2010202453 19 AVRIL 2010. - Décret de crise (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2010 et mise à jour au 10-07-2018)
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
L'article 104 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone est complété par le § 3 rédigé comme suit
" § 3. Si les subventions ou dotations liquidées pour une année déterminée ne sont pas étayées par des justificatifs véritables ou si les conditions de liquidation ne sont pas remplies, les sommes concernées peuvent être déduites des montants de l'année suivante. "
Dans le même décret, il est inséré un article 107.1 rédigé comme suit
" Art. 107.1. Disposition transitoire.
Pour les subventions et dotations à liquider à charge du budget 2009, le Gouvernement peut, nonobstant toute disposition contraire, fixer les modalités de liquidation de manière à ce que la subvention ou dotation déterminée pour l'année budgétaire 2009 soit complètement liquidée pour le 31 décembre 2009 au plus tard. "
CHAPITRE 2. - MODIFICATTION DU DECRET DU 9 MAI 1988 VISANT LA REPRISE DE CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL DE L'OEUVRE NATIONALE DE L'ENFANCE ET PORTANT REGLEMENTATION DE L'HEBERGEMENT D'ENFANTS DE MOINS DE DOUZE ANS
L'intitulé du décret du 9 mai 1988 visant la reprise de certains membres du personnel de l'OEuvre nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans, modifié par le décret du 7 janvier 2002, est remplacé par ce qui suit
" Décret relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants. "
L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit
" Art. 6. Celui qui accueille un enfant de moins de 12 ans en violation des dispositions de l'article 4 est passible d'une amende de 26 à 100 EUR. "
Dans l'article 6bis du même décret, inséré par le décret du 21 janvier 1991, modifié par les décrets des 20 février 2006 et 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées
1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportés
a) aux alinéas 1er et 2, les mots "Fonds pour la protection de la vie encore à naître" sont remplacés par les mots "Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants";
b) à l'alinéa 1er, 3°, les mots "l'article 38 du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse" sont remplacés par les mots "les articles 32 et 33 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse";
c) à l'alinéa 1er, 4°, le nombre "25" est abrogé;
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. Les ressources du Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants peuvent être utilisées pour des personnes ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en région de langue allemande aux fins suivantes
1° octroi d'une aide directe ou de subsides remboursables ou non à des futures mères vivant des situations conflictuelles, afin de faciliter la poursuite de la grossesse, dans la mesure où des difficultés financières ont contribué à l'apparition de la situation conflictuelle;
2° prise en charge de frais encourus dans le cadre d'une adoption interne ou internationale;
3° prise en charge de dépenses spéciales et de dépenses pour des activités culturelles, sportives ou scolaires approuvées en application de l'article 25, § 1er, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse ";
3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit
" § 3. Le Gouvernement détermine la procédure de demande et les documents à introduire avec la demande. Il désigne les personnes qui disposent d'une compétence décisionnelle pour le Fonds.
Ces personnes peuvent, aux conditions fixées par le Gouvernement, subordonner à des obligations l'intervention ou la prise en charge des frais ou aides mentionnés au § 2, 1° à 3°. "
L'article 7 du même décret, inséré par le décret du 7 mai 1990 et modifié par le décret du 21 janvier 1991, est remplacé par ce qui suit
" Art. 7. Les personnes qui disposent d'une compétence décisionnelle pour le Fonds veillent au traitement confidentiel des données à caractère personnel. Ces données ne peuvent être transmises que moyennant l'accord écrit de la personne concernée par ces données et si c'est nécessaire pour l'octroi d'aides, la prise en charge de frais et le contrôle ou pour éviter les prestations qui font double emploi.
Au terme d'un délai de cinq ans suivant la dernière mesure d'aide, les documents à caractère personnel doivent être détruits, sauf disposition juridique contraire.
