2010204857 9 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables
Texte législatif (5 Articles)
L'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables est remplacé par la disposition suivante
" 3° estimateur : la personne physique visée à l'article 1erbis du présent arrêté; ".
Il est inséré, dans le même arrêté, un article 1erbis libellé comme suit
"Art. 1erbis. L'estimateur est la personne physique désignée par le Ministre
1° soit au titre d'estimateur public
a) parmi les agents de l'administration;
b) parmi les agents de la Société wallonne du Crédit social ou les agents du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, selon que le demandeur sollicite un prêt à taux réduit auprès de l'un ou l'autre de ces organismes;
2° soit au titre d'estimateur privé, parmi celles qui remplissent les conditions d'agrément suivantes
a) exercer l'une des professions ci-après
- architecte;
- ingénieur civil architecte;
- ingénieur civil en construction;
- ingénieur industriel en construction;
- ingénieur technicien en construction;
- géomètre-expert;
b) avoir suivi une formation organisée par l'administration portant sur la réhabilitation des logements;
c) exercer son activité à titre principal en qualité de travailleur indépendant dans le secteur de la construction;
d) s'engager à conclure la convention faisant l'objet de l'annexe du présent arrêté.".
L'article 7, § 7, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"3° Les travaux d'isolation ne sont pris en compte pour le calcul du montant de la prime qu'à la condition que le matériau isolant possède un coefficient de résistance thermique R supérieur ou égal à
- 3,5 m 2 K/W pour l'isolation thermique de la toiture ou du plancher du grenier;
- 1,5 m 2 K/W pour l'isolation des murs par l'intérieur;
- 1,5 m 2 K/W pour l'isolation des murs creux par remplissage de la coulisse;
- 2 m 2 K/W pour l'isolation des murs par l'extérieur de la paroi existante;
- 2 m 2 K/W pour l'isolation du sol par le dessous ou dans la structure du plancher;
- 1,5 m 2 K/W pour l'isolation du sol par le dessus de la structure du plancher."
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 septembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 16 et 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 octobre 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 février 2010;
Vu l'avis 48.518/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête