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2010202911 BE

2010202911 23 AVRIL 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions pour l'allocation de subventions aux administrations communales menant une politique visant à renforcer l'attention pour la culture des jeunes faisant partie intégrante de leur politique de la jeunesse (NOTE : Abrogé par AGF 2012-12-21/37 , art. 7, 4°, 002; En vigueur : 01-01-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2010 et mise à jour au 23-01-2013)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2010202911

Dans le présent arrêté, on entend par

1° décret du 14 février 2003 : le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales et la politique provinciale de la jeunesse et d'animation des jeunes;

2° culture de la jeunesse : d'une part tous les éléments de la culture générale que les jeunes s'approprient et qu'ils utilisent pour développer une propre culture de la jeunesse, d'autre part toutes les formes d'expressions artistiques d'enfants et de jeunes;

BE Justel 2010202911

Toute administration communale disposant d'un plan de politique de la jeunesse 2011-2013 est admissible au subventionnement dans la cadre du présent arrêté lorsque le chapitre 2, Politique de la Jeunesse, de ce plan tel que visé à l'article 5, § 3, du décret du 14 février 2003, répond aux dispositions du présent arrêté concernant la priorité de la politique de la jeunesse en matière de la culture des jeunes.

Au chapitre 2, Politique de la Jeunesse, du plan visé à l'alinéa premier, sont repris les principes de base, ainsi que la manière dont la politique en matière de culture des jeunes sera menée pendant la période de gestion 2011-2013. Au moins un des aspects suivants doit être représenté

1° la manière dont la commune veut répondre aux formes d'expression d'enfants et de jeunes propres à la culture des jeunes et comment elle veut les soutenir, encourager, faciliter;

2° la manière dont la commune veut encourager, soutenir et faciliter l'expérience artistique expressive d'enfants et de jeunes.

BE Justel 2010202911

Le crédit disponible en vertu de l'article 8, § 2ter, du décret du 14 février 2003, est réparti annuellement entre les administrations communales. Cette répartition se fait sur la base du nombre d'habitants de la commune en-dessous de 25 ans, par rapport au nombre total des habitants de moins de 25 ans en Région flamande. Les subventions peuvent uniquement être utilisées pour l'exécution de la politique en matière de culture des jeunes.

La note de justification contient une déclaration du collège des bourgmestre et échevins, aux termes de laquelle la politique en matière de culture des jeunes définie dans le plan de politique de la jeunesse a été exécutée pendant l'année concernée tel que prévu et que suffisamment de dépenses subsidiables ont été faites. Cette déclaration est accompagnée d'une argumentation sur les objectifs du plan qui ont été exécutées différemment ou qui n'ont pas été exécutées.

Par dépenses subsidiables telles que visées à l'alinéa deux on entend : toutes les dépenses contribuant à l'exécution des objectifs et actions prévues. Les frais de personnel du personnel communal sont exclus de subvention, à moins qu'il s'agisse d'une nouvelle embauche dans le cadre de projets visant l'exécution des objectifs.

BE Justel 2010202911

L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales menant une politique d'information des jeunes faisant partie intégrante de leur politique de la jeunesse est abrogé.

BE Justel 2010202911

Le Ministre flamand ayant la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, notamment l'article 8, § 2ter et § 4;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2007 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales menant une politique d'information des jeunes faisant partie intégrante de leur politique de la jeunesse;

Vu l'avis 0927 du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, donné le 2 décembre 2009;

Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'animation socioculturelle du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné le 14 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mars 2010;

Vu l'avis 48.008/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 21-12-2012 publié le 23-01-2013

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