Moyennant le respect de la protection des données, toute personne qui dispose d'une compétence décisionnelle doit prouver, par un registre, l'utilisation aux fins prévues et le non dépassement du plafond annuel fixé par le Gouvernement. "
CHAPITRE 3. - MODIFICATION DU DECRET DU 15 DECEMBRE 2008 PORTANT FINANCEMENT DES COMMUNES ET DES CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE PAR LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
L'article 3 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone est remplacé par ce qui suit
" Art. 3. Montant de la dotation communale.
§ 1er. La dotation communale pour l'année budgétaire 2010 est calculée comme suit : un montant de 15.687.832,53 EUR est adapté au taux d'évolution de l'année 2009 et majoré de 1.306.000 EUR. La somme ainsi obtenue est adaptée au taux d'évolution de l'année 2010 et est ensuite réduite de deux pour cent.
A partir de l'année budgétaire 2011, ce montant sera adapté annuellement au taux d'évolution.
En cas d'augmentation du montant de base de la dotation accordée par la Région wallonne à la Communauté germanophone en application des décrets de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 et de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatifs à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, la dotation communale sera adaptée en conséquence.
§ 2. Pour l'année 2009, le taux d'évolution visé au § 1er correspond au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2009. A partir de 2010, ce taux d'évolution correspond au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, majoré d'un pour cent.
Jusqu'à la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation pour une année budgétaire, l'adaptation des montants au taux de croissance estimé de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire en question s'effectue comme prévu au budget économique au sens de l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
§ 3. La dotation communale sera distribuée aux communes de la région de langue allemande via une dotation des recettes et une dotation des dépenses, conformément aux dispositions du présent décret. "
L'article 14, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit
" § 1er. La dotation d'aide sociale pour l'année budgétaire 2010 est calculée comme suit : un montant de 1.743.092,50 EUR est adapté au taux d'évolution visé à l'article 3, § 2, des années 2009 et 2010, et est ensuite réduit de deux pour cent.
A partir de l'année budgétaire 2011, ce montant est adapté annuellement au taux d'évolution visé à l'article 3, § 2. "
CHAPITRE 4. - EMPLOI
Dans les limites des moyens budgétaires disponibles à cette fin et selon les conditions fixées par le Gouvernement, un subside limité à une année peut être accordé aux sociétés commerciales et personnes physiques qui exercent une activité commerciale indépendante et ont leur siège d'exploitation ou une unité d'établissement en région de langue allemande pour engager des travailleurs qui sont
1° âgés de plus de 50 ans;
2° inscrits auprès de l'Office de l'Emploi comme demandeurs d'emploi non occupés;
3° titulaires au plus d'un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur.
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( 1 )<DCG 2018-05-28/07 , art. 50, 002; En vigueur : 01-04-2020>
L'article 3 du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées, abrogé par le décret-programme du 23 octobre 2000, est rétabli dans le chapitre II du même décret dans la rédaction suivante
" Art. 3. Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, approuver des demandes d'agrément et de subventionnement comme entreprise d'insertion. "
CHAPITRE 5. - ENSEIGNEMENT
Dans l'article 2bis du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, inséré par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "de l'établissement de contrôle" sont remplacés par les mots "de l'établissement de contrôle ou d'un médecin chargé par le Gouvernement de mener les examens de contrôle";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots "à l'établissement de contrôle" sont remplacés par les mots "à l'établissement de contrôle ou à un médecin chargé par le Gouvernement de mener les examens de contrôle";
3° au § 3, les mots "L'établissement de contrôle" sont remplacés par "L'établissement de contrôle ou un médecin chargé par le Gouvernement de mener les examens de contrôle".
L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 1998, est remplacé par ce qui suit
" La décision prise par le médecin contrôleur est définitive. Un recours judiciaire introduit par un membre du personnel contre la décision du médecin contrôleur n'est pas suspensif. "
L' article 5, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 1998, est abrogé.
L'article 48bis du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par le décret du 17 mai 2004, est remplacé par ce qui suit
" Article 48.1. Projets dans les écoles fondamentales.
Suivant le nombre total d'élèves, le pouvoir organisateur obtient - pour l'ensemble de ses écoles fondamentales - le nombre d'emplois suivant pour mener des projets pédagogiques
1° de 1 à 599 élèves : 1/4 d'emploi;
2° de 600 à 899 élèves : 2/4 d'emploi;
3° de 900 à 1 199 élèves : 3/4 d'emploi;
4° de 1 200 à 1 499 élèves : 4/4 d'emploi;
5° de 1 500 à 1 799 élèves : 5/4 d'emploi. "
Dans l'article 68, § 3, du même décret, les mots "dans les articles 69 et 70" sont remplacés par les mots "dans l'article 70".
L'article 69 du même décret est abrogé.
Dans l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000, le nombre "69" est remplacé par le nombre "68".
L'article 71 du même décret est remplacé par ce qui suit
" Art. 71. Utilisation.
Le cours de religion peut être dispensé par un instituteur primaire moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe, du pouvoir organisateur et de l'enseignant concerné.
Le cours de morale non confessionnelle peut être dispensé par un instituteur primaire moyennant son accord et celui du pouvoir organisateur.
Les périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle sont utilisées dans l'implantation dont le nombre d'élèves donne droit à ces cours. "
L'article 105 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est remplacé par ce qui suit
" Article 105. Régime à partir du 1er septembre 2014.
§ 1er. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de trois ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins.
§ 2. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de trois ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins.
§ 3. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de trois ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/B/2 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de cinq ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins.
§ 4. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de cinq ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B/2 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins et de sept ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de sept ans au moins. "
L'article 106 du même décret est rem placé par ce qui suit
" Article 106. Régime pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.
§ 1er. Les membres du personnel de niveau I qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau I qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau I qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
§ 2. Les membres du personnel de niveau II+ qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau II+ qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau II+ qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
§ 3. Les membres du personnel de niveau II qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau II qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau II qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
§ 4. Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de cinq ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/C/2 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté. "
L'article 107 du même décret est remplacé par ce qui suit
" Article 107. Régime pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2013.
Le présent régime vaut pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2013.
Les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/D.
Les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/D.
Les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/D.
Les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/D. "
Dans le même décr et, modifié par les décrets des 23 mars 2009, 11 mai 2009 et 25 mai 2009, il est inséré un Titre II.1 comportant les articles 111.1 à 111.5
" TITRE II.1. - LE PECULE DE VACANCES POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT
L'article 123, alinéa 4, du même décret est remplacé par ce qui suit
" L'article 106 entre en vigueur le 1er septembre 2013. "
L'alinéa 6 du même article est remplacé par ce qui suit
" L'article 105 entre en vigueur le 1er septembre 2014. "
L'annexe Ire du même décret est remplacée par l'annexe Ire du présent décret.
L'annexe II du présent décret est insérée comme annexe III dans le même décret.
CHAPITRE 6. - DISPOSITIONS FINALES
L'article 93, alinéa 2, c), et l'article 94, § 1er, alinéa 5, de la loi-programme du 30 décembre 1988, insérés par le décret du 27 avril 2009, sont abrogés.
L'arrêté du Gouvernement du 8 ja nvier 2004 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 13 avril 2006 et 19 juin 2007, est abrogé.
Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er novembre 2009.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe Ire. - Echelles de traitement - Montants en EUR
Barèmes de la classe d'âge (24 ans)
I/D
- à partir du 1er septembre 2009
21.432,68 - 37.268,55
01 (1) x 73,79
02 (1) x 698,04
11 (2) x 1.306,00
I/C
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
22.056,94 - 37.268,55
10 (2) x 1.382,87
01 (2) x 1.382,91
I/C/1
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
21.432,68 - 37.268,55
01 (1) x 624,26
10 (2) x 1.382,87
01 (2) x 1.382,91
I/B
- à partir du 1er septembre 2014
22.056,94 - 37.268,55
01 (1) x 832,33
10 (2) x 1.307,20
01 (2) x 1.307,28
I/B/1
- à partir du 1er septembre 2014
21.432,68 - 37.268,55
01 (1) x 624,26
01 (1) x 832,33
10 (2) x 1.307,20
01 (2) x 1.307,28
I/A
- à partir du 1er septembre 2014
22.889,27 - 37.268,55
10 (2) x 1.307,20
01 (2) x 1.307,28
Barèmes de la classe d'âge (22 ans)
II+/D
- à partir du 1er septembre 2009
17.009,78 - 29.229,68
01 (1) x 56,52
02 (1) x 551,95
01 (2) x 905,30
01 (2) x 922,18
10 (2) x 923,20
II+/C
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
17.505,21 - 29.229,68
11 (2) x 977,03
01 (2) x 977,14
II+/C/1
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
17.009,78 - 29.229,68
01 (1) x 495,43
11 (2) x 977,03
01 (2) x 977,14
II+/B
- à partir du 1er septembre 2014
17.505,21 - 29.229,68
01 (1) x 660,58
11 (2) x 921,99
01 (2) x 922,00
II+/B/1
- à partir du 1er septembre 2014
17.009,78 - 29.229,68
01 (1) x 495,43
01 (1) x 660,58
11 (2) x 921,99
01 (2) x 922,00
II+/A
- à partir du 1er septembre 2014
18.165,79 - 29.229,68
11 (2) x 921,99
01 (2) x 922,00
II/D
- à partir du 1er septembre 2009
16.600,39 - 26.595,21
01 (1) x 46,41
02 (1) x 529,92
01 (2) x 728,63
01 (2) x 729,34
10 (2) x 743,06
II/C
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
17.083,89 - 26.595,21
12 (2) x 792,61
II/C/1
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
16.600,39 - 26.595,21
01 (1) x 483,50
12 (2) x 792,61
II/B
- à partir du 1er septembre 2014
17.083,89 - 26.595,21
01 (1) x 644,68
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
II/B/1
- à partir du 1er septembre 2014
16.600,39 - 26.595,21
01 (1) x 483,50
01 (1) x 644,68
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
II/B/2
- à partir du 1er septembre 2014
16.600,39 - 26.595,21
01 (1) x 46,41
01 (1) x 529,92
01 (1) x 551,85
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
II/A
- à partir du 1er septembre 2014
17.728,57 - 26.595,21
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
Barèmes de la classe d'âge (20 ans)
III/D
- à partir du 1er septembre 2009
16.337,89 - 24.087,30
01 (1) x 0
01 (1) x 130,64
01 (1) x 303,00
13 (2) x 562,79
III/C
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
16.813,75 - 24.087,30
12 (2) x 559,50
01 (2) x 559,55
III/C/1
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
16.337,39 - 24.087,30
01 (1) x 476,36
12 (2) x 559,50
01 (2) x 559,55
III/C/2
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
16.337,39 - 24.087,30
01 (1) x 130,64
01 (2) x 345,72
12 (2) x 559,50
01 (2) x 559,55
III/B
- à partir du 1er septembre 2014
16.813,75 - 24.087,30
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
III/B/1
à partir du 1er septembre 2014
16.337,39 - 24.087,30
01 (1) x 476,36
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
III/B/2
- à partir du 1er septembre 2014
16.337,39 - 24.087,30
01 (1) x 130,64
01 (1) x 303,00
01 (1) x 42,72
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
III/A
- à partir du 1er septembre 2014
17.448,23 - 24.087,30
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
Art. N2. Annexe II. - Annexe III.
