4° Les titres-repas sous forme électronique ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé conjointement par le Ministre compétent pour les Affaires sociales, le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour des Indépendants et le Ministre compétent pour les Affaires économiques, comme le prévoit ledit arrêté royal du 12 octobre 2010.

5° L'utilisation des titres-repas sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte sous les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou de perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas.

Tous les titres-repas sous forme électronique qui ne remplissent pas toutes les conditions énumérées au présent paragraphe sont considérés comme étant une rémunération.

Les titres-repas sous forme électronique émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12 octobre 2010 restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée de validité.

BE Justel 2010205877

Cet article adapte d'un coté l'arrêté royal au contenu du dispositif de l'arrêt de la cour du travail d'Anvers du 15 juin 2007 et d'un autre coté, cet article détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait simultanément pour éviter que les titres-repas sous forme électronique ne soient perçus en tant que rémunération pour la perception des cotisations sociales.

1° L'introduction d'un nouvel alinéa dans le § 1er a pour objectif d'adapter l'arrêté royal au contenu du dispositif de l'arrêt de la cour du travail d'Anvers du 15 juin 2007 qui autorise le cumul d'un titre-repas avec une indemnité de frais pour le même repas pour le même jour. Ce cumul est autorisé par l'introduction de ce 1° mais uniquement pour autant qu'il concerne des repas différents d'une même journée.

2° Concerne une adaptation textuelle par laquelle les titres-repas sous forme électronique sont également permis.

3° Concerne une adaptation textuelle destinée à mettre en accord la réalité d'un titre-repas sous forme électronique avec la réglementation en vigueur. Les titres-repas sous forme électronique ne sont pas remis au travailleur mais sont crédités sur son compte titres-repas.

Ce compte titres-repas est une banque de données dans laquelle un certain nombre de titres-repas sous forme électronique seront sauvegardés. Il ne s'agit donc pas d'un compte financier ou d'un compte en banque.

Un tel système permettra d'annihiler le risque de perte ou de destruction du chèque-repas.

4° Il est clarifié ici que les mentions obligatoires sur un titre-repas ne valent en toute logique que pour les titres-repas sur support papier.

5° Les titres-repas sur support papier qui ne font pas la mention obligatoire visée au § 2, 4°, alinéa premier, sont considérés comme rémunération.

6° Comme c'est le cas pour les titres-repas sur support papier, les titres-repas sous forme électronique ne sont valables que trois mois. Le titre-repas est essentiellement une compensation pour un repas et ne peut par conséquent pas être considéré comme moyen général de paiement. Cela signifie dès lors que le titre-repas sous forme électronique peut être uniquement utilisé pour le paiement d'un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à la consommation.

7° Cet article introduit un nouveau paragraphe contenant des conditions complémentaires auxquelles il doit être satisfait simultanément afin d'éviter que les titres-repas sous forme électronique ne soient considérés en tant que rémunération.

Il s'agit des conditions suivantes

1. Chaque mois, le travailleur reçoit sur sa fiche de paie un décompte du nombre de titres-repas qui lui ont été attribués;

2. Cette condition est introduite dans le respect du principe de transparence qui veut que le travailleur puisse vérifier le solde ainsi que la durée de validité des titres-repas.;

3. Le libre choix entre titres-repas sur support papier ou sous forme électronique doit être garanti tant pour le travailleur que pour l'employeur. Ce choix est déterminé par des dispositions collectives, ou dans l'absence de celles-ci, par des dispositions individuelles.

Ce choix doit néanmoins avoir une certaine stabilité temporelle afin d'éviter des problèmes d'organisation. Il s'en suit que le choix de titre-repas sous forme électronique ainsi que les modalités pour le changement du mode de paiement des titres-repas doivent également être déterminés par des règlements collectifs. En l'absence d'un règlement collectif, le règlement supplétif détermine que le choix de titres-repas sur support papier ou sous forme électronique vaut pour au moins trois mois. Dans le respect de ce délai minimum, tant l'employeur que le travailleur peuvent modifier leur choix moyennant un délai de préavis d'un mois.

Vu la situation spécifique du secteur intérimaire, il a été prévu pour ce secteur qu'aussi bien le choix que les modalités de la réversibilité du choix ne peuvent être réglés que dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle préalable;

4. Contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui pour les éditeurs de titres-repas sur papier, les titres-repas électroniques ne peuvent être proposés que par des éditeurs qui sont agréés conjointement par les Ministres qui ont dans leurs attributions les Affaires sociales, l'Emploi, les Indépendants et les Affaires économiques.

Les conditions d'agrément et les conditions de révocation de l'agrément sont fixées dans l'arrêté royal fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs de titres-repas électroniques, mentionné aux articles 183 à 185, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses.

5. L'introduction des chèques-repas électroniques ne doit pas avoir pour conséquence d'entraîner un coût pour le travailleur, sauf cas prévus dans l'arrêté royal.

Afin d'offrir davantage de sécurité juridique quant à la validité des titres-repas sous forme électronique émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou supprimé, une période de transition a été prévue. A partir du moment où le retrait ou la suppression de l'agrément a été publié, les chèques -repas non utilisés mais toujours en cours de validité ne seront pas pour autant considérés comme de la rémunération pendant cette période de transition et ce malgré le fait que la condition prévue à l'article 1er, § 3, 4° de l'arrêté ne soit plus remplie. L'on évite ainsi que les travailleurs ne soient victimes du fait qu'un éditeur perde son agrément ou que celui-ci soit supprimé.

BE Justel 2010205877

Le système concernant les titres-repas sous forme électronique est soumis à une évaluation trois ans après son entrée en vigueur [ '> 1 ...] '> 1 par les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et par les inspecteurs sociaux de la Direction générale des Services d'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale, et par les fonctionnaires nommés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, compétents pour déceler et constater les violations visées dans ledit arrêté royal du 12 octobre 2010 ainsi que par le Conseil national du Travail, le Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. et le Conseil de la Consommation.

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( 1 )<AR 2017-06-22/02 , art. 28, 002; En vigueur : 01-07-2017>

BE Justel 2010205877

Cet article précise quels sont les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté royal

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre pour l'Economie et la Simplification administrative,

V. VAN QUICKENBORNE] (ERRATUM, voir M.B. 29-03-2011, p. 20990-20992)

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