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2010204556 BE

2010204556 3 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2010204556

L'article 9 l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, remplacé par l'arrêté du 5 juillet 2007, est remplacé comme suit

" Art. 9. Le montant du droit d'inscription, tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, est fixé comme suit

1° cours accélérés

a) 20 heures : 50,00 euros;

b) 40 heures : 75,00 euros;

c) 60 heures : 125,00 euros;

d) 80 heures : 150,00 euros;

e) 100 heures : 175,00 euros.

Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 5,00 euros, 10,00 euros, 15,00 euros, 20,00 euros et 25,00 euros.

2° cours pour la formation scolaire continuée

a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros;

b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros.

Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros.

3° cours pour la formation socioprofessionnelle et socioculturelle continuée

a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros;

b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros.

Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros. "

BE Justel 2010204556

Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées

1° au 1°, le mot "inoccupés" est remplacé par les mots "qui occupent soit un emploi représentant moins qu'un mi-temps soit un emploi ALE".

2° l'article est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit

" 4° les personnes handicapées inscrites auprès de l'Office pour les Personnes handicapées;

5° les élèves belges qui suivent une formation de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire dans un établissement d'enseignement reconnu;

6° les étudiants belges qui suivent des études supérieures ou universitaires dans un établissement d'enseignement reconnu ou les étudiants domiciliés en Communauté germanophone qui suivent des études supérieures ou universitaires à l'étranger. "

BE Justel 2010204556

Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 3 juin 2010.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,

O. PAASCH

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2010;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 4 mars 2010;

Vu l'avis n° 48.160/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération,

Arrête

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