2010203523 9 JUILLET 2010. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP 324)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux ouvriers qui sont en possession d'un carnet de salaires et de la " carte spéciale pour le sciage, le sertissage de scierie et le dessin pour sciage du diamant " et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à leurs employeurs.
En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.
La notification s'effectue par communication individuelle écrite à chaque ouvrier, lequel en signe la copie pour réception. Elle a lieu au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension.
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
La durée du régime de travail à temps réduit est fixée à vingt-quatre semaines au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.
Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quinze jours par cycle de quatre semaines.
Lorsqu'un cycle de quatre semaines consécutives n'a pas comporté plus de dix journées de chômage, le régime instauré peut être prolongé durant quatre semaines, moyennant notification particulière aux ouvriers concernés et à l'Office national de l'Emploi. Cette notification s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 2.
Le passage d'un régime à l'autre n'est autorisé qu'après que le travail à temps plein ait repris durant au moins une semaine de travail complète.
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2, alinéa 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prend cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er mai 2012.
La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001, et § 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, donné le 9 février 2010;
Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est indispensable pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant que le régime de travail à temps réduit, comportant moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines, puisse être instauré pour une durée de plus de trois mois;
Vu l'avis 48.269/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons