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2010203568 BE

2010203568 9 JUILLET 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité l'installation aussi bien de sprinklers, de détecteurs d'incendie, de matériel de sécurité et de compartimentage que de systèmes d'évacuation de fumée et de chaleur, situées dans l'entité d'Erembodegem et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution d

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2010203568

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité l'installation aussi bien de sprinklers, de détecteurs d'incendie, de matériel de sécurité et de compartimentage que de systèmes d'évacuation de fumée et de chaleur, situées dans l'entité d'Erembodegem et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

BE Justel 2010203568

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de notification non compris.

BE Justel 2010203568

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

BE Justel 2010203568

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

BE Justel 2010203568

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, donné le 22 avril 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de la dégradation de la conjoncture économique et de la persistance de la récession mondiale, tant les fournisseurs que les clients des entreprises ayant comme activité l'installation aussi bien de sprinklers, de détecteurs d'incendie, de matériel de sécurité et de compartimentage que de systèmes d'évacuation de fumée et de chaleur, situées dans l'entité d'Erembodegem et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, éprouvent eux-mêmes des difficultés;

Considérant qu'il en résulte des difficultés de livraisons et une réduction des commandes des clients utilisant ce matériel, de sorte que le carnet de commandes sera affecté durant les prochains mois, sans perspective d'évolution favorable de la situation à court terme, à quoi s'ajoute la problématique des congés dans le secteur de la construction, qui sont pris de façon différente selon les provinces, ce qui entraîne un étalement des effets négatifs sur une période d'autant plus longue;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises ayant pour activité l'installation aussi bien de sprinklers, de détecteurs d'incendie, de matériel de sécurité et de compartimentage que de systèmes d'évacuation de fumée et de chaleur, situées dans l'entité d'Erembodegem et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

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