Barème Code arrêté Niveau
542 411 I
518 I
801 495 I
166 180 I
504 270 I
527 455 I
501 415 I
505 193 I
508 275 I
511 471 I
344 185 I
516 485 I
515 475 I
545 193/1 I
509 429 I
506 460 I
165 190/1 I
313 190/1 I
502 422 I
521 422 I
817 496 I
417 340 I
418 245 I
514 475 I
578 270/1 I
179 208/5 I
180 209/2 I
149 209/3 I
150 210/1 I
665 Décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome I
I/D Décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant I
I/C Décret du 21 avril 2008 I
I/C/1 Décret du 21 avril 2008 I
I/B Décret du 21 avril 2008 I
I/B/1 Décret du 21 avril 2008 I
I/A Décret du 21 avril 2008 I
322 II+
596 II+
171 206/2 II+
422 216 II+
301 216 II+
121 109 II+
158 143 II+
337 316 II+
152 315 II+
345 211 II+
198 143 II+
162 145 II+
124 113 II+
428 144 II+
163 146 II+
148 209/1 II+
312 245 II+
178 208/3 II+
212 212 II+
164 167 II+
159 150 II+
315 330 II+
414 255 II+
248 248 II+
231 231 II+
316 260 II+
318 350 II+
147 208/4 II+
336 II+
381 216/1 II+
201 II+
106 152 II+
346 245 II+
174 207/3 II+
348 II+
302 222 II+
177 208/1 II+
304 240 II+
311 240 II+
800 290 II+
305 226 II+
347 340 II+
194 152/1 II+
335 220 II+
147 208/4 II+
162 145 II+
351 II+
726 II+
II+/D Décret du 21 avril 2008 II+
II+/C Décret du 21 avril 2008 II+
II+/C/1 Décret du 21 avril 2008 II+
II+/B Décret du 21 avril 2008 II+
II+/B/1 Décret du 21 avril 2008 II+
II+/A Décret du 21 avril 2008 II+
361 109/1 II
727 206/2 II
197 144 II
255 206/1 II
176 II
469 206/2 II
125 030 II
183 206/2 II
256 II
191 144/1 II
157 143/1 II
182 206/3 II
122 020 II
199 020 II
151 015 II
II/D Décret du 21 avril 2008 II
II/C Décret du 21 avril 2008 II
II/C/1 Décret du 21 avril 2008 II
II/B Décret du 21 avril 2008 II
II/B/1 Décret du 21 avril 2008 II
II/B/2 Décret du 21 avril 2008 II
II/A Décret du 21 avril 2008 II
964 Arrêté du Gouvernement (AG) 13.02.2003 III
068 AG 13.02.2003 III
073 AG 13.02.2003 III
942 AG 13.02.2003 III
969 AG 13.02.2003 III
067 AG 13.02.2003 III
963 AG 13.02.2003 III
153 III
968 AG 13.02.2003 III
III/D Décret du 21 avril 2008 III
III/C Décret du 21 avril 2008 III
III/C/1 Décret du 21 avril 2008 III
III/C/2 Décret du 21 avril 2008 III
III/B Décret du 21 avril 2008 III
III/B/1 Décret du 21 avril 2008 III
III/B/2 Décret du 21 avril 2008 III
III/A Décret du 21 avril 2008 III
371 Décret du 21 avril 2008 IV
372 Décret du 21 avril 2008 IV
373 Décret du 21 avril 2008 IV
374 Décret du 21 avril 2008 IV
Travaux parlementaires
Session 2009-2010. Documents parlementaires : 27 (2009-2010), n° 1. Projet + Addendum. 27(2009-2010), n° 2. Propositions d'amendement + Erratum. 27( 2009-2010), n° 3. Rapport. 27(2009-2010), n° 4. Avis du Conseil d'Etat sur les propositions d'amendement I-III. 27(2009-2010), n° 5. Rapport supplémentaire. Comptes rendus intégraux : 1er février 2010, n° 8. 19 avril 2010, n° 10. Discussion et vote.
Signatures
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 19 avril 2010.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux
O. PAASCH,
Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi
Mme I. WEYKMANS,
Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme
H. MOLLERS,
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales
Préambule
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret communauté germanophone du 28-05-2018 publié le 10-07-2018
Article modifié : 10
5. Retenue.
Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant brut du pécule de vacances. "