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2010205559 BE

2010205559 24 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009 relatif à la formation pour les directeurs des établissements d'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2010205559

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009 relatif à la formation pour les directeurs des établissements d'enseignement et des centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes

1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante

"1° décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;";

2° il est inséré un point 1°/1 rédigé comme suit

"1°/1 directeur : un directeur de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, des centres d'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel ou des centres d'encadrement des élèves;";

3° le point 4° est abrogé.

BE Justel 2010205559

L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 2. Chaque année, la Communauté flamande met les moyens visés à l'article 21 du décret du 8 mai 2009 à disposition des différents services d'encadrement pédagogique, au prorata du nombre d'établissements d'enseignement et de centres d'encadrement des élèves que chaque service d'encadrement pédagogique représente au 1er février précédant l'année pendant laquelle les moyens sont payés.".

BE Justel 2010205559

Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit

"Art. 2/1. § 1er. Chaque directeur peut, au cours de sa carrière comme directeur, faire un appel aux moyens visés à l'article 2, pour un montant maximum de 1.500 euros.

Le montant visé à l'alinéa premier est indexé annuellement conformément à l'article 22 du décret du 8 mai 2009.

§ 2. L'année calendrier de la première utilisation faite par le directeur détermine le montant auquel le directeur a droit au cours de sa carrière ultérieure."

BE Justel 2010205559

Dans les articles 3, deuxième alinéa, et 4 du même arrêté, les mots "organisation de coordination de la formation continuée" sont chaque fois remplacés par les mots "service d'encadrement pédagogique".

BE Justel 2010205559

Dans les articles 3, alinéa premier, et 6 du même arrêté, les mots "organisations de coordination de la formation continuée" sont chaque fois remplacés par les mots "services d'encadrement pédagogique".

BE Justel 2010205559

A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa premier, les mots "visés à l'article 6" sont remplacés par les mots "visés à l'article 2";

2° au 1°, les mots "mentionnées à la liste telle que visée à l'article 5" sont remplacés par les mots "reprises dans la liste telle que visée à l'article 4".

BE Justel 2010205559

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment les articles 21 à 24 inclus, modifiés par le décret du 18 décembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009 relatif à la formation pour les directeurs des établissements d'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 juin 2010;

Vu le protocole n° 734 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 502 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 48 586/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête

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