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2010203230 BE

2010203230 2 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2010203230

L'article 8 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, est remplacé par ce qui suit

" Art. 8. Les personnes à qui l'entreprise d'assurances ou le Fonds liquide des prestations, reçoivent ces avantages par virement sur un compte personnel. Sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement se fera par chèque circulaire ou tout autre moyen de paiement disponible, à l'exception de la remise d'espèces.

Le virement est effectué sur un compte personnel ouvert soit en Belgique auprès d'un des organismes financiers visés à l'alinéa 4, à condition que celui-ci ait conclu avec l'entreprise d'assurances ou le Fonds, une convention dont le modèle a été approuvé par le ministre qui a les accidents du travail dans ses attributions, soit à l'étranger pour autant que les conditions prévues à l'alinéa 5 soient satisfaites.

La convention visée à l'alinéa précédent détermine notamment les responsabilités respectives de l'entreprise d'assurances ou du Fonds et de l'organisme financier quant à la régularité du virement des prestations pour accident du travail et de leur inscription au crédit du compte du bénéficiaire. Elle détermine également les garanties que l'organisme financier doit donner à l'entreprise d'assurances ou au Fonds concernant le remboursement des virements indus.

Par organismes financiers dont il est question à l'alinéa 2, il y a lieu d'entendre les établissements de crédit opérant en Belgique qui satisfont aux exigences relatives à l'accès à l'activité d'établissements de crédit et aux conditions d'exercice de l'activité formulées dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Lorsque le compte personnel est ouvert à l'étranger, le paiement par virement ne peut être effectué qu'après que le bénéficiaire ait signé vis-à-vis de l'entreprise d'assurances ou du Fonds un document donnant mandat à l'organisme financier de ristourner à l'entreprise d'assurances ou au Fonds, sur simple demande de celle-là ou de celui-ci, les sommes qui, pour une raison quelconque, auraient été virées indûment après la date du décès du bénéficiaire et ce, jusqu'à concurrence du solde disponible de ce compte et dans lequel l'organisme financier s'engage à restituer d'office ces sommes.

Nonobstant les dispositions mentionnées ci-dessus, l'entreprise d'assurances ou le Fonds peut subordonner le virement de ses prestations à la production préalable d'un certificat de vie. "

BE Justel 2010203230

L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, est remplacé par ce qui suit

" Art. 9. Pour obtenir le paiement par virement sur un compte ouvert en Belgique qui satisfait aux conditions de l'article 8, alinéas 2 à 4, le bénéficiaire communique à l'entreprise d'assurances ou au Fonds le formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre qui a les Accidents du Travail dans ses attributions.

Pour obtenir le paiement par virement sur un compte ouvert à l'étranger qui satisfait aux conditions de l'article 8, alinéa 5, le bénéficiaire communique à l'entreprise d'assurances ou au Fonds le formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre qui a les Accidents du Travail dans ses attributions.

L'organisme financier peut adapter les formulaires précités aux besoins de son organisation, pour autant qu'il en respecte scrupuleusement le contenu.

Ces formulaires doivent être rédigés en trois exemplaires. Un exemplaire pourvu de l'accord de l'entreprise d'assurances ou du Fonds est renvoyé au bénéficiaire, un autre à l'organisme financier. "

BE Justel 2010203230

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois pour les personnes qui reçoivent de l'entreprise d'assurances ou du Fonds des prestations relatives à un accident du travail survenu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, dans sa version antérieure à la modification prévue par l'article 1er du présent arrêté reste d'application jusqu'au 31 décembre 2011 inclus.

BE Justel 2010203230

La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 42, alinéa 2, remplacé par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 17 mars 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mai 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 décembre 2008;

Vu l'avis 47.735/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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