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2010202907 BE

2010202907 7 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les superficies de rentabilité, mentionnées dans la législation sur le bail à ferme

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2010202907

Les superficies de rentabilité maximales, mentionnées à l'article 12.7 de l'Article 1er de loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifié par la loi du 7 novembre 1988, sont fixées comme suit

1° Anvers

a) polders 120 ha;

b) région sablonneuse 100 ha;

c) Campine 95 ha;

2° Brabant flamand

a) région sablonneuse 100 ha;

b) Campine 95 ha;

c) région sablo-limoneuse 130 ha;

d) région limoneuse 170 ha;

3° Limbourg

a) Campine 95 ha;

b) région sablo-limoneuse 130 ha;

c) région limoneuse 170 ha;

d) zone herbeuse 120 ha;

4° Flandre occidentale

a) dunes 120 ha;

b) polders 120 ha;

c) région sablonneuse 100 ha;

d) région sablo-limoneuse 120 ha;

e) région limoneuse 170 ha;

5° Flandre orientale

a) polders 120 ha;

b) région sablo-limoneuse 120 ha;

c) région sablonneuse 100 ha;

d) région limoneuse 150 ha.

BE Justel 2010202907

Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, notamment l'article 12.7 de l'Article Ier, modifié par la loi du 7 novembre 1988;

Vu les propositions des chambres agricoles provinciales flamandes, fixées respectivement les 1er avril 2009, 3 juin 2009, 29 juin 2009, 30 juin 2009 et 26 octobre 2009;

Vu l'avis conforme du Conseil national de l'Agriculture, rendu le 8 février 2010;

Vu la concertation dans le Groupe de Travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale du 11 février 2010;

Vu la concertation dans le Groupe de Travail permanent de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture le 11 février 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 7 avril 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 février 2010;

Vu l'avis 47.968/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, conformément à l'accord de coopération du 27 octobre 2006 entre les autorités régionales et l'autorité fédérale, le Gouvernement flamand est d'avis qu'entre autres la fixation quinquennale des superficies de rentabilité maximales sur la base de l'évolution de la rentabilité des entreprises agricoles représentatives dans chaque zone agricole des provinces flamandes fait partie de la politique agricole transférée au régions;

Considérant que l'arrêté doit produire ses effets avec effet rétroactif afin d'abroger le vide juridique trouvant son origine dans les procédures de recomposition des chambres agricoles;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête

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