Legislator Jurisprudence & Législation
2010205258 BE

2010205258 14 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2010205258

L'intitulé du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone est remplacé par ce qui suit : "Chapitre III - Modalités de la procédure de contrôle".

BE Justel 2010205258

A l'arti cle 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au § 1er, alinéa 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 16 mars 1999 et 17 décembre 2009, les mots "le premier jour de consultations qui suit" sont remplacés par les mots "au moment fixé par lui, au plus tôt le lendemain";

2° au § 2, les mots "le premier jour de consultations qui suit" sont abrogés;

3° le § 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 16 mars 1999 et 22 février 2007, est remplacé par ce qui suit : "Après l'examen, le médecin contrôleur communique immédiatement au membre du personnel - au moyen d'un formulaire que ce dernier signe pour réception - s'il estime que l'absence pour maladie est justifiée ou que le membre du personnel est en état de reprendre le travail ou le service, à temps plein ou à mi-temps.

Dans les 24 heures, le médecin contrôleur communique à l'agent contrôleur la décision qu'il a prise. De son côté, l'agent contrôleur communique la décision du médecin contrôleur au chef d'établissement resp. au directeur ou, si celui-ci est absent, à son remplaçant. S'il s'agit d'une reprise du travail ou du service, l'absence pour maladie du membre du personnel est injustifiée à partir du jour ouvrable suivant.";

4° le § 4, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 16 mars 1999, 22 février 2007 et 17 décembre 2009, est abrogé.

BE Justel 2010205258

Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 14 septembre 2010.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,

O. PAASCH

ANNEXE.

Art. N.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-10-2010, p. 63198)

Vu pour être annexé à l'arrêté 1156/EX/VII/B/II du 14 septembre 2010 portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.

Eupen, le 14 septembre 2010.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,

O. PAASCH

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, l'article 2, § 3, alinéa 3, et l'article 3, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone;

Vu le protocole n° S6/2010 - OSUW3/2010 du 25 mai 2010 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 15 juillet 2010;

Vu l'avis n° 48553/2V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →