Legislator Jurisprudence & Législation
2010202236 BE

2010202236 2 AVRIL 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2010202236

A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives au logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, le § 1er est complété comme suit : "à l'exception de l'ouvrage 7A".

BE Justel 2010202236

A l'article 3 du même arrêté, le point "menuiseries extérieures" est remplacé comme suit

" 7A. (Priorité 2) Remplacement des menuiseries extérieures vitrées (portes et châssis) ne respectant pas les critères fixés à la rubrique Isolation ci-après, ou du vitrage de ces menuiseries extérieures;

7B. (Priorité 1). Remplacement de portes non vitrées ou dont le vitrage représente moins de la moitié de la surface de la baie."

BE Justel 2010202236

A l'article 3 du même arrêté, le point "isolation" est remplacé comme suit

"Remarque : des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la prime, et s'ils respectent les normes fixées par l'article 7, § 7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999.

En cas d'isolation de la toiture ou du plancher du grenier, le demandeur doit disposer d'un devis de l'entreprise qui a réalisé les travaux certifiant que ceux-ci respectent cette norme.

En ce qui concerne les menuiseries extérieures avec double vitrage, visées aux postes 1, 4, 7A, 10, 16, 17 et/ou 18, le coefficient de transmission thermique de l'ensemble châssis + vitrage (U F ) doit être égal ou inférieur à 2 W/m 2 K".

BE Justel 2010202236

L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Dans le cas où le demandeur s'engage à donner le logement en location ou à le mettre à titre gratuit à la disposition d'un parent ou allié, l'ensemble des ouvrages figurant dans la liste de l'article 3, nécessaires pour supprimer les causes d'insalubrité existant dans le logement, doivent obligatoirement être exécutés, à l'exception des ouvrages numérotés 4, 7A, 10A, 17 et 21."

BE Justel 2010202236

Dans le même arrêté, il est inséré un article 7 rédigé comme suit

"Le montant global de la prime octroyée pour l'isolation de la toiture, des murs ou des planchers en application de l'article 7, § 7, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 est limité à l'isolation d'une surface maximale de 100 m 2 pour la toiture, 120 m 2 pour les murs et 80 m 2 pour les planchers, en ce compris les surfaces prises en compte dans le cadre de l'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie instaurées par l'arrêté ministériel du 22 mars 2010."

BE Justel 2010202236

Dans le même arrêté, il est inséré un article 8 rédigé comme suit

"L'isolant naturel visé à l'article 7, § 7, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 est défini comme suit : matériau constitué à concurrence de 80 % minimum de fibres végétales, animales ou de cellulose, dont la masse volumique ne peut excéder 150 kg par m 3 ."

BE Justel 2010202236

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010.

Namur, le 2 avril 2010.

J.-M. NOLLET

Préambule

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;

Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;

Vu l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi des subventions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mai 2010 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;

Considérant qu'à partir du 1er mai 2010, des demandes de prime devront être instruites sur base de la nouvelle réglementation, ce qui implique impérativement que les conditions techniques à respecter doivent être définies avant cette date,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →